publié le 07 mai 2007
Arrêté 2005/840 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MARS 2006. - Arrêté 2005/840 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille et notamment les articles 8, 11, alinéa 3 et 13, alinéa 3;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 14 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2005;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 23 novembre 2005;
Vu l'avis de Conseil d'Etat donné le 10 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l' article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° Ministre : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;3° décret : le décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille;4° centre : le centre d'action sociale globale agréé ou agréé provisoirement en vertu du décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux centres d'action sociale globale ou le centre de planning familial agréé en vertu du décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial;5° service : le service d'aide à domicile agréé en vertu du décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile ou le service pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches agréé ou agréé provisoirement en vertu du décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;6° maison : la maison d'accueil agréée en vertu du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil;7° Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;8° administration : les services du Collège. CHAPITRE II. - Procédures relatives à l'agrément Section 1re. - Octroi ou refus d'agrément
Art. 3.La demande d'agrément en tant qu'organisme représentatif est introduite auprès du Ministre et de l'administration par recommandé avec accusé de réception à la Poste ou déposée contre accusé de réception. La demande introduite auprès de l'administration est accompagnée d'un dossier qui comporte, outre les éléments prévus par l'article 8, § 1er, alinéa 3 du décret : 1° un document par lequel le Conseil d'administration désigne la personne habilitée à représenter l'organisme auprès de l'administration;2° la liste de ses affiliés qui se sont engagés à respecter les statuts de l'organisme représentatif, ainsi que la liste des éventuels autres affiliés qui ne sont pas des centres, services ou maisons agréés par la Commission communautaire française;3° un document décrivant les objectifs de l'organisme représentatif et des modalités de leur réalisation.Si l'organisme bénéficie d'autres agréments auprès d'autres entités fédérées ou représente des affiliés agréés par une autre entité fédérée, les modalités relatives à la séparation de l'exercice des missions prévues par le décret de celles découlant d'autres agréments ou représentations seront détaillées dans ce document; 4° la liste des membres de son personnel affecté aux missions en tant qu' organisme représentatif agréé ainsi que de leurs qualifications et temps de travail pour l'exercice de ces missions.
Art. 4.Lorsque l'administration dispose du dossier complet et recevable, elle notifie à l'organisme représentatif demandeur un accusé de réception, instruit la demande, procède à une inspection et transmet ses conclusions au Ministre dans les trois mois de la recevabilité de la demande. A défaut d'un dossier complet, l'administration notifie à l'organisme représentatif concerné les éléments manquants ou incomplets en l'invitant à y remédier.
Le Ministre soumet, pour avis dans un délai ne dépassant pas 2 mois, la demande de l'organisme représentatif, l'avis administratif et le rapport de l'inspection au Conseil Consultatif. Celui-ci examine la demande et transmet son avis au Ministre dans les 2 mois de sa saisine.
Le Collège statue sur la demande d'agrément et notifie sa décision à l'administration.
L'arrêté du Collège relatif à l'agrément mentionne le montant de la subvention qui est accordée à l'organisme représentatif en vertu de l'article 11 du décret.
L'administration notifie à l'organisme la décision d'octroi ou de refus d'agrément. Section 2. - Modifications et renouvellement d'agrément
Art. 5.La demande de modification d'agrément est introduite suivant les modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté pour la demande d'agrément.
Elle comporte les éléments qui justifient la demande de modification d'agrément, tels que visés à l'article 8, § 2 du décret.
Art. 6.La demande de renouvellement d'agrément est introduite par l'organisme représentatif, au plus tard 6 mois avant le terme de l'agrément en cours, suivant les modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté pour la demande d'agrément.
Elle comporte les mêmes éléments que la demande d'agrément.
Art. 7.Les procédures de modification et de renouvellement d'agrément sont les mêmes que celle prévues à l'article 4 du présent arrêté pour la demande d'agrément. Section 3. - Retrait d'agrément
Art. 8.Lorsqu'un organisme représentatif ne respecte plus les conditions d'agrément visées aux articles 5 à 7 du décret ou ne respectent pas les normes de fonctionnement visées aux articles 9 et 10 du décret, l'administration lui adresse un courrier recommandé motivé qui l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois.
Passé ce délai, et faute de mise en ordre ou de demande de modification d'agrément de l'organisme, l'administration propose au Ministre un retrait ou une modification d'agrément.
Art. 9.Le Ministre notifie à l'organisme représentatif, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de retrait ou de modification d'agrément est en cours.
A partir du jour de cette notification, l'organisme représentatif dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre qui en transmet une copie au Conseil Consultatif.
Celui-ci invite l'organisme représentatif à être entendu. Il fixe les jour et heure de l'audition et en informe l'organisme représentatif concerné. La personne désignée par l'organisme représentatif pour le représenter peut se faire accompagner par une autre personne de son choix.
Le Conseil consultatif entend l'organisme représentatif et examine la proposition de retrait ou de modification d'agrément.
Il transmet son avis au Ministre dans le mois suivant l'audition ou dans les deux mois de sa saisine si l'organisme représentatif n'a pas souhaité être entendu.
Art. 10.La décision du Collège portant retrait ou modification d'agrément est notifiée à l'organisme représentatif par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de retrait ou de modification d'agrément entraîne la suppression ou la réduction des subventions trois mois après la date de la notification de la décision.
L'organisme représentatif communique dès sa notification la décision de modification d'agrément à ses affiliés.
Art. 11.Lorsqu'un organisme représentatif décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Ministre au plus tard trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 12.Le rapport visé à l'article 10, § 1er, du décret est transmis par l'organisme représentatif tous les 5 ans, ou d'initiative ou à la demande expresse du Collège, et pour la première fois 2 ans après le début du premier agrément octroyé.
Le rapport visé au § 2 du même article est transmis dans un délai de 6 mois après le rapport visé au 1er alinéa. CHAPITRE IV. - Subventions
Art. 13.Les subventions visées à l' article 11 du décret sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier suivant la formule : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente Indice santé de décembre 2005
Art. 14.Les barèmes et les avantages sociaux qui déterminent les frais de rémunération admis pour le calcul de la subvention sont les barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté du Collège de la commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret du de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle.
Ces barèmes sont indexés suivant les règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Les charges patronales et autres avantages admis pour le calcul de la subvention sont ceux fixés à l'annexe V NM du même arrêté sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM du même arrêté.
Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM du même arrêté.
Art. 15.Les types de frais visés à l'article 12 du décret sont repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 16.Les organismes représentatifs fournissent annuellement pour le 30 avril de l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention annuelle octroyée.
Ces pièces justificatives sont constituées par : - un relevé des pièces justificatives conforme au modèle fourni par l'administration; - les fiches de rémunérations du personnel affecté aux missions visées par l'agrément et subventionné en tout ou en partie; - les attestations prouvant le paiement des cotisations ONSS et du précompte professionnel de ce personnel; - les copies des diplômes de ce personnel et les attestations justifiant de leur ancienneté; - une attestation de l'employeur mentionnant le temps de travail affecté aux missions visées par l'agrément, de chaque travailleur; - les copies des conventions conclues avec des vacataires et les déclarations de créance acquittées de ceux-ci, ainsi que les fiches fiscales 281.50 et le récapitulatif 325.50; - les éventuelles notes d'honoraires acquittées; - les factures acquittées, les extraits bancaires, les tickets de caisse, et les extraits du livre de caisse relatifs aux frais de fonctionnement; - une copie du contrat de bail éventuel; - le tableau d'amortissement relatif aux investissements mis à charge de la subvention; - les comptes de recettes et dépenses et bilan, approuvés et la preuve de cette approbation; - un rapport d'activités de l'année écoulée approuvé et la preuve de cette approbation. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 23 mars 2006.
Par le Collège : B. Cérexhe, Président du Collège.
Emir Kir, Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport.
Annexe Ire. - Liste des frais admissibles 61/ 1Frais de location et charges 1Location infrastructures permanentes 2Location infrastructures ponctuelles 3Charges (eau, gaz, électricité) 4Entretien 5Assurances 6 Autres 61/ 2 Frais de promotion et de publication 1Frais de réalisation 2Frais d'impression 3Frais de distribution 4Réceptions, relations publiques 5Autres 61/ 3 Frais administratifs 1Petit matériel 2Matériel spécifique, pédagogique 3Fournitures, documentation 4Téléphone, fax 5Poste 6Photocopies 7Frais de gestion, secrétariat social 8Assurances 9Autres 61/ 4 Frais de véhicule, déplacement 4Déplacement du personnel transport public 5Déplacement du personnel transport privé 61/ 5 Rétribution de tiers, sous-traitance, honoraires, vacataires 1Honoraires comptables, avocats,... 2Vacataires,... 3Autres 62/ 1 Frais de personnel 1Rémunérations brutes 1Personnel d'encadrement 2Personnel d'administration 3Personnel technique 4Autre 2Cotisation patronales d'assurances sociales 1Personnel d'encadrement 2Personnel d'administration 3Personnel technique 4Autre 3Pécules de vacances, primes de fin d'année 1Personnel d'encadrement 2Personnel d'administration 3Personnel technique 4Autre... 4Intervention dans le traitement des ACS,TCT, FBIE, Maribel, 5Assurances légales 6Assurances extralégales 7Autres 63/ 1 Amortissements et investissements 64/ 1 Impôts et taxes 1Taxes 2Droits d'enregistrements 3T.V.A. non déductible 4Impôts 5Autres 65/ 1 Charges financières Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille.
B. Cérexhe, Président du Collège.
E. Kir, Membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport.