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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 17 décembre 1998
publié le 16 février 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la gestion comptable et budgétaire du service à gestion separée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031020
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16/02/1999
prom.
17/12/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la gestion comptable et budgétaire du service à gestion separée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998 relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration des personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 26 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 2 décembre 1998;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'installation le 1er janvier 1999 du Service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées requiert de le doter, dans les plus brefs délais, de règles propres et indispensables au bon fonctionnement de sa gestion comptable et budgétaire;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; - le Service : le service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, également dénommé : « Service bruxellois francophone des personnes handicapées ». CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3.Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par le Service selon les directives données par le Collège.

L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Art. 4.Le budget est subdivisé comme suit : 1° les recettes;2° les dépenses. Les estimations des recettes comprennent : 1° la dotation versée par la Commission communautaire française;2° les dons et legs;3° les recettes générées par les institutions organisées par la Commission communautaire française;4° les autres produits. Les estimations des dépenses comprennent les interventions et subventions allouées dans le cadre de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Le solde de trésorerie disponible à la fin de l'année budgétaire est automatiquement reporté.

Art. 5.Le Service est autorisé à utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente.

Art. 6.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes ni le montant des crédits limitatifs approuvés.

Art. 7.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.

Art. 8.Le projet de budget du Service est soumis à l'approbation du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes avant le 1er juin qui précède l'année budgétaire et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française.

Les projets contenant les ajustements du budget du Service établis selon les directives données et les formes prescrites par le Collège sont soumis à l'approbation du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes et annexés au projet de décret ajustant le budget général des dépenses du budget de la Commission communautaire française.

Art. 9.L'approbation du budget du Service est acquise par la sanction du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles qui sont autorisées par le budget précédent peuvent être effectuées au prorata de 1/12e par mois à partir du 1er janvier. CHAPITRE III. - La tenue de la comptabilité

Art. 10.Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration du Service font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.

Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.

Art. 11.L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Il fait l'objet d'inscriptions au minimum : 1° dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.

Art. 12.§ 1er. Le système de comptes visé à l'article 11 du présent arrêté, ainsi que les règles qui régissent leur fonctionnement, sont décrits dans un plan comptable. § 2. Le plan est établi de manière telle : 1° que les comptes enregistrent séparément, d'une part, les opérations avec les tiers et, d'autre part, les mouvements internes de valeurs ne résultant pas de relations avec les tiers;2° que les comptes soient groupés de manière qu'il puisse être satisfait, sans nouveau dépouillement ni nouvelle analyse, aux dispositions des articles 19 à 22 du présent arrêté;3° qu'il permette en tout temps de suivre l'exécution du budget. § 3. Les opérations détaillées selon le budget font l'objet d'enregistrements hors compte, à condition que ces enregistrements concordent avec la comptabilité générale. § 4. Le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes moyennant l'accord du Membre du Collège chargé du Budget et de l'lnspection des Finances approuve la structure générale du plan comptable.

Art. 13.Les inscriptions aux comptes visés à l'article 12 du présent arrêté doivent concorder avec celles des journaux.

Art. 14.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.

Art. 15.Les documents justificatifs qui appuient les inscriptions aux comptes, sont classés par articles du budget.

Art. 16.Les documents établis par le Service pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par comptes; ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 17.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du Service et il est dressé, s'il échet, un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences.

Cet inventaire est subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable visé à l'article 12 du présent arrêté comprend de groupes de comptes ouverts pour enregistrer les opérations qui influencent la composition du patrimoine.

Art. 18.Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.

Art. 19.Après la passation des écritures visées à l'article 18 du présent arrêté, il est dressé une balance définitive des comptes. CHAPITRE IV. - La reddition des comptes

Art. 20.Le Service présente annuellement dans un rapport financier : 1° la balance des comptes dressée comme défini à l'article 18 du présent arrêté;2° le compte d'exécution du budget;3° le compte de gestion;4° le compte de résultats;5° le bilan.

Art. 21.Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts pour satisfaire aux dispositions de l'article 12, § 2, 3° du présent arrêté.

Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il a été établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives : 1° les numéros des articles;2° les libellés de ceux-ci;3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;4° les recettes ou les dépenses imputées;5° les différences entre les prévisions et les imputations. La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.

Art. 22.Le compte des résultats est formé : 1° d'une part des charges;2° d'autre part des produits.

Art. 23.Le bilan donnant la situation active et passive du Service au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.

Art. 24.Les documents visés aux articles 17 et 20 du présent arrêté dressés par le Comptable désigné par le Collège sont transmis par le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent au Membre du Collège chargé du Budget qui les soumet à la Cour des comptes avant le 31 mai de la même année.

Art. 25.Le compte d'exécution du budget du Service est annexé au compte d'exécution du budget de la Commission communautaire française. CHAPITRE IV. - Le Contrôle

Art. 26.La Cour des comptes peut effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Elle peut s'y faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

Ces documents sont conservés par le comptable désigné par le Collège au sein du Service au moins aussi longtemps que le prescrit l'arrêté royal du 25 novembre 1952 fixant les délais après lesquels les archives déposées à la Cour des comptes peuvent être supprimées.

Art. 27.L'arrêté du Collège du 23 juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire est applicable au Service, à l'exception de ses articles 6 et 21. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 29.Le Membre du Collège chargé de I'Aide aux personnes et le Membre du Collège chargé du Budget exécutent, chacun en ce qui le concerne, le présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège chargé du Budget

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