publié le 09 mai 1998
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 AVRIL 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 138 de la Constitution;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4,1°;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4,1°;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
Considérant que dans le cas d'espèce il y a lieu d'appliquer notamment l'article 29 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Considérant que l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle a procédé à un appel public aux candidats afin de pourvoir à l'engagement de cinq agents de niveau I contractuels dès le mois d'octobre 1997;
Considérant que ces cinq agents qui seront de rang de Secrétaire d'administration, devront impérativement être dirigés par un agent statutaire de rang 13;
Considérant le manque de fonctionnaires au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle répondant aux conditions imposées par la réglementation pour bénéficier d'une promotion au rang 13;
Considérant qu'il est urgent et indispensable de pourvoir au poste de Conseiller (rang 13) au sein de la division des ressources humaines dans les plus brefs délais, au risque de porter gravement préjudice au traitement des dossiers en cours et au principe de continuité des services publics;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle donné le 9 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 1997;
Vu le protocole 97/25 du Comité de Secteur XV du 12 novembre 1997;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française : «
Art. 61bis.Par dérogation aux dispositions contenues dans la présente partie VI, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut par décision motivée décider d'ouvrir l'emploi vacant du rang 13 de la division des ressources humaines de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle aux fonctionnaires dudit Institut, ou aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent.
Cette possibilité est limitée à une période d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'appel aux candidats qui relèvent de l'Institut est effectué selon les procédures de promotion en vigueur. » Lorsque l'emploi déclaré vacant est ouvert aux fonctionnaires extérieurs, le Conseil de direction présente au Comité de gestion deux listes de candidats internes et externes.
Art. 3.Un article 61ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 61ter.Dans le cas visé à l'article 61 bis, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel aux candidats par voie d'avis publié au Moniteur belge.
L'avis mentionne : 1° l'emploi vacant;2° le grade et le rang de l'emploi vacant;3° la description de la fonction;4° le grade et le rang pour pouvoir se porter candidat;5° les conditions requises notamment en matière de qualifications, d'aptitudes et d'expérience;6° l'autorité auprès de laquelle la candidature doit être introduite, le délai à respecter et la forme sous laquelle elle doit être introduite;7° les documents qui doivent être soumis pour appuyer la candidature. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 1998.
Président du Collège, chargé du Budget, H. HASQUIN Membre du Collège, chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels et de la Fonction publique, E. TOMAS