publié le 14 novembre 2019
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUILLET 2019. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège, Vu les articles 136, 138, 166 et 178 de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ainsi que par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment ses articles 60, alinéa 2, 74 et 75 ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 juin 1990 organisant la tutelle sur la Commission communautaire française;
Vu le décret (l) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;
Vu le décret (Il) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 portant création d'une société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics;
Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, abrogé partiellement par le décret du 3 avril 2014;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité pour le Collège d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et par la loi spéciale du 16 janvier 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ;2° "décret le décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Art. 2.Mme Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège, chargée de la promotion de la santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique est compétente pour : - le secrétariat et la Chancellerie; - la coordination de la politique du Collège; la saisine du Comité de concertation "Gouvernement fédéral Gouvernement des communautés et des régions"; - les relations avec la Communauté française et la Région wallonne; - la promotion de la santé; la politique des familles; la fonction publique; le budget.
Art. 3.M. Rudi Vervoort, Ministre chargé de la politique de l'Enseignement, des Crèches, de la Culture, des Personnes handicapées, du Tourisme et du Transport scolaire - l'enseignement dans les limites des articles 60 à 62 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, en ce compris la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire, la formation artistique et la formation intellectuelle, morale et spéciale prévues à l'article 4, 110, 120, 13 0 et 140, de la loi spéciale; - l'enseignement provincial tel que visé aux articles 79bis et 80bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989, ainsi que l'exécution du décret (l) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française, du décret (Il) de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 portant création d'une société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, en ce compris le Complexe sportif et la Haute Ecole Lucia de Brouckère ; - les infrastructures de crèches, crèches parentales, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services d'accueil spécialisés; la politique d'aide aux personnes handicapées, telle que prévue à l'article 5, 5 1er, Il, 40, de la loi spéciale, en ce compris le service à gestion séparée, et les infrastructures y relatives; - le transport scolaire tel que prévu à l'article 3, 50, du décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; - la politique culturelle, telle que définie à l'article 4 de la loi spéciale, à l'exception des 90 à 170 et dans les limites fixées aux articles 60 à 62, de la loi spéciale du 12 janvier 1989; la politique culturelle telle que visée à l'article 83quinquies de la loi spéciale du 12 janvier1989; les politiques liées au tourisme en application des articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale du 8 août 1980 relative aux réformes institutionnelles.
Art. 4.M. Bernard Clerfayt, Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et des Relations internationales est compétent pour : - la formation professionnelle et permanente des classes moyennes, en ce compris la tutelle sur les établissements concernés ; la reconversion et le recyclage professionnels, tels que prévus à l'article 4, 160, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle sur les établissements concernés; les systèmes de formation en alternance visés à l'article 4, 170, de la loi spéciale, à l'exception de l'enseignement en alternance ; les relations internationales.
Art. 5.M. Alain Maron, Ministre, membre du Collège chargé de l'action sociale et de la santé est compétent pour : - la politique de la santé, telle que prévue à l'article 5, 5 1er, l, de la loi spéciale et à l'article 3, 60 du décret à l'exception de la promotion de santé l'action sociale, en ce compris les infrastructures sociales qui y sont liées, à l'exception de la politique d'aide aux personnes handicapées prévue à l'article 5, 5 1er, Il, 40, de la loi spéciale et à l'exception des infrastructures visées au troisième tiret de l'article 3; les Bureaux d' Accueil pour Primo-arrivants.
Art. 6.Mme Nawal Ben Hamou, Ministre, membre du Collège, chargée de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives est compétente pour ? - la cohésion sociale, telle que visée à l'article 5, S 1er, Il, 30, de la loi spéciale et dans les limites fixées par le décret à l'article 3, 70, et les infrastructures y relatives à l'exception : o des Bureaux d'accueil pour primo-arrivants. o les infrastructures sportives telles que visées à l'article 3, 10 du décret;
Art. 7.Le secrétariat du Collège est assuré par le directeur de Cabinet adjoint de la MinistrePrésidente du Collège de la Commission communautaire française.
L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.
Art. 8.Les membres du Collège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 18 juillet 2019.
Bruxelles, le 19 juillet 2019.
La Ministre-Présidente du Collège, chargée de la Promotion de la santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique, B. TRACHTE Le Ministre chargé de la politique de l'Enseignement, des Crèches, de la Culture, des Personnes handicapées, du Tourisme et du Transport scolaire, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Formation professionnelle et des Relations internationales, B. CLERFAYT Le Ministre chargé de l'action sociale et de la santé, A. MARON La Ministre chargée de la Cohésion sociale et du Sport, N. BEN HAMOU