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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 23 avril 1998
publié le 09 mai 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031232
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09/05/1998
prom.
23/04/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 138 de la Constitution;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Considérant que dans le cas d'espèce il y a lieu d'appliquer notamment l'article 29 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Considérant que l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle a procédé à un appel public aux candidats afin de pourvoir à l'engagement de cinq agents de niveau I contractuels dès le mois d'octobre 1997;

Considérant que ces cinq agents qui seront de rang de Secrétaire d'administration, devront impérativement être dirigés par un agent statutaire de rang 13;

Considérant le manque de fonctionnaires au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle répondant aux conditions imposées par la réglementation pour bénéficier d'une promotion au rang 13;

Considérant qu'il est urgent et indispensable de pourvoir au poste de Conseiller (rang 13) au sein de la division des ressources humaines dans les plus brefs délais, au risque de porter gravement préjudice au traitement des dossiers en cours et au principe de continuité des services publics;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle donné le 9 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 10 juillet 1997;

Vu le protocole 97/25 du Comité de Secteur XV du 12 novembre 1997;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française : «

Art. 33bis.Dans le cas visé à l'article 61bis de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, peuvent être promus au rang 13 les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires d'un grade donnant accès à un grade classé au rang 13 et qui comptent neuf ans d'ancienneté de niveau.

Cette possibilité est limitée à une période d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 1998 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 1998.

Président du Collège, chargé du Budget, H. HASQUIN Membre du Collège, chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels et de la Fonction publique, E. TOMAS

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