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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 18 décembre 2014
publié le 15 juin 2015

Arrêté 2013/143 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2014. - Arrêté 2013/143 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87 § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 mars 2013;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 17 juillet 2013;

Vu le protocole n° 2014/11 du 25 avril 2014 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2013/143 du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 2014 sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'avis 56.431/2 du Conseil d'Etat donné le 23 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2.Le titre III et le titre IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du 1er mars 2012, du 19 avril 2012 et du 6 juin 2013 sont remplacés par ce qui suit : « Titre III. - Du stage Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 27.§ 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un stage. § 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné.

S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 28.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du présent arrêté.

Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 29.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour les fonctionnaires : 1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;2° le statut pécuniaire. Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 30.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. § 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension de stage.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que ceux visés aux articles 169 et 170;2° les jours fériés visés à l'article 176;3° les congés de circonstance visés à l'article 179. § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le responsable du développement des compétences professionnelles décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire.

Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire. § 5. L'intéressé conserve également sa qualité de stagiaire jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. § 6. Le Collège pour ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 ou le Fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2+, 2 et 3, affecte le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Le Collège ou le Fonctionnaire dirigeant peut modifier cette affectation dans l'intérêt du service.

Chapitre 2. - Déroulement du stage

Art. 31.Le stage vise à permettre l'intégration du stagiaire au sein des services du Collège de la Commission communautaire française et à vérifier si le stagiaire possède les connaissances et compétences liées au niveau et à la fonction pour lesquels il a été recruté.

Au début du stage, le stagiaire est informé des objectifs à atteindre et des critères d'évaluation au cours d'un entretien de fonction. Cet entretien est consigné dans un rapport. Le rapport d'entretien de fonction est contresigné par le stagiaire et transmis au responsable du développement des compétences professionnelles.

Art. 32.Le stage est d'une durée d'un an pour les stagiaires de niveau 1 et de six mois pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Il peut être prolongé par la Commission des stages au maximum d'un tiers de sa durée conformément à l'article 38.

Art. 33.Chaque stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage selon les modalités déterminées par le responsable du développement des compétences professionnelles. L'objectif du travail de fin de stage est d'inciter le stagiaire à réfléchir sur sa fonction, soit de manière générale, soit en évoquant une activité ou un thème particulier lié au service où il est affecté.

En concertation avec le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage, un exemplaire complet et finalisé du travail de fin de stage doit être remis au responsable du développement des compétences professionnelles à la fin du dixième mois de stage pour les stagiaires de niveau 1 et du cinquième mois de stage pour les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3.

A la fin du douzième mois de stage, le stagiaire de niveau 1 présente le travail de fin de stage devant, au moins, un supérieur hiérarchique, le responsable du développement des compétences professionnelles et une personne extérieure au service du stagiaire ayant une expertise dans la matière traitée. Une première partie de la présentation est consacrée à l'exposé du stagiaire. Une seconde partie consiste en un échange de réflexions ou de questions et réponses.

Un procès-verbal de cette présentation est établi par le responsable du développement des compétences professionnelles.

Art. 34.La direction du stage est assurée par le directeur d'administration des ressources humaines, qui peut en déléguer le suivi au responsable du développement des compétences professionnelles, et par le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.

Art. 35.Le responsable du développement des compétences professionnelles propose, en se conformant aux principes généraux visés à l'article 31, les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.

Art. 36.§ 1er. Le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage organise trois entretiens d'évaluation avec le stagiaire.

L'entretien porte notamment sur la manière dont le stagiaire acquiert les connaissances et compétences requises pour l'exercice de la fonction, sur ses besoins en formation, sur la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service en particulier et l'administration en général et sur l'état d'avancement du travail de fin de stage.

Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le directeur d'administration des ressources humaines et le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage peuvent décider d'entretiens supplémentaires. § 2. A l'issue de chaque entretien d'évaluation visé au § 1er, le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage rédige un rapport circonstancié selon le modèle établi par le Conseil de direction et attribue une mention.

Ces rapports sont communiqués au stagiaire pour observations éventuelles et transmis au responsable du développement des compétences professionnelles dans les délais suivants : 1° avant la fin des quatrième, huitième et douzième mois en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1;2° avant la fin des deuxième, quatrième et sixième mois en ce qui concerne les stagiaires de niveau 2+, 2 et 3. Le directeur d'administration des ressources humaines peut y joindre ses observations. Il peut décider de rencontrer le directeur d'administration du supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage lorsqu'une mention défavorable a été attribuée au stagiaire.

Un nouveau rapport est établi en cas de prolongation de stage visée à l'article 38, § 2.

Art. 37.Après réception du dernier rapport, du travail de fin de stage et présentation du travail de fin de stage pour les stagiaires de niveau 1, le directeur d'administration des ressources humaines établit, ou fait établir, un rapport final motivé. Ce rapport est transmis au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations.

L'ensemble du dossier de stage est transmis au service des ressources humaines et versé au dossier personnel du stagiaire.

Si son rapport final motivé visé à l'alinéa 1er est défavorable, l'administrateur général saisit la Commission des stages. Il en informe le stagiaire et le service des ressources humaines.

Art. 38.§ 1er. La Commission des stages entend le stagiaire avant de décider de la prolongation du stage ou de proposer le licenciement ou la nomination.

Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative.

Le directeur d'administration des ressources humaines et le supérieur hiérarchique chargé de la direction du stage sont entendus. § 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la Commission selon le cas : 1° décide si le stage doit être prolongé;2° soumet au Collège une proposition motivée de licenciement;3° soumet au Collège une proposition motivée de nomination. § 3. Un dossier complet comprenant la proposition de la Commission des stages est transmis au Collège qui prend la décision de nommer ou de licencier.

Art. 39.§ 1er. Le stagiaire licencié au cours ou au terme du stage bénéficie d'un délai de préavis d'une durée égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. § 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être convoqué en vue d'être entendu. Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative. § 3. Le licenciement est prononcé par le Collège.

Art. 40.§ 1er. Au sein des services du Collège est créée une Commission des stages.

La Commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;2° de trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins, désignés par le Collège;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation. Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois fonctionnaires ou mandataires de rang 13 au moins et trois représentants des organisations syndicales. § 2. La Commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Lors du vote, les membres désignés par le Collège et par les organisations syndicales doivent être en ordre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, après tirage au sort.

Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative.

Art. 41.L'allocation accordée au président ou au président suppléant est fixée à 125 € par séance.

Titre IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire

Art. 42.§ 1er. A l'issue du stage, le stagiaire est nommé en qualité de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat. § 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Art. 43.La qualité de fonctionnaire est sanctionnée par le serment énoncé dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 44.A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant des services du Collège.

Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre du Collège chargé de la fonction publique.

Art. 45.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 43, leur nomination est annulée avec effet rétroactif. »

Art. 3.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Pour le Collège : F. LAANAN Présidente du Collège C. JODOGNE Membre du Collège chargé de la Fonction publique

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