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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 23 mai 2002
publié le 18 juin 2002

Arrêté n° 2000/1295 du collège de la Commission communautaire française instituant le congé pour raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandat politique pour les membres du personnel des services du collège de la Commission communautaire francaise

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2002031282
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18/06/2002
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23/05/2002
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2002. - Arrêté n° 2000/1295 du collège de la Commission communautaire française instituant le congé pour raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandat politique pour les membres du personnel des services du collège de la Commission communautaire francaise


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, notamment les articles 146 et 151;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 21 mai 2001 et 25 février 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 25 février 2002;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 mars 2002;

Vu le protocole n° 2001/6 du 23 mars 2001 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le protocole n° 2001/41 du 9 octobre 2001 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu la délibération du Collège du 18 janvier 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.092/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe de déterminer le nombre de jours de congés politiques dont peuvent bénéficier les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.

Par membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, il faut entendre, les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail. CHAPITRE II. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 3.Le membre du personnel peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 4.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un

groupe politique reconnu

Art. 5.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 6.Le membre du personnel peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Fonctionnaire dirigeant.

Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé.

Art. 7.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le membre du personnel exercera une fonction.

Art. 8.Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 9.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel

Art. 10.Le membre du personnel obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou un secrétaire d'Etat: 1) du Gouvernement fédéral;2) du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3) du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Avec l'accord du ministre fonctionnellement compétent, le membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé.

Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 11.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. CHAPITRE III. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 12.Les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Les membres du personnel ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Art. 13.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre : 1. soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2. soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3. soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer.

Art. 14.Le membre du personnel peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1. un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;2. un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 habitants ou plus;b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.

Art. 15.La dispense de service prévue à l'article 14 se prend à la convenance du membre du personnel par jour ou demi-jour.

Art. 16.Le membre du personnel peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1. un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;2. un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 50 000 habitants;c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 20 000 habitants.3. un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20 000 habitants;4. d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants.5. la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80 001 à 130 000 habitants. Le membre du personnel peut cumuler la dispense de service et le congé politique facultatif.

Art. 17.Le membre du personnel est en congé politique d'office, à raison de : 1. deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20 001 à 30 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20 001 à 50 000 habitants.2. d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants.3. la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80 001 à 130 000 habitants.4. d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130 000 habitants;c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 18.Les membres du personnel sont mis en congé politique à temps plein d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : - Membre d'une des Chambres législatives ou du gouvernement fédéral; - Membre d'un conseil de Communauté ou de Région; - Membre d'un gouvernement de Communauté ou de Région; - Membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 19.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 20.Pour l'application des articles 14, 16 et 17, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. 21.Le membre du personnel qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 22.Le membre du personnel qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le membre du personnel qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 23.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

Art. 24.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité.

Art. 25.Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.Les articles 146, 1° et 151, 6° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française sont abrogés.

Art. 27.Les congés accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes législations.

Art. 28.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2002.

Par le Collège, : F.-X. de DONNEA, Membre du Collège chargé de la Fonction publique E. TOMAS, Président du Collège A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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