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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 septembre 2018
publié le 13 décembre 2018

Arrêté 2017/1692 du Collège de la Commission communautaire française relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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college de la commission communautaire francaise
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2018015249
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13/12/2018
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté 2017/1692 du Collège de la Commission communautaire française relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 septembre 1995, l'article 14 et l'article 20bis, 4°, remplacé par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26.01.2018;

Vu l'avis du Membre du Collège chargé du budget, donné le 26.01.2018 ;

Vu l'avis favorable du SFPME, donné le 23.07.2018 Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Conseil d'Etat n'a pas demandé de prorogation du délai ;

Considerant l'absence de communication de l'avis dans le délai ;

Vu l'article 84, § 4, al 2 des lois sur le Conseil d'état coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les formateurs dispensant les cours en apprentissage ou en formation de chef d'entreprise doivent pourvoir acquérir ou améliorer leurs compétences pédagogiques afin de mieux pouvoir appréhender leurs missions de formateur auprès du centre de formation ;

Considérant que les formateurs exercent la plupart du temps une activité professionnelle connexe et que le temps consacré au perfectionnement pédagogique ne peut leur porter financièrement préjudice, il y a lieu de prévoir une rétribution au même titre que pour les heures de cours ;

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Formateur agréé » : formateur qui satisfait aux conditions de recrutement fixées par le SFPME et agréé par ses soins ;2° « Formation » : les cours en apprentissage et les cours en formation de chef d'entreprise tels que repris aux articles 14 et 40 de l'Arrêté du 20 juillet 2000, du Collège de la Commission communautaire française relatif aux cours de formation dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ; 3° « SFPME » : Service Formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle et du transport scolaire de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française ; 4° « Centre de formation » : Espace formation PME INFAC-INFOBO, grande école des indépendants et des PME de la Région bruxelloise, centre de formation permanente pour les classes moyennes et les PME.

Art. 3.Le perfectionnement pédagogique visé à l'article 14 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 septembre 1995, modifié par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003, comprend : 1° les formations pédagogiques de base qui ont pour objet de donner aux formateurs qui ne possèdent pas une formation pédagogique de base ou un titre pédagogique visé au § 1 de l'article 6, les notions de méthodologie spécifique à la Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;2° les formations pédagogiques continues qui ont pour objet de donner aux formateurs qui possèdent une formation pédagogique de base ou un titre pédagogique visé au § 1 de l'article 6, une formation pédagogique complémentaire.

Art. 4.Le perfectionnement pédagogique s'adresse aux formateurs agréés par le SFPME qui dispensent une formation auprès du centre de formation pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 5.Le perfectionnement pédagogique est organisé à l'initiative du SFPME. Le SFPME établit deux fois par an un catalogue de l'offre des formations au perfectionnement pédagogique et le transmet au Centre pour le 15 janvier et le 15 juin. Ce catalogue liste les formations accessibles pour l'année civile en cours, il y est précisé les modules qui constituent la formation pédagogique de base.

Le SFPME est autorisé à conclure des partenariats avec des organismes ou des institutions compétentes en ces matières.

Art. 6.§ 1er. Les formateurs agréés qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation liés à une formation pédagogique et dont la charge de cours est égale ou supérieure à cent vingt-huit heures de cours par année académique sont tenus de suivre une formation pédagogique de base représentant au minimum 4 jours suivant les conditions et modalités reprises à l'article 7.

Cette formation doit être réalisée dans les 3 ans de l'agrément du formateur par le SFPME. Le formateur agréé qui ne se conforme pas à cette obligation et pour autant qu'il ne régularise pas sa situation endéans les douze mois à compter de l'avertissement notifié conjointement par le SFPME et la Direction du centre peut se voir retirer son agrément par le SFPME. § 2. Les formateurs agréés qui ne sont pas détenteurs d'un titre pédagogique visé au § 1 et dont la charge de cours est inférieure à cent vingt-huit heures de cours par année académique sont admis aux formations pédagogiques de base sur base volontaire. § 3. Les formateurs agréés détenteurs d'un titre pédagogique visé au § 1 sont admis aux formations pédagogiques continues sur base volontaire. § 4 Sur base d'une décision motivée du SFPME et en concertation avec le centre, les formateurs agréés visés aux § 1, 2 et 3 peuvent être tenus de suivre des modules de formations pédagogiques de base ou continues.

Le formateur agréé qui ne se conforme pas à l'injonction et pour autant qu'il ne régularise pas sa situation endéans les douze mois à compter de l'avertissement notifié conjointement par le SFPME et la Direction du centre de formation peut se voir retirer son agrément par le SFPME.

Art. 7.Le temps consacré au perfectionnement pédagogique par les formateurs agréés repris à l'article 6, est assimilé aux heures de cours aux conditions et modalités suivantes : 1° il ne peut excéder 4 jours par année académique, ni totaliser plus de 9 jours sur une période de trois ans ;2° il doit faire l'objet d'une attestation de présence délivrée par l'organisme ou l'institution dans lequel les formations pédagogiques sont suivies;3° les cycles de formation, conférences et activités pédagogiques susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique doivent être repris dans le catalogue des formations établi par le SFPME. Les frais d'inscription aux formations sont à charge du centre de formation.

Art. 8.L'arrêté 2000/778 du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises est abrogé.

Art. 9.A titre transitoire, les formateurs visés à l'article 6 § 1 agréés par le SFPME à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de 3 ans pour suivre une formation pédagogique de base représentant au minimum 4 jours suivant les conditions et modalités reprises à l'article 7.

Le formateur agréé qui ne se conforme pas à cette obligation et pour autant qu'il ne régularise pas sa situation endéans les douze mois à compter de l'avertissement notifié conjointement par le SFPME et la Direction du centre peut se voir retirer son agrément par le SFPME.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 2018.

Art. 11.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles le 20 septembre 2018.

Par le Collège : D. GOSUIN, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle F. LAANAN, Présidente du Collège

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