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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 21 septembre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié, notamment les articles 36, 37, 38, 64 et 70;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 8 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.916/2/V du Conseil d'Etat donné le 10 août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. Section 1re. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié; « centre » : centre de jour ou centre d'hébergement; « administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées », créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998, « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret, « membre du Collège » : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des personnes handicapées; - « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32, § 1er, du présent arrêté; - « arrêté du Collège du 18 octobre 2001 » : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle.

Art. 3.§ 1er. Un centre de jour est constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret pour remplir les missions définies à l'article 61 du décret. Il est destiné soit aux adultes, soit aux enfants non scolarisés.

Il assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées accueillies. Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités éducatives et rééducatives avec les personnes accueillies, y compris le repas de midi. Le centre de jour est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 5, point 10 du présent arrêté. De plus, le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre de jour aux personnes accueillies qui en font la demande. § 2. Un centre d'hébergement est constitué conformément aux dispositions de l'article 65 du décret pour remplir les missions définies aux articles 66 et 67 du décret. Le centre d'hébergement assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées qui sont hébergées. Il assure également : 1. la fourniture d'un repas le matin et le soir;2. la fourniture d'un repas du midi quand la personne hébergée est présente en journée;3. le cas échéant, l'entretien des vêtements conformément aux dispositions adoptées par le membre du Collège, 4.la fourniture et l'entretien du linge de maison.

Nonobstant les week-end et jours fériés, le centre d'hébergement assure cette prise en charge au minimum les jours ouvrables au plus tard à partir de 17 heures et jusqu'à 9 heures du matin au moins. De plus, le projet collectif visé à l'article 5, point 10 du présent arrêté peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le centre d'hébergement aux personnes hébergées qui en font la demande. § 3. La capacité agréée de base d'un centre de jour est le nombre hebdomadaire moyen maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'accueillir.

La capacité agréée de base d'un centre d'hébergement est le nombre maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'héberger simultanément.

Néanmoins, la capacité agréée de base d'un centre peut être dépassée de maximum 10 pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées. § 4. En dehors de la capacité agréée de base, un centre peut demander à réserver un certain nombre de places à l'accueil ou à l'hébergement de personnes handicapées pour une prise en charge de court séjour ou de répit pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées.

Conformément à l'article 67 paragraphe 3 du décret, un projet doit être établi par le centre et soumis à l'avis du Conseil consultatif.

Une prise en charge de court séjour ou de répit a pour objet l'hébergement ou l'accueil momentané d'une personne handicapée pour une durée maximale de 90 nuits ou de 90 jours par année civile, en une ou plusieurs périodes. § 5. La capacité maximale d'un centre est la capacité maximale établie dans le seul respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté et sur base du rapport du service régional d'incendie visé au point 8. de l'article 6 du présent arrêté qui a notamment pour objet de déterminer la capacité maximale que le bâtiment du centre peut accueillir ou héberger. § 6. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées qui nécessitent une prise en charge de crise.

Conformément à l'article 67 paragraphe 3 du décret, un projet doit être établi par le centre et soumis à l'avis du Conseil consultatif.

La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 120 jours par an. § 7. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre de jour pour adultes peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'accueil de personnes handicapées pour une prise en charge légère, à savoir une prise en charge visant un niveau optimal d' autonomie et d'intégration de la personne handicapée. Elle mobilise prioritairement les réseaux sociaux et les services existants non spécifiques aux personnes handicapées. § 8. A u sein de sa capacité agréée de base, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées pour une prise en charge légère, à savoir une prise en charge visant un niveau optimal d'autonomie de la personne handicapée qui sera appelée à gérer elle-même sa vie quotidienne et ses temps libres moyennant un accompagnement psychosocial et éducatif centré sur l'intégration sociale et les apprentissages. Cette prise en charge plus légère se réalise au sein de « lieux de vie autonomes » Elle mobilise prioritairement les réseaux sociaux et les services existants non spécifiques aux personnes handicapées.

Un lieu de vie autonome est une maison, un appartement ou un logement communautaire dont le centre est propriétaire ou locataire et au sein duquel de une à six personnes handicapées âgées d'au moins seize ans développent un projet de vie autonome dans un cadre adapté. § 9. Avec l'accord de l'administration et dans le respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté, l'équipe pluridisciplinaire peut permettre l'accueil dans un centre de jour d'une personne handicapée hébergée dans un centre d'hébergement dont il partage l'infrastructure, au delà de la capacité agréée de base, mais au sein de la capacité maximale d'accueil.

Cette mesure est justifiée par la modification de l'activité de la personne handicapée pendant la journée.

L'accord couvre la seule personne susvisée qui devient prioritaire lorsqu'une place se libère dans la capacité agréée du centre de jour. § 10. Il faut entendre par personne handicapée accueillie ou hébergée, la personne handicapée qui est prise en charge par un centre de jour ou un centre d'hébergement sur la base d'une décision d'intervention favorable de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect des modalités que cette décision précise.

Sont assimilées à une prise en charge les périodes d'absence suivantes : toute absence de maximum 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est tenu dans le dossier individuel; toute absence de plus de 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est en outre transmis par le centre à l'Administration; toute absence de plus de 3 mois consécutifs pour laquelle un rapport médical ou d'hospitalisation est transmis par le centre à l'Administration et pour autant que l'équipe pluridisciplinaire ait confirmé la continuité de l'intervention en faveur de la personne handicapée accueillie ou hébergée.

Art. 4.§ 1er. La somme des capacités agréées de base des centres de jour arrêtée au 1er janvier 2004 constitue la capacité agréée de base maximale totale. Elle comprend également les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments. § 2. La somme des capacités agréées de base des centres d'hébergement arrêtée au 1er janvier 2004 constitue la capacité agréée de base maximale totale. Elle comprend également les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments. § 3. Toute modification des capacités agréées de base maximales fait l'objet d'une décision du Collège sur avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif.

Par dérogation, quand, conformément à l'article 12, paragraphe 2 du présent arrêté, un centre convertit une partie de sa capacité agréée de base initiale en la somme de prises en charge légères et de prises en charge ordinaires, sa nouvelle capacité de base corrige automatiquement la capacité agréée de base maximale totale. CHAPITRE II. - Agrément Section Ire. - Les conditions et la procédure

Art. 5.Pour être agréé, un centre de jour ou un centre d'hébergement doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent, 3.s'engager à ne pas conditionner l'admission dans le centre à une contrepartie en espèces ou en nature de la personne handicapée, de son représentant légal ou de sa famille; 4. disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 21 à 31 du présent arrêté et assurer l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des personnes accueillies ou hébergées;5. satisfaire aux normes d'encadrement prévues à la section 3 du présent chapitre;6. assurer l'accueil ou l'hébergement d'au moins 15 personnes handicapées équivalent temps plein par centre agréé;néanmoins, le nombre minimum de personnes handicapées équivalent temps plein est fixé à 20, si la même ASBL comprend deux centres. Dans ce cas, la capacité minimale de chacun des deux centres ne peut être inférieure à 10; 7. constituer un Conseil des usagers tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté;8. constituer un dossier individuel pour chaque personne handicapée accueillie ou hébergée, tel que prévu à l'article 20 du présent arrêté;9. conclure avec chaque personne handicapée accueillie ou hébergée une convention de prestation personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté;10. établir, en concertation avec le personnel en place, un projet collectif conçu sur la base de l'annexe 1re du présent arrêté et comprenant le modèle de la convention de prestations personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté. Le projet collectif distinguera chaque fois qu'il y a lieu les dispositions spécifiques en rapport avec des places réservées pour les prises en charge de court séjour et de répit ainsi que pour les prises en charge légères et les prises en charge de crise; 11. dans les limites de l'article 67, alinéa 2 du décret, assurer dans un esprit pluridisciplinaire l'encadrement psychologique, éducatif, rééducatif et social qui tient compte de son projet collectif;12. établir un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.Le Conseil des usagers doit émettre un avis sur ce règlement ainsi que sur toute modification de celui-ci; 13. transmettre à l'administration dans les 5 jours les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon les modèles fixés par celle-ci et informer l'administration des sorties prévues dans un délai connu;14. tenir à disposition de l'administration un registre des présences des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon le modèle défini par celle-ci 15.assurer la formation continuée du personnel en fonction de ses activités; 16. transmettre annuellement à l'administration pour le 30 juin de l'année suivante un rapport d'activités portant sur : - les éléments statistiques relatifs aux personnes handicapées accueillies ou hébergées sur base des paramètres déterminés par l'administration; - la mise en oeuvre du projet collectif et des activités, - les réalisations en terme d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées accueillies ou hébergées; - l'évaluation des conventions de collaboration prévues à l'article 6, point 16 du présent arrêté; - les formations suivies par le personnel; - les avis du Conseil des usagers prévus au présent article; 17. se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle, 18.tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par l'administration, tel que prévu à l'article 16 du présent arrêté; 19. informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement du centre, notamment, de toute modification relative au personnel. Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Avant l'engagement, le centre exige de recevoir un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 6.La demande d'agrément d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle qu'elle établit à cet effet. L'agrément en qualité de centre de jour et de centre d'hébergement fait l'objet de demandes distinctes.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1. une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;2. la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3. les spécificités des personnes et leur tranche d'âge, les capacités d'accueil ou d'hébergement telles que visées à l'article 10 du présent arrêté, pour lesquelles le centre demande un agrément;4. la description des activités actuelles ou en projet, le projet collectif et la date de prise de cours de l'agrément sollicité;5. le modèle de convention de prestation personnalisée;6. le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;7. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux;ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert; 8. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans prenant en compte tant la capacité agréée demandée que la capacité maximale d'accueil ou d'hébergement sollicitée;9. la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;10. pour chacun des membres de ce personnel, la copie de son contrat de travail, et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté;11. une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel, y compris pour les personnes bénévoles, ainsi que pour les personnes handicapées accueillies ou hébergées;12. la liste des personnes handicapées accueillies ou hébergées et des candidatures, précisant leur nombre et leur âge;13. la liste de l'équipement spécifique;14. le règlement de travail;15. le règlement d'ordre intérieur;16. les conventions conclues avec des tiers pour la réalisation du projet collectif.

Art. 7.Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 8.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition d'agrément. Le membre du Collège soumet la proposition à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif. Il précise le délai prévu pour l'avis.

Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.

La décision est prise par le Collège et notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 9.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Par dérogation, le Collège peut exceptionnellement accorder un agrément pour une durée inférieure quand il souhaite que le respect des conditions d'agrément soit vérifié par l'administration dans un délai plus court.

Art. 10.§ 1er. La décision d'agrément d'un centre précise les spécificités des personnes accueillies ou hébergées, leur âge, la capacité agréée de base, la capacité maximale du centre telle que prévue à l'article 3, paragraphe S du présent arrêté et, s'il y a lieu : la partie de la capacité agréée de base réservée à la prise en charge légère, la partie de la capacité agréée de base d'un centre d'hébergement réservée à l'hébergement de personnes en situation de crise ou à l'accueil en journée de personnes vieillissantes, le nombre de places d'accueil ou d'hébergement en dehors de la capacité agréée de base prévues pour la prise en charge de court séjour ou de répit, en référence au projet collectif. § 2. Le cas échéant, la décision d'agrément d'un centre agréé pour la première fois planifie différentes capacités agréées de base intermédiaires afin de permettre au centre d'organiser progressivement la prise en charge des personnes handicapées accueillies ou hébergées. § 3. Si la moyenne semestrielle établie de janvier à juin et de septembre à décembre et exprimée en équivalents temps plein du nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées, hors capacité agréée réservée à l'hébergement de crise ou de court séjour ou de répit, est inférieure de deux unités à la capacité agréée de base pour un centre dont cette dernière ne dépasse pas 50 unités ou de 4 unités quand cette capacité agréée de base est dépassée, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer la capacité agréée.

Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen des places de court séjour ou de répit n'atteint pas 60 %, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer ce nombre de places.

Art. 11.La demande de renouvellement d'agrément d'un centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine. L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre continue à répondre aux conditions d'agrément.

Art. 12.§ 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par un centre auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Celle-ci est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément. § 2. Quand des prises en charge légères, telles que prévues à l'article 3, paragraphe 7 du présent arrêté, sont créées ait sein d'un centre par la modification de prises en charge existantes agréées, cette modification de prises en charge ne peut entraîner une augmentation globale de la subvention accordée pour la somme de toutes les prises en charge du centre.

La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une telle modification de prises en charge est celle relative à la modification de l'agrément d'un centre, telle que prévue au paragraphe 1er du présent article.

Art. 13.Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse au centre, par lettre recommandée, une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée et informe le conseil des usagers. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif cette proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au centre à la date fixée par le Collège. En outre, en cas de retrait, la récupération de la partie non amortie des subventions éventuellement accordées en matière d'infrastructure est opérée. L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du centre et à leurs représentants syndicaux.

Le centre communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accueillies ou hébergées ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du centre, l'administration accomplit cette obligation.

Art. 16.Chaque centre agréé doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans adoptés par le Collège.

L'exercice comptable correspond à l'année civile. Une comptabilité analytique par agrément et le bilan de l'ASBL sont transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés des rapports d'un réviseur d'entreprise.

Art. 17.Le conseil des usagers d'un centre est constitué des personnes handicapées accueillies ou hébergées ou, le cas échéant, de leurs représentants légaux. Chaque personne handicapée peut se faire accompagner par une personne de confiance choisie par elle. Un représentant de la direction et un membre du personnel y assistent. Ce dernier en assure le secrétariat. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins deux fois l'an.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique, selon le cas, de l'accueil ou de l'hébergement des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.

Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein. Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessibles à tous les membres du conseil des usagers, aux membres du personnel du centre et aux représentants de l'administration.

Art. 18.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de la personne handicapée et du centre.

Il mentionne : 1. les droits et devoirs de la personne handicapée;2. les droits et devoirs du centre;3. dans le respect du projet collectif, du projet individuel de la personne et des décisions judiciaires, l'engagement du centre de laisser à la personne handicapée la liberté de fréquenter le centre de jour à temps partiel et de décider d'être présent selon son choix pendant les périodes de week-end et de vacances en centre d'hébergement;4. l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;5. la description du centre et de son fonctionnement;6. l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter;7. Les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement;8. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;9. sauf cas de,force majeure, l'obligation de concertation préalable entre le centre et la personne handicapée ou son représentant légal en ce qui concerne la résiliation de la convention de prise en charge lorsqu'elle est prévue avant l'expiration du terme initialement fixé dans celle-ci;10. l'existence d'une possibilité de médiation par l'administration, en cas de désaccord persistant entre les parties ne permettant plus l'exécution de la convention personnalisée;11. les noms du directeur ou du sous-directeur et du président du conseil d'administration, ainsi que le siège social de l'ASBL;12. les coordonnées de l'administration.

Art. 19.La convention personnalisée signée entre le centre et la personne handicapée comprend au moins les dispositions suivantes : 1. l'identité des parties;le cas échéant, l'identité de la personne handicapée est accompagnée de celle de son représentant légal; 2. la date d'accueil, la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel;dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, la convention de base signée par les parties sera complétée au fur et à mesure en y indiquant les périodes de prises en charge au cours de l'année; 3. le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités d'évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;4. le montant de la contribution financière visée à la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, le montant minimum qui doit être laissé à disposition de la personne handicapée adulte;5. l'identité de la personne physique ou morale qui répond du paiement;6. l'identification des suppléments réclamés en vertu des articles 65 et 66 du présent arrêté et les modalités de fixation de ces suppléments;7. le type de solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le projet collectif;8. le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée, peut être modifiée ou complétée;9. les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique ou mentale de la personne handicapée, sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence auxquels cas la concertation doit se tenir dans les trois jours ouvrables après la prise de ces mesures;10. les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties, telles que prévues à l'article 18, point 9 du présent arrêté;11. les modalités de réorientation de la personne handicapée en cas de résiliation de la convention;12. dans les cas d'une prise en charge légère dans un lieu de vie autonome ou d'une prise en charge de court séjour ou de répit, cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service lié à cette prise en charge particulière, octroyé à la personne handicapée par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du présent arrêté. Dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, les points 3, 7, 8, 9 et 11 ne doivent pas être insérés.

Un exemplaire de la convention est remis à chacune des parties. Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention.

Art. 20.Au sein d'un centre, le dossier individuel de la personne handicapée comprend : 1. un volet médical; 2.un volet psychologique; 3.un volet socio-éducatif comprenant : a) l'anamnèse;b) l'analyse des besoins;c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.4. la convention personnalisée et ses modifications.Le centre veille à la mise a jour régulière de ces données. Lorsqu'un centre de jour et un centre d'hébergement relèvent de la même a.s.b.l. et se trouvent sur un même site, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les objectifs spécifiques de chaque centre. 5. les résultats obtenus à la grille d'évaluation fixé par le Collège et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement, sauf pour les personnes en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome ou en situation de court séjour ou de répit ou en situation de crise ou en convention prioritaire, telle que définie au chapitre V du présent arrêté.6. un volet relatif aux contributions financières. Pour les personnes en situation de court séjour ou de répit, les points 1., 2. et 3. peuvent être remplacés par un résumé des données strictement indispensables au suivi de la personne handicapée. Section 2. - Les normes architecturales

Art. 21.§ 1er. Sans que les implantations des centres agréés au 1er janvier 2007 ne soient remises en cause, l'implantation du centre tient compte des besoins spécifiques des personnes accueillies ou hébergées et d'une répartition géographique judicieuse par rapport aux centres pour personnes handicapées. § 2. Les places hors capacité agréée de base réservées à des prises en charge de court séjour ou de répit et à des conventions prioritaires telles que définies au chapitre V du présent arrêté sont prises en considération et additionnées à la capacité agréée de base de chaque centre en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section. § 3. Quand la capacité maximale d'un centre est supérieure à sa capacité agréée de base, c'est la capacité maximale qui est prise en considération en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section.

Art. 22.Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

Les plans de projets de construction et la description des matériaux utilisés sont soumis à l'avis du service régional d'incendie.

Art. 23.Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 20 °C. et dans les chambres, une température d'au moins 16 °C. L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.

L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.

Art. 24.L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes handicapées et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.

Art. 25.Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée. § 2. Le centre de jour dispose d'au moins : a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche et comprenant un espace d'habillage;b) un WC pour sept personnes handicapées;c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;d) un lavabo à eau courante pour six personnes handicapées;les lavabos sont répartis dans l'ensemble du centre de jour. § 3. Le centre d'hébergement dispose d'au moins : a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche pour 5 personnes handicapées et comprenant un espace d'habillage;b) un WC pour cinq personnes handicapées;c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;d) un lavabo à eau courante dans chaque chambre dans la mesure où son installation n'entre pas en contradiction avec le projet collectif du centre d'hébergement. § 4. En outre, chaque centre dispose d'au moins un WC destiné au personnel et aux visiteurs. § 5. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre de jour.

Art. 26.Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.

Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales, elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.

Art. 27.Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés : - à la gestion du centre, au service social, à la rééducation, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et aux examens médicaux; - et, selon les cas, aux visites, au personnel de nuit.

Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs.

Art. 28.§ 1er. Dans un centre de jour, la surface des locaux d'activités éducatives et rééducatives est de 4 m2 minimum par personne handicapée.

La surface des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) ne peut être inférieure à 2 m2 par personne handicapée.

La surface totale ne peut être inférieure à 8 m2 par personne handicapée. § 2. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les surfaces des locaux de séjour du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect de ces normes.

Art. 29.§ 1er. Dans un centre d'hébergement, les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.

Un maximum de 4 enfants ou de 2 adultes par chambre collective ne peut être dépassé. Dans les chambres collectives, la surface minimale est de 6 m2 par personne. La surface minimale d'une chambre individuelle est de 8 m2.

Sans préjudice des dispositions de l'article 24, chaque personne dispose d'un lit, d'une table de chevet, d'une chaise et d'une armoire.

Chaque couple dispose soit d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 cm, soit de deux lits individuels, de deux tables de chevet et d'une armoire. § 2. La surface des locaux de séjour (cuisine, salon, salle à manger) ne peut être inférieure à 4 m2 par personne handicapée. § 3. Les dispositions des articles 25, paragraphes 3 et 4 et 29, paragraphe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieux de vie autonome du centre d'hébergement.

Les lieux de vie autonome sont situés en dehors des lieux d'hébergement destinés aux personnes handicapées pour lesquelles une prise en charge légère n'est pas mise en place, ainsi que de tout autre local destiné au centre d'hébergement.

Les locaux des lieux de vie autonome et les places réservées à une prise en charge légère en leur sein n'entrent pas en considération dans les calculs de nombre et de surface repris à l'article 29 du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 29 du présent arrêté, les chambres des lieux de vie autonome ne peuvent accueillir qu'une personne ou un couple. Ceux-ci peuvent être accompagnés de leurs enfants en vue du maintien des liens familiaux.

Les lieux de vie autonome doivent répondre aux conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 concernant les normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés.

Art. 30.Les centres veillent à prendre des dispositions pour préserver la santé des personnes handicapées et du personnel vis-à-vis du tabagisme passif.

Art. 31.Quand des activités sont organisées hors de l'infrastructure du centre de jour, celui-ci veille à ce que le lieu des activités soit adapté au handicap des personnes bénéficiaires. Section 3. - Les normes d'encadrement

Art. 32.§ 1er. Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.

Toutefois pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures. § 2. La vérification de la satisfaction aux normes d'encadrement s'opère à tout moment de l'année.

Pour opérer cette vérification, il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des centres en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001. § 3. Les membres du personnel sont répartis entre les cinq catégories suivantes : l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale; le personnel technique; le personnel médical; le personnel de direction; le personnel administratif et comptable. § 4. Toute fonction rémunérée dans le centre est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'a.s.b.l.

Art. 33.Les normes d'encadrement pour le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale tiennent compte : 1) de la capacité agréée de base;2) des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le centre au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 7 du présent arrêté, sauf pour les personnes en prise en charge légère et en situation de court séjour ou de répit. A chaque personne handicapée, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme d'encadrement du centre.

Art. 34.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale sont fixées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. § 2. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base (NIB) La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions personnalisées prévues à l'article 19 du présent arrêté.En centre d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et l'accueil en journée pendant les congés.

La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) à g) du présent paragraphe.

La norme individuelle de base pour les places réservées aux prises en charge légères n'inclut pas l'obligation d'une présence en permanence d'un membre de l'équipe éducative sur place. b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre d'hébergement pour les enfants qui ne sont pas accueillis en journée par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les prestations paramédicales accordées. c) La norme individuelle vacances (NIV) La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'antépénultième année. Selon que le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée déduction euro faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 % soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.

Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.

Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure bénéficie d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %. d) La norme individuelle vieillissement (NIVL) Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou prépensionnées.L'évaluation individuelle dont question à l'annexe 7 du présent arrêté confirme cet état.

Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces personnes prévoit leur prise en charge de jour en centre d'hébergement.

Cette norme est attribuée par dixième au prorata du nombre de demi jours de présence au centre d'hébergement. e) La norme individuelle complémentaire (NIC) La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies ou hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté. Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle complémentaire n'est accordée.

Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle complémentaire est égale à 30 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).

Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).

Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne handicapée en situation de crise équivaut à celle d'une personne handicapée reprise en catégorie C telle que définie à l'annexe 7 du présent arrêté. f) La norme individuelle motrice (NIM) Dans les centres pour adultes, la norme individuelle motrice est accordée en faveur des personnes handicapées dont le résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté est inférieur à 10 points.g) La norme individuelle complémentaires de besoins vitaux (NIBV) Pour une personne handicapée prise en charge dans un centre d'hébergement, une norme individuelle complémentaire de besoins vitaux peut lui être attribuée lorsque celle-ci rencontre quotidiennement une situation particulière à caractère médical pour laquelle l'absence d'intervention rapide en matière de prestations paramédicales ou de soins infirmiers est de nature à entraîner un risque majeur pour sa santé.h) La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée. Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 80 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation, sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté. § 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) d'un centre de jour est inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au moins un centre de jour et un centre d'hébergement.

Pour un centre d'hébergement constitué au sein d'une asbl qui comprend également un centre de jour, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM).

Pour un centre d'hébergement constitué au sein d'une asbl qui ne comprend pas de centre dejour : soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIS), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM est également inférieure à 9 ETP, la norme attribuée est portée à 9 ETP; - soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM) est égale ou supérieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à cette dernière somme.

Pour un centre d'hébergement dont la capacité agréée est inférieure à 15 unités, les chiffres 8 et 9 repris au deux alinéas précédents sont remplacés respectivement par 7 et 8.

Art. 35.Au sein de la norme du personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, la proportion d'emplois équivalents temps plein réservée pour des travailleurs titulaires d'un titre de licencié et correspondant à des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.

Sur proposition de l'administration, compte tenu du projet collectif du centre et de la spécificité des personnes handicapées accueillies ou hébergées, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage.

Art. 36.La norme du personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale prend en compte au maximum 0,067 ETP de la fonction éducateur chef de groupe par ETP.

Art. 37.§ 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel technique tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33 du présent article. § 2. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 4 du présent arrêté. § 3. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base technique (NIBT) Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en centre de jour est diminuée de 3/8e pour chaque personne handicapée fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement.

La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) et c) du présent paragraphe. b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'antépénultième année. Selon que le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée déduction faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 % soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.

Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.

Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure peut bénéficier d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %. c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies ou hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté. Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient.

Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne handicapée en situation de crise équivaut à celle d'une personne handicapée reprise en catégorie C. d) La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR T) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base. Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 80 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est réduite au prorata de ce taux d'occupation, sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté. § 4. Au sein d'une même ASBL, la répartition des emplois du personnel technique entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'ASBL et tient compte de leurs besoins respectifs.

Art. 38.§ 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel médical tiennent compte de la capacité agréée et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33 du présent article. § 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

Elles comprennent en centre de jour a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) Toutes les personnes accueillies bénéficient de la même norme individuelle de base médicale. La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) La norme individuelle complémentaire médicale est accordée pour les seules personnes accueillies au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au moyen de la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté. Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient. Elles comprennent en centre d'hébergement La norme individuelle supplémentaire médicale (NIS M) Elle est accordée pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en journée - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de réadaptation fonctionnelle, - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle.

Art. 39.§ 1er. Une nouvelle évaluation des besoins spécifiques d'encadrement d'une personne handicapée est réalisée tous les trois ans pour les enfants et tous les cinq ans pour les adultes.

Elle peut aussi être menée soit à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, soit à la demande du centre quand la situation de la personne handicapée s'est soudainement modifiée.

La décision de l'équipe pluridisciplinaire est enregistrée à partir du mois qui suit celle-ci. § 2. Les résultats des grilles d'évaluations des personnes handicapées validés par l'équipe pluridisciplinaire font l'objet d'un enregistrement deux fois par an. Si à la date de ces enregistrements, il apparaît que des évaluations n'ont pas encore pu être validées pour certaines personnes handicapées, la somme des résultats existants est convertie proportionnellement au nombre de personnes accueillies ou hébergées dans le centre.

La modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes handicapées d'un centre est établie sur base du résultat présentant les besoins d'encadrement les plus favorables au centre. Dans les limites du budget disponible, elle entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du centre à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les augmentations de norme.

Si la norme d'encadrement est revue à la hausse, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la notification, par l'administration, de la décision de révision.

Si la norme d'encadrement est revue à la baisse, elle prend cours : - soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration; - soit, à défaut, immédiatement. § 3. Si dans un centre, la révision des normes d'encadrement entraîne une diminution du volume de l'emploi, le centre est tenu d'objectiver de manière paritaire les licenciements éventuellement prévus et d'en informer l'administration. Avec l'accord du membre du personnel concerné, l'administration transmet ses coordonnées aux centres dont les nouvelles normes d'encadrement entraînent l'augmentation du volume de l'emploi. Ces centres s'engagent à examiner prioritairement la candidature de ces membres du personnel.

Art. 40.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. § 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est reconnu comme directeur, les autres emplois sont reconnus comme sous-directeurs. § 3. Au sein d'une même ASBL, la répartition des emplois du personnel de direction et du personnel administratif et comptable entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'ASBL et tient compte de leurs besoins respectifs.

Néanmoins, au moins 1/2 équivalent temps plein de direction doit être affecté à chacun d'eux si les centres se trouvent sur des sites différents.

Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Art. 41.Si, en application de l'article 10, § 3, du présent arrêté, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, les normes d'encadrement modifiées prendront effet : - soit le premier jour qui suit celui de la fin du préavis du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant donné dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège; - soit, à défaut, immédiatement. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Dispositions générales

Art. 42.Une subvention annuelle est octroyée aux centres. Elle comprend : 1) une subvention pour frais généraux;2) une subvention pour frais personnalisés;3) une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées uniquement en centre de jour;4) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre 2 du présent arrêté. Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées, hormis les dispositions prévues à l'article 51 du présent arrêté.

Art. 43.Les subventions accordées par les pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs publics subventionnent sont déduites de la subvention annuelle dans la mesure où ces subventions sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent chapitre, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur.

Art. 44.La subvention annuelle est versée aux centres sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues au présent chapitre.

L'avance mensuelle tient compte de l'agrément accordé, des normes d'encadrement auxquelles peut prétendre le centre et de l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté.

Art. 45.§ 1er. Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le centre auprès de l'administration pour le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée.

Sauf cas de force majeure dûment motivé par le centre, le dépassement de cette date autorise l'administration à ne pas respecter le délai fixé pour l'adoption de la décision dont mention au paragraphe 3. § 2. Le dossier est établi conformément au modèle fixé par l'administration et comprend au minimum les pièces justificatives suivantes : Concernant la subvention pour frais généraux et la subvention pour frais personnalisés - le grand livre des charges et des produits; - la balance générale; - les tableaux d'amortissement des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital; - le nombre de personnes accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle.

Concernant le transport collectif; - les factures accompagnées de pièces justificatives qui précisent de manière globale les dates des transports effectués, le nombre de personnes handicapées transportées, leurs noms, leurs adresses et le nombre de kilomètres parcourus.

Concernant la subvention pour frais de personnel; - les comptes individuels de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction; à défaut, les comptes individuels accompagnés du tableau récapitulatif des rémunérations reprenant l'ensemble des travailleurs ventilés par agrément et par fonction; - l'attestation C 450bis émanant de l'O.N.S.S.; - le relevé 325 émanant du ministère des finances; - tout document concernant les vacances des travailleurs manuels; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - l'attestation émanant de la compagnie d'assurance sur laquelle figure : a) le montant et la nature des rémunérations déclarées, b) les rémunérations et les suppléments fixes et variables qui sont pris en considération pour le calcul de la prime, c) les pourcentages appliqués : risque professionnel, chemin du travail;d) les taxes payées sur la prime, e) pour chaque accident de travail ayant donné lieu à une indemnisation, une photocopie de la déclaration transmise par le centre, f) le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail. - le décompte définitif de la médecine du travail; - le décompte définitif des frais pour la mission de conseil en prévention; - la liste des bénéficiaires de vêtements de travail, la fonction occupée par ceux-ci, ainsi que les, factures reprenant la nature et le nombre de vêtements distribués; - la liste des bénéficiaires du congé-éducation reprenant le nombre d'heures; - la liste des bénéficiaires d'interventions en vue de compenser leur perte de rendement, - la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de pré-pension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé; - le relevé des présences réelles des personnes handicapées accueillies ou hébergées, y compris pendant les week-end, les vacances et les jours fériés légaux.

Concernant les contributions financières des personnes handicapées les pièces justificatives déterminées par l'administration. § 3. Si le nombre de personnes accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle dépasse la capacité agréée de base, les contributions financières déduites de la subvention accordée au centre en vertu des articles 64 et 70 du décret sont réduites proportionnellement à la capacité agréée de base. § 4. Après vérification du dossier justificatif, l'administration établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 44 et le montant de la subvention annuelle. Elle soumet une proposition de décision au centre qui dispose d'un délai de 6 semaines pour communiquer ses observations. L'administration transmet alors le résultat du calcul définitif dans un délai de 6 semaines.

Art. 46.Lorsque l'administration constate que, pour une année considérée, les avances mensuelles versées à un centre sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours.

Si cette situation est engendrée par le non-respect par le centre des dispositions du point 19 de l'article 5 du présent arrêté, le trop perçu est augmenté des intérêts au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale en vigueur cette année. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date de communication au centre de l'établissement du compte de la subvention.

Cette récupération peut exceptionnellement, à la demande du centre, faire l'objet de termes et délais. L'administration établit alors un plan d'apurement du trop perçu et le soumet, pour accord, au membre du Collège.

Art. 47.Lorsque l'administration constate que le trop perçu obtenu par le centre procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 14 du présent arrêté. Section 2. - Subvention pour frais généraux

Art. 48.§ 1er. La subvention annuelle pour frais généraux octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais généraux, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont le centre est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical. § 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres de jour à euro 1.314 multipliés par la capacité agréée de base.

Le montant maximum par an équivaut pour les centres d'hébergement à euro 3.248 multipliés par la capacité agréée de base.

Dans le cas prévu à l'article 10, § 2 du présent arrêté, la capacité agréée prise en considération pour fixer ce montant maximum est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège. § 3. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe précédent, pour les places réservées au sein de la capacité agréée de base d'un centre à des prises en charge légères, pour les places de court séjour et de répit et pour les places au delà de la capacité agréée de base, la subvention annuelle pour frais généraux octroyée équivaut au forjàit de séjour défini à la section 7 du présent chapitre.

Art. 49.§ 1er. La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 2. La subvention est augmentée des frais de secrétariat social ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office National de Sécurité Sociale et à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. Section 3. - Subvention pour frais personnalisés

Art. 50.§ 1er. La subvention annuelle pour frais personnalisés octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais suivants : - soins; - éducation, rééducation et activités spécifiques; - alimentation; - lingerie et habillement; - transport accompagné ou non des personnes handicapées. § 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres de jour à euro 1.041 multipliés par la capacité agréée de base, hors prises en charge légères.

Pour les centres de jour qui accueillent des enfants, un montant complémentaire maximum par an de euro 645 est octroyé pour chacun d'eux. Le montant maximum par an équivaut pour les centres d'hébergement à euro 1.140 multipliés par la capacité agréée, hors prises en charge légères.

Pour les centres d'hébergement dont les personnes handicapées ne sont pas inscrites en centre de jour, un montant complémentaire maximum par an de euro 768 est octroyé pour chacune d'elles.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, pour les personnes handicapées en situation de court séjour ou de répit, la subvention forfaitaire accordée s'établit à euro 5 par demi-jour de prise en charge et à euro 15 par nuit de prise en charge. § 3. La subvention est augmentée des frais de blanchisserie, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de 10 ans du barème d'ouvrier, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 4. La subvention est augmentée des frais de préparation de repas, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de 10 ans du barème d'ouvrier, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 5. La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des prestations de santé établie sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires maxima ci-dessous - euro 30,85 pour le médecin généraliste; - euro 40,92 pour le médecin spécialiste. § 6. Le montant maximum de la subvention ainsi calculée est réduit de 4 % ou de 2 % selon que le rapport entre le nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle et la capacité agréée n'atteint pas respectivement 90 % ou 95 %. § 7. Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, calculé sur l'antépénultième année, entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux et la capacité agréée déduction faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre 30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % de la subvention calculée en vertu de cet article. Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure peut bénéficier d'une majoration de 15 % de sa subvention.

Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié.s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives. Section 4. - Dispositions communes aux sections 2 et 3

Art. 51.§ 1er. Les frais admissibles pouvant justifier les subventions sont précisés à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les frais admissibles au niveau des subventions pour frais personnalisés et pour frais généraux peuvent justifier l'une ou l'autre subvention, pour autant que 25 % de la somme de ces subventions justifient des frais personnalisés.

Art. 52.Si en application de l'article 10, alinéa 2 du présent arrêté, le Collège diminue la capacité agréée de base d'un centre, les montants maxima des subventions sont adaptés à la date de modification de l'agrément fixée par le Collège. Section 5. - Subvention en matière de frais de transport

Art. 53.Une subvention annuelle en matière de frais de transport collectif, fixée à maximum euro 1,09 (H.T.V.A.) par kilomètre ou à maximum euro 3,07 (H.T.V.A.) par kilomètre pour un véhicule adapté est octroyée aux centres de jour. Section 6. - Subvention pour la prise en charge du personnel

Art. 54.Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes d'encadrement prévues à la section 3 du chapitre II du présent arrêté, à aucun moment et quelle que soit la circonstance.

Art. 55.La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixé à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixé à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées, à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personne subventionné.

Art. 56.En cas de non-respect par un centre du délai prévu à l'article 5, point 19, alinéa 1er du présent arrêté, un rappel à l'ordre est adressé conformément à l'article 13 du présent arrêté.

Art. 57.§ 1er. En ce qui concerne le personnel médical, la subvention prend en compte : - les activités des médecins ayant conclu une convention de collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre; les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003.

Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2003 est subventionné sur base d'un E.T.P. dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. § 2. En ce qui concerne les éventuels licenciements consécutifs à l'application des dispositions de l'article 39 du présent arrêté, la subvention prend en compte leur coût sans dépasser une durée de six mois, sauf dérogation accordée par le Membre du Collège et justifiée par le respect de la législation sociale en matière de durée dit préavis. Section 7. - Contribution financière

Art. 58.La contribution financière de la personne handicapée accueillie ou hébergée représente sa participation à sa prise en charge éducative et rééducative ainsi qu'au fonctionnement global du centre.

Le centre en perçoit son montant auprès de la personne handicapée dans le respect des taux, des réductions et des modalités prévues à la présente section.

Art. 59.§ 1er. Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle fixée comme suit : - pour sa prise en charge par le centre a) lorsqu'elle est âgée de moins de 21 ans : euro 84;b) lorsqu'elle est âgée de 21 ans et plus : euro 164. - pour les frais de transports s'il y a lieu, un forfait, pour les personnes à partir de 21 ans seulement, fixé comme suit : a) à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : euro 42;b) à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : euro 60. § 2. En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention personnalisée, la contribution financière est réduite par dixième au prorata des demi jours d'absence prévus.

Art. 60.§ 1er. Les montants prévus à l'article 59 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par an, b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical, c) les jours d'absences justifiés par un certificat d'hospitalisation, d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire de placement, e) les jours d'absences justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables, f) les jours d'absences pour les vacances à raison de 24 jours ouvrables par an pour les adultes non scolarisés et à raison des vacances scolaires pour les autres, g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration, h) les jours d'absences dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève, i) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal;j) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre, selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C où A = la contribution financière prévue à l'article 59, B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article, C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré. § 2. La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient sur le montant calculé au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à euro 9.000.

La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles. § 3. La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie sur le montant obtenu au § 1er d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à euro 750. § 4. Par dérogation aux articles 59 et 60, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de court séjour ou de répit s'établit à euro 5 par demi-jour de prise en charge.

Art. 61.Le centre d'hébergement perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière fixée comme suit : § 1er. Pour une personne handicapée qui bénéficie exclusivement d'allocations familiales ou de prestations familiales garanties, la contribution financière est due par mois de prise en charge et correspond aux 2/3 des allocations perçues majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap. Est assimilée la personne handicapée qui, par son statut, ouvrirait le droit aux allocations familiales, mais n'en bénéficie pas.

S'il s'agit d'un orphelin, de l'enfant d'un travailleur invalide, de l'enfant d'un pensionné ou de l'enfant d'un chômeur de plus de 6 mois, la contribution financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces catégories. § 2. Pour une personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, la contribution financière est fixée à euro 800 par mois de prise en charge. Sont assimilées la personne handicapée de moins de 21 ans qui, par son statut, n'ouvre pas le droit au bénéficie d'allocations familiales, ainsi que la personne handicapée de 21 ans et plus, scolarisée, qui bénéficie d'un revenu complémentaire.

Art. 62.§ 1er. Les montants prévus à l'article 61 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents à raison d'un maximum de 12 jours par an, b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical, c) les jours d'absences justifiés par un certificat d'hospitalisation, d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire de placement, e) les jours d'absences justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours, f) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration, g) les jours d'absences dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève, h) les jours d'absence pendant les week-ends et les jours fériés, le week-end s'étendant du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étendant de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures, i) les jours d'absence durant les périodes de vacances scolaires pour la personne handicapée âgée de moins de 21 ans ou âgée de plus de 21 ans et scolarisée, j) les jours d'absence pour vacances de la personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée à raison de maximum 24 jours ouvrables par an, k) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal, selon la formule suivante : A - 90 % de(A x B)/C où A = la contribution financière prévue à l'article 61, B =1e nombre de jours d'absence du mois tels que précisés au présent article, C = le nombre de jours du mois considéré. On entend par jour d'absence, toute absence de 24 heures consécutives. § 2. La personne handicapée bénéficiaire d'allocations familiales obtient sur le montant calculé au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à euro 9.000.

La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles. § 3. Pour la personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, le montant calculé au § 1er est réduit au montant résultant de la différence entre les revenus mensuels et la somme d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'il se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des contributions financières dues en raison de son inscription dans un autre centre ou service agréé et subventionné par un pouvoir public dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées.

Une somme minimale de euro 146 par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à euro 191. § 4. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome correspond à un forfait de séjour comprenant le loyer et les charges afférentes à l'immeuble, à son aménagement et à son équipement dont le montant est déterminé par le centre et communiqué à l'administration, auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, des frais personnalisés conformément à la convention personnalisée.

Ce forfait de séjour ne peut être supérieur à 150 % du coût réel pris en charge par le centre. Il ne peut représenter plus de la moitié des revenus de la personne handicapée. § 5. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de court séjour ou de répit s'établit à euro 5 par demi-jour de prise en charge et à euro 15 par nuit de prise en charge.

Ces montants sont respectivement diminués de euro 1 et de euro 3 pour les personnes handicapées de moins de 21 ans.

Art. 63.Pour la personne handicapée accueillie à la fois dans un centre de jour et dans un centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française ou par un autre pouvoir public, le forfait en centre de jour agréé par la Commission communautaire française est fixé à euro 0.

Art. 64.§ 1er. Pour une personne handicapée visée aux articles 60, § 2 et 62, § 2 du présent arrêté, la réception par sa famille d'un nouvel avertissement-extrait de rôle entraîne sa communication immédiate au centre aux fins de révision éventuelle de la contribution financière pour une année civile entière. § 2. A titre exceptionnel, pour les personnes handicapées visées aux articles 60, § 2 et 62, § 2 du présent arrêté, s'il est constaté que la contribution financière d'une personne handicapée ne pourra être payée suite à une modification de la situation fiscale telle que les revenus disponibles de la famille ouvrent manifestement le droit à une réduction de la contribution financière, celle-ci lui est accordée.

Cette réduction n'est plus accordée dès l'extinction du motif ayant justifié son octroi. § 3. En cas de versement d'arriérés de revenus, la contribution financière d'une personne handicapée sera corrigée avec effet rétroactif sur la période concernée et au prorata de sa présence dans le centre. § 4. Les centres adressent mensuellement à la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge et aux absences au cours du mois précédent.

En outre, pour les personnes handicapées non scolarisées à partir de 21 ans qui fréquentent un centre d'hébergement, selon les situations individuelles, ce décompte intègre : a) chaque mois : les revenus perçus, la pension alimentaire due, les loyers, les remboursements hypothécaires, les autres contributions financières de la personne hébergée, l'argent de poche, b) une fois par trimestre : les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques;c) une fois par an : les frais d'administrateurs de biens, conformément aux dispositions des articles 60, § 3 et 62, § 3 du présent arrêté. § 5. Les éléments justificatifs des décomptes des contributions financières sont consignés au centre dans le dossier individuel de chaque personne handicapée.

Art. 65.§ 1er. Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil ou d'activités des personnes bénéficiaires. § 2. Dans un centre d'hébergement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;e) les frais d'achat de vêtement et de chaussures y compris la réparation;f) les accessoires de toilette;g) les frais extérieurs de toilette et de soins. § 3. Dans un centre de jour, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.

Art. 66.Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne accueillie ou hébergée, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans leur projet collectif. CHAPITRE IV. - La gestion des biens de la personne handicapée en centre d'hébergement

Art. 67.Toute somme d'argent dont dispose la personne handicapée, pour ses dépenses courantes et éventuellement pour couvrir les frais prévus aux articles 65, § 2 et 66 du présent arrêté, doit figurer sur une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'Administration.

Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire est jointe à cette fiche comptable.

Toute opération effectuée dans le cadre de la gestion des dépenses visées à l'alinéa 1er est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours. A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle lui est fourni dans les huit jours.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.

Art. 68.Il est interdit à toute personne exerçant directement ou indirectement un mandat ou une activité dans un centre - d'administrer les biens des personnes handicapées, sauf dans le respect des dispositions énoncées aux articles 65 et 66 du présent arrêté et sans préjudice des législations relatives à la protection des biens des personnes handicapées; - d'opérer la confusion du patrimoine.

Art. 69.La fiche comptable individuelle ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le centre conformément à l'article 67 sont tenus à la disposition de l'Administration qui peut les contrôler à tout moment.

Art. 70.Le fonctionnaire de l'Administration chargé du contrôle ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur, d'un membre du personnel de ces centres ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces centres. CHAPITRE V. - Conventions prioritaires

Art. 71.Dans le cadre des places ouvertes en dehors de la capacité agréée de base d'un centre mais au sein de la capacité maximale d'un centre, la prise en charge de personnes handicapées dont les besoins sont jugés prioritaires par l'équipe pluridisciplinaire fait l'objet d'un financement forfaitaire spécifique accordé au centre et précisé dans une convention dite « prioritaire » dont le modèle est fixé en annexe 8 du présent arrêté.

La convention prioritaire est signée entre le centre et la Commission communautaire française. Son existence ne modifie pas l'agrément accordé au centre par le Collège. Elle prend automatiquement fin au départ de la personne handicapée.

Art. 72.Pour éventuellement bénéficier d'une convention prioritaire, la demande de la personne handicapée doit répondre aux critères suivants : * l'urgence de l'accueil ou de l'hébergement en raison de l'importance du suivi et des soins que nécessite l'état physique, mental ou psychique de la personne handicapée; * justifier l'un des motifs sociaux suivants : - le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission; - la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne handicapée ou de tiers; - la personne handicapée a subi plusieurs exclusions ou de refus de prise en charge.

En cas de refus du bénéfice de cette convention prioritaire, la demande de réexamen est introduite par la personne handicapée ou son représentant légal par lettre recommandée auprès de l'administration dans le mois de la notification de la décision contestée.

La demande de réexamen indique précisément la décision contestée et les éléments sur base desquels le réexamen est sollicité.

L'administration accuse réception de la demande de réexamen dans les dix jours ouvrables, en précisant, s'il échet les éléments manquants et en invitant le requérant à compléter dans un délai d'un mois.

Dans les dix jours ouvrables, la demande est soumise pour décision à une Commission de réexamen qui est composée : 1° de deux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui a pris la décision contestée;2° de quatre membres de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone pour l'aide aux personnes et de la santé désignés par elle;3° d'un président désigné par le membre du Collège. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission est arrêté par le membre du Collège.

A sa demande, la personne handicapée, son représentant légal ou toute personne qu'elle désigne à cet ejjét, est entendue par la Commission de réexamen.

La Commission de réexamen statue dans les soixante jours de la saisine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La décision de la Commission est notifiée à la personne handicapée par l'administration.

Art. 73.Les dispositions des articles 17 à 20 du présent arrêté s'appliquent à la personne handicapée prise en charge dans le cadre d'une convention prioritaire.

Art. 74.Le financement forfaitaire accordé à un centre dans le cadre d'une convention prioritaire a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de toute nature liés à la prise en charge de la personne handicapée dont les coordonnées sont insérées dans la convention prioritaire.

Sur une base annuelle, ce financement équivaut à maximum le coût moyen d'une place dans le centre concerné, tel que déterminé en vertu de l'article 45, § 3 du présent arrêté pour la dernière année clôturée.

La contribution financière de la personne handicapée est déterminée en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté.

Art. 75.Les conventions prioritaires sont à charge d'une allocation de base spécifique distincte de celle des centres d'hébergement et des centres de jour au sein du budget du Service bruxellois francophone des personnes handicapées. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 76.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié, est abrogé.

Art. 77.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié, est abrogé, à l'exception de ses articles 11 à 13. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 78.Les normes architecturales existantes au 31 décembre 2003 demeurent d'application pour chaque centre aussi longtemps que, suite à sa demande de subvention à l'infrastructure, une décision favorable n'a pu être prise en sa faveur en vue de se conformer aux dispositions prévues aux articles 21 à 30 du présent arrêté.

Art. 79.Par dérogation à l'article 39, § 2, du présent arrêté, les normes d'encadrement applicables du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 pour le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, pour le personnel de l'équipe technique et pour le personnel médical sont fixées à l'annexe 9 du présent arrêté.

Art. 80.Par dérogation à l'article 6, point 8 du présent arrêté, un nouveau rapport du service régional d'incendie répondant à cette disposition n'est exigé que si le centre introduit une modification ou une prolongation d'agrément. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 81.Au paragraphe 3 de l'article 14 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié, après les mots « centre de jour pour enfants scolarisés », les mots suivants sont insérés : « à l'exception d'une demande concernant une situation de court séjour ou de répit en centre de jour ou en centre d'hébergement ».

Art. 82.L'alinéa 2 de l'article 73 du même arrêté est complété par les mots suivants : « sauf s'il s'agit d'une demande concernant une situation de court séjour ou de répit en centre de jour ou en centre d'hébergement ».

Art. 83.L'alinéa 2 de l'article 78 du même arrêté est complété par les mots suivants : « sauf s'il s'agit d'une demande concernant une situation de court séjour ou de répit en centre de jour ou en centre d'hébergement ».

Art. 84.Le paragraphe 2 de l'article 38 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, tel que modifié, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant maximum par an équivaut pour les centres à euro 1.820 multipliés par la capacité agréée. Dans les centres qui accueillent des enfants qui ne sont pas pris en charge dans un centre d'hébergement, un montant complémentaire maximum de euro 254 par an est octroyé pour chacun d'eux ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 85.Les montants repris aux articles 48, 50, 53, 59, 60, 61 et 62 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2003, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ciaprès dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure Indice-santé de décembre 2001

Art. 86.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 87.Le membre du Collège chargé de la politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2006.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 1re de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement agréés par la Commission communautaire française ELEMENTS DU PROJET COLLECTIF DES CENTRES DE JOUR ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT 1. Objectifs généraux du centre 2.Caractéristiques du projet 2.1. Présentation générale du centre - Type d'agrément du centre - Entités connexes au centre (présence d'une école, d'une crèche, etc.) - Finalités du projet collectif - Options philosophiques du centre - Cadre éthique de l'action (charte) - Références théoriques 2.2. Populations accueillies Caractéristiques (relatives au handicap, médicales, sociale, géographiques, nombre, sexe, âge) Niveau d'autonomie 2.3. Organisation générale 2.3.1. Admission - Critères et procédure d'admission - Critères et mesures de réorientation ou d'exclusion 2.3.2. Prise en charge Coordination interdisciplinaire de la prise en charge (existence d'un référent assurant le suivi du projet, etc.). - Collaboration, concertation, coordination et évaluation au sein du centre : entre et avec les personnes handicapées : mode de concertation prévu, rythme, gestion des réunions, avec la famille : mode de collaboration, objectifs, rythme, intervenants assurant les contacts, partenariat avec les familles (soutien, guidance ou médiation familiale), entre travailleurs : différents types de réunions, rythme, objet, intervenant avec l'extérieur : partenaires, intervenants assurant les contacts Détermination et organisation des prises en charge paramédicales : critères, logique, procédure, évaluation.

Modalités de répartition des personnes handicapées dans les groupes ou les unités de vie (critères, logique, procédure de révision de la répartition). 2.4. Elaboration du projet individuel et évaluation Modalités d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie Définition des objectifs, élaboration et adaptation d'une convention personnalisée - Modalités d'évaluation des stratégies choisies et des outils utilisés - Modalités d'élaboration du projet individuel (suivi des actions, partenaires, responsabilités, délais, place réservée concrètement à la personne et à sa famille, intervenants impliqués prioritairement) 2.5. Facteurs de confort - Période de fermeture éventuelle (date(s), permanence, solution d'accueil alternative) - Organisation de l'accueil de la personne handicapée et de sa famille (Accueil téléphonique, accueil sur place, nombre et organisation des repas, qualité et quantité des repas, variété des menus, Valeur diététique et respect des régimes, services annexes, mode de transport, etc.) 2.6. Réseau relationnel - Partenaires concernés par l'action du centre - Commanditaires, prescripteurs, organisations similaires - Attentes, modes de communications réciproques, etc. - Mode d'organisation des relations personnelles des personnes handicapées avec leur entourage - Lieux où les personnes accueillies exercent leur autonomie (divers commerces, services spécialisés travaillant dans la ligne du projet, activités sportives, culturelles, loisirs et vacances) 2.7. Personnel - Organigramme fonctionnel et hiérarchique - Définition des rôles des différentes catégories d'intervenants - Répartition des fonctions entre les membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale - Formations : objectifs 2.8. Implantation 2.8.1. Situation du centre - Présence d'un parc, de jardins, d'infrastructures annexes (piscine, gymnase, salles diverses d'activités, etc.) - Accès aux transports en commun - Accès à un réseau extérieur d'infrastructures (gymnase, piscine, etc.); à l'inverse, accueil de personnes venues de l'extérieur 2.8.2. Infrastructure du centre - Cohérence par rapport à la population ciblée et son évolution (locaux pour activités particulières) 2.9. Utilisation d'un matériel spécialisé - Utilisation de l'outil informatique et objectifs poursuivis Utilisation d'un matériel adapté, collectif ou individuel Utilisation de véhicules (bus avec ou sans adaptation, etc.) Note Les dispositions en gras sont obligatoires.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION POUR FRAIS GENERAUX ET DE LA SUBVENTION POUR FRAIS PERSONALISES DES CENTRES DE JOUR (C.J.) ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT (C.H.).

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SUBVENTION POUR FRAIS GENERAUX 1. Soins Achats de biens pharmaceutiques - produits courants Achats de petit matériel de soin 2.Alimentation Achats de petit matériel de cuisine 3. Lingerie Achats de linge de maison Services extérieurs de réparation de literie 4.Frais de gestion du personnel Abonnements aux revues professionnelles et documentation Frais de recrutement Secrétariat social 5. Loyers et charges locatives Loyers immeubles Redevances emphytéotiques Charges locatives immeubles Location matériel et équipement 6.Energie Mazout de chauffage Electricité Gaz Eau 7. Entretiens et réparations 7.1. Terrains et constructions Nettoyage Entretien et réparations extérieurs des bâtiments Entretien et réparations intérieurs des bâtiments Entretiens jardins 7.2. Installations Entretien et réparations installations techniques Entretien et réparations installations et équipement de cuisine Entretien et réparations installations et équipement de buanderie Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical Entretien et réparations équipement médical et paramédical Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien Contrôles obligatoires opérés par des tiers 7.3. Mobilier et matériel roulant Entretien et réparations mobilier Entretien et réparations matériel de bureau Entretien et réparations matériel informatique Entretien et réparations matériel roulant 8. Assurances Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel Assurances vol, incendie et dégâts Assurances voitures et véhicules de l'institution Assurances omnium missions Autres assurances 9.Transports, déplacements Carburant pour véhicules de service Locations véhicules de service Missions 10. Autres frais de gestion générale Fournitures de bureau Fournitures informatiques Téléphone, fax Frais postaux Internet Frais de réunion des conseils et assemblées Frais de représentation Services informatiques extérieurs (autres que entretiens et réparations) Honoraires comptables externes Honoraires réviseur Honoraires avocats et notaires Honoraires conseiller en prévention Autres honoraires Publicité, annonces et insertions Frais d'affiliation à divers organismes (plafonnés à 1.900,00 euros) 11. Amortissements Amortissements sur frais de premier établissement Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles Dotation aux amortissements sur constructions Dotation aux amortissements sur installations Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles 12.Autres charges d'exploitation Précompte immobilier Taxe sur le patrimoine des ASBL Taxe de circulation Taxe et redevances radio-T.V. Taxes locales (immondices, égouts, etc.) 13. Charges financières Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés Charges financières sur dettes à long terme Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement Charges financières sur dettes à court terme Frais bancaires 14.Charges sur exercices antérieurs Rattrapage sur exercices antérieurs Services et biens divers Rémunérations charges sociales et pensions Amortissements Autres charges d'exploitation Charges financières Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE a) Norme individuelle de base (NIB)

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La norme individuelle de base d'une personne en prise en charge de crise dans un centre d'hébergement équivaut à la NIB reprise au tableau ci-dessus multipliée par 1,3.b) Norme individuelle supplémentaire (NIS)

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c) Norme individuelle vacances (NIV) en centre d'hébergement

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d) Norme individuelle vieillissant (NIVL) Prestations éducatives, psychologiques et sociales en centre d'hébergement pour adultes : 0,22 ETP par personne handicapée pour les 3 premières personnes handicapées qui au sein d'un centre, bénéficient de la norme individuelle vieillissant, 0,17 ETP par personne handicapée à partir de la 4ième personne handicapée qui au sein d'un centre, bénéficie de la norme individuelle vieillissant.e) Norme individuelle complémentaire maximum (NIC)

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f) Norme individuelle motrice (NIM) 0,15 ETP en centre de jour et en centre d'hébergement, par personne handicapée adulte g) Norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins vitaux (NI BV) Prestations paramédicales ou soins infirmiers en centre d'hébergement : 0,06 ETP par personne handicapée. Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE a) Norme individuelle de base technique (NIB T)

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b) Norme individuelle vacances technique (NIV T)

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c) Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par personne handicapée. Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL a) Norme individuelle de base médicale en centre de jour (NIB M) : 0,00325 ETP par personne handicapée b) Norme individuelle complémentaire médicale en centre de jour (NIC M) : 0,0065 ETP par personne handicapée c) Norme individuelle supplémentaire médicale en centre d'hébergement (NIS M) : 0,00325 ETP par personne handicapée Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006. Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 6 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE Dans le calcul du nombre d'agréments par asbl, il n'est pas tenu compte des agréments accordés en vertu d'autres arrêtés. a) Normes de direction

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b) Normes de l'équipe administrative et comptable

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Au sein de ces tableaux, il y a lieu de compter 3 places de prises en charge légères pour compter une unité de capacité agréée de base dans un centre d 'hébergement et 2 places de prises en charge légères pour compter une unité de capacité agréée de base dans un centre de jour. Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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Annexe 7 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement GRILLE D'EVALUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN CENTRE DE JOUR ET EN CENTRE D'HEBERGEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LEURS BESOINS SPECIFIQUES D'ENCADREMENT

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Norme besoins vitaux (NI BV) : oui/non Norme individuelle motrice (NIM) : oui/non Personne vieillissante : oui/non Les items de chaque rubrique, les modalités d'évaluation et de pondération sont définis par le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, après avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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Annexe 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement MODELE DE CONVENTION PRIORITAIRE Convention relative à l'octroi d'une subvention complémentaire justifiée par la prise en charge prioritaire d'une personne handicapée Entre La Commission communautaire française Rue des Palais 42 1030 Bruxelles représentée par . . . . . ci-après dénommée la Commission, et l'asbl « » pour le centre de jour ou le centre d'hébergement : « » sis à Bruxelles, représenté par . . . . . ci-après dénommé le centre;

Vu le chapitre V de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement, Il est convenu ce qui suit : Art. 1er La Commission accorde au centre à partir du . . . . . . . . . . . . . . . jusqu'au 31 décembre . . . . ., une subvention complémentaire justifiée par la prise en charge prioritaire de la personne handicapée dont les coordonnées suivent Nom Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . Bruxelles N° SH Elle prend automatiquement fin au départ de la personne handicapée.

Art. 2 Les dispositions des articles 17 à 20 et de la section 7 du chapitre 3 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement s'appliquent à la personne handicapée visée à l'article 2.

Art. 3 Les dispositions des articles 21 à 31 relatifs aux normes architecturales de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement s'appliquent au centre.

Art. 4 La subvention s'élève à euro ........ sur une base annuelle.

Elle est allouée dans le cadre de l'article budgétaire . . . . . du budget du Service bruxellois francophone des personnes handicapées pour l'année 20........

Art. 5 La subvention visée à l'article 2 est liquidée par avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée.

Art. 6 Elle est justifiée par des dépenses relatives aux frais généraux, aux frais liés à la personne handicapée et aux frais de personnel se rapportant à la prise en charge prioritaire de la personne handicapée visée à l'article 2.

Art. 7 Un dossier justificatif relatif à ces dépenses doit parvenir à l'administration au plus tard le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est accordée. Il intègre la déduction des contributions financières perçues auprès de la personne handicapée visée à l'article 2.

Ce dossier justificatif comprend : le compte de résultats accompagné du rapport du réviseur, le grand livre des charges et produits, le(s) compte(s) individuel(s) des travailleurs affectés à cette prise en charge prioritaire.

Art. 8 Les dépenses admises au titre des frais généraux et des frais liés à la personne handicapée sont visées à l'annexe 2 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement.

Les dépenses admises au titre des fais de personnel sont visées à l'article 55 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement.

Art. 9 Si le contrôle du dossier justificatif laisse apparaître un montant justifié inférieur à la subvention octroyée, la différence sera récupérée selon les modalités définies par la Commission.

Fait à Bruxelles, le Pour la commission communautaire française, Pour le centre, (signatures) Vu pour être annexé â l'arrêté du 21 septembre 2006.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

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Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 septembre 2006.

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