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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 17 novembre 2011
publié le 02 décembre 2011

Arrêté 2011/713 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'intervention financière nécessaire à l'octroi d'Eco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les secteurs du non-marchand, adoption des critères de répartition et engagement du montant global. - Deuxième lecture

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2011031581
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02/12/2011
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 NOVEMBRE 2011. - Arrêté 2011/713 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'intervention financière nécessaire à l'octroi d'Eco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les secteurs du non-marchand, adoption des critères de répartition et engagement du montant global. - Deuxième lecture


Le Collège, Vu l'article 13 du décret du 17 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège en charge du Budget, donné le 20 juillet 2011;

Vu l'avis 50.305/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1976;

Considerant l'accord non marchand COCOF 2010-2012, conclu le 22 décembre 2010, entre le Gouvernement francophone bruxellois (Collège de la Commission communautaire française) et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs de tous les secteurs du non-marchand subsidiés par la Commission communautaire française;

Considerant l'arrêté royal du 20 mai 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considerant la Convention collective de Travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques, modifiée par la Convention collective de Travail n° 98bis du 21 décembre 2010;

Sur proposition du Président du Collège;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.En vertu des termes de l'accord conclu le 22 décembre 2010 et, dans les limites des crédits budgétaires, des éco-chèques sont octroyés aux travailleurs des cadres agréés dans les secteurs du non-marchand et agréés et subventionnés par la Commission communautaire française.

Pour le secteur de la cohésion sociale, les éco-chèques sont octroyés aux travailleurs occupés par des associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française et dont le nombre d'équivalents temps plein est repris à l'annexe de l'arrêté 2010/1312 du 23 décembre 2010 du Collège de la Commission communautaire française (relatif à la cinquième phase des mesures prévues dans le cadre de l'accord non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française).

La période de référence pour le calcul de l'intervention à octroyer à chaque employeur est l'année civile 2010.

Chaque travailleur visé par la mesure ouvre le droit à l'obtention d'un éco-chèque d'une valeur faciale de € 10 (dix euros) par trimestre entamé, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail.

Chaque travailleur visé par la mesure a droit à maximum quatre éco-chèques par an, émis à son nom.

Lorsqu'un travailleur preste ou a occupé des fonctions simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les éco-chèques seront octroyés par un seul employeur.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, les travailleurs visés par la mesure et occupés dans un des sept Services d'Aide à Domicile agréés bénéficient d'éco-chèques dont la valeur faciale totale atteint € 55 (cinquante-cinq euros) par an.

Art. 4.Les associations sont responsables de la commande des éco-chèques auprès d'une société émettrice de leur choix ainsi que de la distribution auprès des travailleurs.

Art. 5.Quel que soit le nombre de travailleurs concernés, chaque association bénéficie, à titre d'intervention dans les frais de production (commande, impression, envoi, traitement administratif) d'un montant forfaitaire de € 21 (vingt et un euros) majoré d'un pourcentage fixe de 7,5 % de la valeur faciale totale des éco-chèques dus aux travailleurs visés par la mesure.

Art. 6.L'imputation de la dépense se fera à l'article 21.00.01.08 du budget 2011 de la Commission communautaire française intitulée « Dépenses relatives à l'accord intra-francophone non-marchand » affecté d'un crédit de 1.010.000 euros.

Art. 7.La liquidation des subventions se fera en deux tranches.

La première tranche de 80 % se fera sur base d'une déclaration de créance et d'une convention collective de travail spécifique pour les éco-chèques ou, à défaut, d'une convention d'entreprise ou, à défaut, d'une convention individuelle.

La seconde tranche de 20 % se fera sur base d'une seconde déclaration de créance et d'une facture détaillée de la société émettrice des éco-chèques.

Art. 8.La date limite de remise des factures détaillées est fixée au 31 janvier 2012.

Art. 9.Le Président du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2011.

Pour le Collège : Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège

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