publié le 26 février 2003
Arrêté n° 2003/55 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 juillet 1999 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 FEVRIER 2003. - Arrêté n° 2003/55 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 juillet 1999 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège, Vu les articles 136, 138, 166, § 3 et 178 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 juin 1990 organisant la tutelle sur la Commission communautaire française;
Vu le décret (II) du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret (II) du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment de l'article 3 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre-Président du Collège, Arrête :
Article 1er.Le texte de l'article 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 juillet 1999 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège de la Commission communautaire française, est remplacé par le texte suivant : « Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Collège. Si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au cabinet d'un membre du Collège, l'accord préalable du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions est également requis. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
Bruxelles, le 20 février 2003.
Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des Communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales, E. TOMAS Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, D. GOSUIN Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Handicapés, W. DRAPS Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON