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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 17 mars 2011
publié le 26 septembre 2011

Arrêté 2010/1305 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2011. - Arrêté 2010/1305 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées


Le Collège, Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, modifié par le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 2010 et notamment l'article 9, 1°, 4°, 11° et 13°, article 11, article 12, § 1er, 1°, article 44, 2°, a), article 48, 2e alinéa et article 54;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;

Vu l'avis des sections « hébergement » et « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donnés les 25 novembre 2010 et 10 mars 2011;

Vu l'avis 49.253/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, modifié par l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Article 28/1.En dérogation à l'article 28, 1er alinéa, et à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2020, pour les maisons de repos agréées ou ayant bénéficié d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour la première fois avant le 1er février 1994, la capacité des espaces de vie commune peut être réduite pour autant que la diminution d'espace de vie commune soit au moins compensée par une surface de toutes les chambres supérieure à la surface minimale exigée en vertu de l'article 32.

La surface ainsi disponible par résident ne peut en aucun cas être inférieure à 11 m2 pour les maisons agréées avant le 1er février 1994 et bénéficiant de la dérogation en matière de surface des chambres prévues à l'article 32, 3e alinéa. »

Art. 3.Dans l'article 32, le 3e alinéa, est remplacé par ce qui suit : « En dérogation au 1er alinéa, et à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2020, pour les maisons de repos existant au 1er février 1994, la superficie des chambres ne peut être inférieure à 9 m2 par personne. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquelles il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. »

Art. 4.Dans l'article 53 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les formations reconnues par la Région wallonne ou la Commission communautaire commune sont reconnues à concurrence du nombre d'heures de formation qu'elles comportent.

Les personnes ayant suivi avec fruit une formation d'au moins 500 heures reconnue par une de ces autorités doivent produire, dans un délai d'un an après l'entrée en fonction de directeur d'une maison de repos agréée par la Commisssion communautaire française,, une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demi-jours, relative à la législation spécifique de la Commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g).

La personne qui a exercé pendant au moins 5 ans la fonction de directeur d'une maison de repos agréée par une entité fédérée belge, est réputée disposer de la qualification requise, sous réserve de la production dans un délai d'un an après l'entrée en fonction de directeur d'une maison de repos agréée par la Commisssion communautaire française,d'une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demi-jours, relative à la législation spécifique de la Commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g) .

Le Ministre peut reconnaître, sur base d'une comparaison des formations acquises dans un pays de l'Union européenne avec les formations requises par le présent arrêté, la qualification d'une personne qui a exercé pendant au moins 5 ans la fonction de directeur d'une maison de repos agréée par une autorité publique d'un pays membre de l'Union européenne. La production dans un délai d'un an après l'entrée en fonction de directeur d'une maison de repos agréée par la Commisssion communautaire française, d'une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demi-jours, relative à la législation spécifique de la Commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g) est requise. » Un § 5 rédigé comme suit, est inséré après le § 4 : « § 5. Les personnes qui au plus tard à l'issue de l'année académique 2012-2013 ont suivi avec fruit une formation correspondant à la formation qui était reconnue par la Commission communautaire française avant le 1er juin 2009 ou qui est reconnue par la Région wallonne ou la Commission comminautaire commune sont réputées disposer de la formation requise, sous réserve de la production dans un délai d'un an après l'entrée en fonction de directeur d'une maison de repos agréée par la Commisssion communautaire française,d'une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demi-jours, relative à la législation spécifique de la Commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g). »

Art. 5.Dans l'article 68, § 1er, un nouvel alinéa, rédigé comme suit est inséré entre les 2e et 3e alinéas : « Le personnel de soins instaure pour chaque résident une politique de prévention et de gestion de l'incontinence. Les mesures prises à cet effet sont consignées dans le dossier individuel de soins visé à l'article 63. »

Art. 6.L'article 129 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La maison communautaire a une capacité minimale de 3 habitants et maximale de 20 habitants par site. »

Art. 7.L'article 142 du même arrêté est complété par le § 4 rédigé comme suit : « § 4. Un nouvel accord de principe doit être demandé pour toute modification de l'implantation géographique de l'établissement résidentiel ou si le permis d'urbanisme ne correspond pas à l' accord de principe octroyé. »

Art. 8.Dans l'article 162, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le service d'accueil de jour accueille les bénéficiaires au moins trois jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. »

Art. 9.Dans l'article 169, les mots : « Les qualifications nécessaires » sont remplacés par les mots : « Les qualifications admises ».

Art. 10.Dans l'article 181, 1° et 2° du même arrêté, le « OMNIO » est remplacé par les mots « BIM ou OMNIO ».

Art. 11.Dans l'article 182, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° (le nombre de bénéficiaires visés à l'article 181) x (le nombre de mois de l'année visée, durant lesquels les bénéficiaires ont bénéficié de la réduction tarifaire) x (1,25 euro pour frais de gestion de la réduction tarifaire). »

Art. 12.Dans l'article 184, 2°, b) du même arrêté, le « OMNIO » est remplacé par les mots « BIM ou OMNIO ».

Art. 13.L'annexe 4 de l'arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 5 de l'arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 15.Dans le même arrêté, entre le titre 10 intitulé « Procédures relatives à l'agrément des services non-résidentiels » et le titre erronément numéroté 9 intitulé « Dispositions transitoires et abrogatoires » qui devient le titre 12, il est inséré un titre 11 comportant les articles 202/1 et 202/2, rédigé comme suit : « TITRE 11. - Gestion des plaintes adressées à l'administration

Art. 202/1.Toute personne intéressée peut introduire une plainte concernant le fonctionnement d'un établissement ou d'un service auprès de l'administration.Les plaintes peuvent être introduites par écrit ou oralement auprès d'un agent de l'administration qui en rédigera un procès verbal d'audition.

Les plaintes anonymes ne seront pas prises en considération mais le plaignant peut demander à ce que son anonymat soit respecté dans tout rapport ou toute communication relatifs à sa plainte.

Art. 202/2.L'administration procède, si l'objet de la plainte le justifie à une inspection, dans un délai de maximum 15 jours après réception de la plainte.

L'administration avertit le directeur et le gestionnaire de l'existence et du contenu de la plainte et lui transmet ses conclusions, en respectant l'éventuelle demande d'anonymat du plaignant, par la transmission de son rapport d'inspection dans les délais prévus à cet effet si une inspection a été diligentée suite à la plainte ou dans le mois de la réception de la plainte si aucune inspection n'a été effectuée.

Lorsque les conclusions établies suite à une plainte mettent en évidence le non respect d'une norme d'agrément, l'administration envoie un avertissement à l'établissement ou au service suivant la procédure prévue aux articles 147 et 197 du présent arrêté. »

Art. 16.Dans l'article 84, § 2, un alinéa rédigé comme suit est ajouté après le 1er alinéa : « En dérogation au 1er alinéa, une seconde modification du prix de journée peut intervenir en 2011, afin de permettre l'inclusion du matériel d'incontinence dans le prix de journée avant le 1er octobre 2011. »

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011 à l'exception des articles 2 à 4 et 8 à 13, qui prennent leurs effets le 1er juin 2009,et de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Art. 18.Le Ministre, Membre du Collège, en charge de l'action sociale et de la famille, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par le Collège : Le Ministre-Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS Le Ministre, Membre du Collège, en charge de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR

Annexe 1re à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées - Règles d'assimilation des services extérieurs (article 9, 4°, du décret et article 56, § 3, de l'arrêté) 1. Pour fixer les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et procéder à leur évaluation en ETP, il faut d'abord définir précisément les quatre catégories de tâches qui peuvent être prises en charge par lesdits services extérieurs. Ainsi : 1. la propreté et l'hygiène des locaux concernent l'entretien quotidien ménager des locaux.Ceci exclut donc le nettoyage de la voirie ou les travaux d'entretien des parcs et jardins. 2. l'entretien technique doit être compris comme étant l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée.Ceci exclut donc les tâches pour lesquelles un ouvrier spécialisé devrait de toute manière être appelé par l'établissement (par exemple, l'entretien des ascenseurs). 3. les tâches de lingerie et de buanderie concernent le linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel,...) à l'exclusion du linge personnel du résident. 4. les tâches de cuisine et de restaurant ne posent pas de problème de définition. 2. A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant des prestations de services extérieurs, la détermination du coût de la main d'oeuvre supporté par lesdits services extérieurs est réalisée sur base du montant hors T.V.A. facturé à la maison de repos, montant auquel est appliqué un pourcentage, variable selon le type de service, afin de faire abstraction de la marge bénéficiaire, des produits utilisés, etc... * Nettoyage (propreté : hygiène) : 90 % * Entretien technique : 80 % * Lingerie/buanderie : 65 % * Cuisine/restaurant : 40 % 3. Pour fixer le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel, il convient tout d'abord de déterminer le coût de la main d'oeuvre supporté par la maison de repos pour un ETP. * Nettoyage (propreté/hygiène) : 35.281,70 euros (*) * Entretien technique : 38.822,38 euros (*) * Lingerie/buanderie : 35.281,70 euros (*) * Cuisine/restaurant : 39.157,53 euros (*) (*) Ces montants ont été obtenus sur base de pondération de différents barèmes applicables en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 1997 rendant obligatoire la C.C.T. du 24 juin 1996, et auxquels ont été appliqués l'index de 1,4859, en vigueur au 31 décembre 2009, et une majoration pour charges patronales.Ces montants sont indexés conformément aux règles applicables pour le secteur visé.

A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'ETP ayant effectué des prestations de services extérieurs visés au point 1 de la présente annexe, le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel est évalué en divisant les montants visés au point 2 de la présente annexe par les montants visés au présent point.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR

Annexe 2 à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées- : prix de journée-éléments obligatoires et facultatifs (article 9, 13°, du décret et article 87 de l'arrêté)

ELEMENTS DE FRAIS

INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNEE

SUPPLEMENTS

AVANCES EN FAVEUR DE TIERS

Fonction de logement


- L'utilisation de la chambre

X


- Le mobilier de la chambre (adapté à l'état du résidant)

X


- Equipement de base et mobilier conformes aux normes d'agrément des Communautés et des Régions avec un minimum d'un lit, une table, une penderie et armoire à linges, une table de nuit et un fauteuil

X


- La mise à disposition d'une chaise de nuit lorsque l'état du résident l'exige

X


- L'utilisation et l'entretien des installations sanitaires, individuelles et communes

X


- L'utilisation des espaces communautaires, y compris les ascenseurs, conformément au règlement d'ordre intérieur

X


- L'entretien du patrimoine, l'entretien général et le nettoyage des espaces communautaires, matériel et produits inclus; les réparations des chambres et des logements qui résultent d'une utilisation de location habituelle

X


- Le mobilier adapté des espaces communautaires

X


- L'enlèvement des déchets

X


- Le chauffage de la chambre et des espaces communautaires, l'entretien des installations et chaque modification de l'appareillage de chauffage

X


- L'eau courante chaude et froide et l'utilisation de toute installation sanitaire

X


- Les installations électriques, leur entretien et chaque modification de celles-ci et la consommation d'électricité.

X


- Les installations de protection contre l'incendie et pour la communication interne en fonction de l'usage communautaire

X


- Les frais d'installation, d'entretien et de raccordement d'un téléphone et d'un accès internet accessible au public

X


- La mise à disposition dans les espaces communautaires d'une télévision, radio ou autre matériel audiovisuel

X


- Les installations de cuisine, leur entretien et les modifications liées à l'évolution de la législation ainsi que l'approvisionnement en matières premières et l'entreposage de celles-ci

X


- L'entretien des chambres individuelles et du mobilier et du matériel dans les chambres

X


- Toute mesure hygiénique conforme aux normes d'agrément des Communautés et Régions, y compris la désinfection des chambres après le décès ou le départ du résidant

X


- La mise à disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas adapté, couverture, couvre-lits, draps, oreillers, alèaises

X


- La protection de la literie en cas d'incontinence


- Rideaux et tentures, papier peint, et tissus d'ameublement

X


- Frais d'entretien, de nettoyage et de réparation dus à l'usure normale (par exemple : papier peint, peinture)

X


- Nettoyage et pressing du linge non personnel

X


- Nettoyage et pressing du linge personnel :


1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié

X (1.)


2. service organisé par un prestataire externe ou indépendant

X (2.)

- La consommation d'électricité qui est due à une utilisation d'appareils individuels qui appartiennent au confort de base, à savoir : le frigo, la TV et la radio

X


- Les coûts d'installation et d'entretien dans la chambre, de la radio, de la télévision, du frigo et du téléphone qui sont mis à la disposition du résident

X


- Les frais d'installation d'un système d'accès à internet dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur du présent arrêté

X


- Les frais de raccordement individuel et d'abonnement à la radio, la télévision le téléphone et à Internet dans la chambre

X

- Les frais de raccordement collectif et d'abonnement à la radio, la télévision le téléphone et internet dans la chambre

X

Fonctions de soins


- Tous les soins infirmiers et aides non financés par l'AMI

X


- Toutes les cotisations à la mutualité

X

- Honoraires

X

- Médication (moins la réduction)

X

- L'approvisionnement, la gestion, le stock et la distribution des médicaments

X


- Les honoraires pour les prestations remboursables, reprises dans la nomenclature INAMI, non reprises dans les forfaits, et qui peuvent être facturés aux résidents.

X

- Frais d'hospitalisation

X

- Matériel d'incontinence :

X


- Coûts pour l'appareillage auditif, les lunettes, les prothèses dentaires

X

- Coûts pour la chaise roulante, les béquilles, le déambulateur

X Si cela tombe sous l'application des conventions MR-MRS-VI

X Dans les autres cas

- Matériel de soins qui n'est pas couvert par les forfaits INAMI

X

Fonctions de vie


La préparation et la distribution des repas en ce compris les boissons, le respect des régimes, les collations coupe-faims et les boissons dont la distribution se fait systématiquement entre les repas

X


- Les repas servis dans la chambre si ceci est justifié par des raisons médicales

X


- Disponibilité illimitée de l'eau potable

X


- Boissons en dehors des repas sur demande individuelle du résident, à l'exception de l'eau potable et de la collation obligatoire

X


- La consommation du repas dans la chambre pour les personnes valides

X


- Produits alimentaires en dehors des repas sur demande individuelle du résident, à l'exception de la collation obligatoire

X


- Substances alimentaires légères et directement absorbables : 1. alimentation par voie entérale 2.compléments alimentaires 3. un repas spécial de substitution au repas normal (1)

X (1., 2. et 3.)

- Pédicure : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant

X (1.)

X (2.)

- Manucure : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant

X (1.)

X (2.)

- Soins esthétiques : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant


X (1.)

X (2.)

- Coiffeur : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un service externe ou indépendant

X (1.)

X (2.)

- Articles de toilettes (papier wc, savon, shampooing) qui sont mis à disposition par l'établissement


X


- Articles de toilettes qui sont achetés par l'établissement à la demande expresse du résidant (cf. règlement d'ordre intérieur)

X


- Animation organisée en dehors de l'établissement

X


- Les activités collectives d'animation, de récréation lorsqu'elles sont organisées dans et par l'établissement

X


- Frais de réparation du linge personnel : 1. service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un salarié 2.service organisé par un prestataire externe ou service indépendant

X (1.)

X (2.)

- Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : 1. service organisé de manière interne par l'établissement et dont le coût n'est pas inclus dans le prix de journée et/ou n'est pas subventionné par les pouvoirs publics 2.service organisé par un prestataire externe.

X (1.) X (2.)

- Supplément animal familier (tous les frais possibles liés à la possession d'un animal familier)

X


Fonctions de gestion


- Les frais administratifs, indépendamment de la nature de ceux-ci, qui sont liés à l'hébergement ou à la prise en charge du résident ou qui concernent le fonctionnement de l'établissement

X


- Polices d'assurance de toute nature : les assurances responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances que le gestionnaire a contractées conformément à la législation, à l'exception de chaque assurance individuelle du résidant

X


- Les frais d'aménagements de la morgue 1. service organisé par l'établissement, à l'exception de la mise à disposition d'un local par l'établissement. 2. service organisé par un prestataire externe


X (1) (fleurs,...)


X(2)

- Les frais d'enterrement

X

- Les taxes propres à l'établissement

X


(1) Le coût d'un repas spécial est considéré comme une avance en faveur de tiers et une réduction du prix d'hébergement doit être donnée à concurrence du montant d'un repas normal. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.

Le Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR

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