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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 16 février 2017
publié le 09 mars 2017

Arrêté 2016/ 732 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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09/03/2017
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


16 FEVRIER 2017. - Arrêté 2016/ 732 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la Promotion de la santé;

Vu le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;

Vu l'avis de la section « promotion de la santé » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 5 juillet 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes du 14 juillet 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2016;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget du 14 juillet 2016;

Vu l'avis 59.883/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Membre du Collège chargée de la Santé, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la Promotion de la santé;2° le Ministre : le Membre du Collège compétent pour la Santé;3° l'arrêté : le présent arrêté d'exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé. CHAPITRE 2. - Le Plan de Promotion de la Santé

Art. 3.Un projet de plan est élaboré conformément aux dispositions des articles 3 et 5 du décret, en concertation avec l'Observatoire de la Santé et du Social de la Commission communautaire commune. CHAPITRE 3. - L'Instance de Pilotage

Art. 4.Le représentant du Collège et les 2 membres du service de la santé désignés par le Collège constituent le Bureau. Celui-ci se réunit au moins 6 fois par an. Il prépare les dossiers destinés à être traités.

L'Instance de pilotage se réunit au moins 2 fois au cours du 1er semestre de l'année et une fois au cours du second semestre.

Conformément à l'article 4 du décret, l'Instance de pilotage peut inviter des personnes à participer à ses réunions. Les experts invités qui ne sont pas membres d'une administration ou représentants d'une entité publique ou membres d'un organisme désigné et subventionné dans le cadre du décret ont droit à un jeton de présence de 50 euros indexés lorsqu'ils participent, pour une durée minimale de deux heures, aux réunions de l'instance de pilotage.

Art. 5.L'Instance de pilotage formule ses conclusions sur la base d'un consensus de ses membres et des experts ou représentants invités.

En cas d'impossibilité d'aboutir à un consensus, les diverses conclusions sont transmises au Collège.

Tous les membres permanents et invités de l'Instance de pilotage sont tenus au secret des délibérations. Il en va de même pour les documents et les renseignements dont ils ont connaissance de par l'exercice de leur mission.

En cas de manquement grave à ses obligations, un membre peut être démis par le Collège.

Sans préjudice des réglementations applicables, le Collège est le seul à être informé des propositions émises par l'Instance de pilotage et à pouvoir les diffuser. CHAPITRE 4. - Les services d'accompagnement et de support

Art. 6.§ 1er. Sur la base du Plan, l'administration prépare les appels publics à candidatures et les propose au Ministre après avis du Conseil consultatif. § 2. Après approbation par le Collège, l'administration diffuse les appels publics à candidatures et les publie sur le site internet de la Commission communautaire française au plus tard 6 mois avant la fin de la période de désignation des services. § 3. Les dossiers de candidatures sont introduits suivant les modalités fixées par les appels à candidatures. § 4. Conformément à l'article 5, § 7 du décret du 5 juin 1997, les dossiers de candidatures sont soumis à l'avis du Conseil consultatif. § 5. L'administration instruit les dossiers de candidatures et les analyse suivant la grille d'analyse jointe à l'arrêté. Elle transmet au Ministre ses propositions quant aux désignations. § 6. Le Collège statue sur les désignations et les projets de conventions qui y sont relatives. Il notifie sa décision quant à la désignation et charge le Ministre de conclure en son nom les conventions au plus tard deux mois après réception des propositions de désignation.

Art. 7.L'administration procède à l'évaluation visée aux articles 6 et 7 du décret et la soumet au Ministre au plus tard 6 mois avant la fin de la période de désignation des services.

En cas d'évaluation négative d'un ou plusieurs services, le Collège peut lancer un nouvel appel public à candidatures pour remplacer ces services suivant les modalités fixées à l'article 6 de l'arrêté.

Le Collège reconduit, pour une durée de 5 ans, la désignation des services dont l'évaluation est positive. CHAPITRE 5. - Les programmes de médecine préventive

Art. 8.Pour être désigné, le centre de référence doit répondre aux conditions suivantes : 1° exercer ses activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° être un établissement de droit public ou privé sans but lucratif;3° s'engager à remplir les missions de médecine préventive prévues dans le protocole de médecine préventive pour lequel la désignation en tant que centre de référence est demandée;4° disposer d'une expérience pertinente dans le domaine de la médecine préventive;5° employer ou collaborer avec un ou plusieurs médecins ou titulaires d'un diplôme de 2ème ou 3ème cycle, spécialisés en santé publique et épidémiologie;6° employer ou collaborer avec un ou plusieurs médecins spécialistes dans le domaine visé par le programme de médecine préventive pour lequel la candidature est introduite;7° disposer du personnel paramédical, technique et administratif nécessaire à l'accomplissement de la mission de centre de référence;8° disposer du matériel technique nécessaire à la réalisation du programme de médecine préventive.Cette condition peut être remplie directement par le candidat en tant que centre de référence ou par un ou plusieurs accords de partenariats avec des intervenants chargés de réaliser le programme. 9° faire contrôler suivant la fréquence et les modalités recommandées par l'Union européenne dans ses lignes directrices en matière d'assurance de qualité des dépistages et diagnostics, le matériel technique visé au 8° et la qualité médico - technique des prestations par une firme telle que visée à l'article 10 du décret et à l'article 13 de l'arrêté.10° travailler en partenariat ou en concertation avec les acteurs de la médecine préventive et les autres acteurs du secteur socio-sanitaire bruxellois.

Art. 9.§ 1er. Les demandes de désignation en tant que centre de référence en médecine préventive doivent être introduites suivant les modalités fixées par le Ministre au plus tard 6 mois avant la période de désignation. § 2. Le dossier de demande comprend au minimum les éléments suivants : 1° les renseignements et les documents attestant du respect des conditions de désignation visées à l'article 8 de l'arrêté;2° une note relative à la manière dont le candidat compte accomplir la mission visée à l'article 8 du décret ainsi que les obligations prévues dans le protocole de Médecine préventive, s'il échet;3° un budget prévisionnel relatif à la mission. § 3. Le dossier peut être complété par les documents suivants : 1° une copie des agréments octroyés au demandeur par une autre autorité belge compétente pour l'exercice d'une mission de centre de référence en médecine préventive.2° la copie de toute certification iso délivrée par une firme agréée par une autorité belge compétente; § 4. L'administration procède à l'analyse des demandes de désignation et rédige les projets de désignation des centres de référence. § 5. Le Collège statue sur les désignations et notifie sa décision.

Art. 10.Le centre de référence transmet annuellement à l'administration les documents prouvant le respect des conditions de désignation visées à l'article 8, 9° de l'arrêté.

Art. 11.§ 1er. Lorsque le centre de référence ne respecte pas les conditions de désignation visées à l'article 8, l'administration en avertit l'Instance de pilotage et adresse au centre de référence un avertissement relatif à ses manquements.

Un délai de deux mois est accordé au centre de référence pour y remédier. § 2. Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de dénoncer la désignation. En conséquence de cette dénonciation, le centre de référence perd tout droit à une subvention telle que prévue à l'article 9, § 3 du décret.

Art. 12.En cas de défection d'un centre de référence, le Collège peut désigner un service remplaçant suivant les modalités fixées à l'article 9. § 1. Le Collège statue sur la fin de la désignation et notifie sa décision. § 2. Lorsque le centre de référence souhaite mettre fin à sa désignation avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois mois avant la date de résiliation souhaitée.

Art. 13.Les firmes candidates agréées par une autorité belge compétente pour remplir des missions de contrôle telles que visées à l'article 10 du décret sont désignées de plein droit.

Art. 14.Un recours contre les décisions visées aux articles 9, § 2 et 10 du décret peut être introduit auprès du Conseil d'Etat aussi longtemps que le Collège n'a pas arrêté d'autres modalités. CHAPITRE 6. - Les acteurs et les réseaux de promotion de la santé

Art. 15.§ 1er. Sur la base du Plan, l'administration prépare les appels à projets et les propose au Ministre après avis du Conseil consultatif. § 2. Après approbation par le Collège, l'administration diffuse les appels à projets et les publie sur le site internet de la Commission communautaire française au plus tard 6 mois avant la fin de la période de désignation des acteurs et des réseaux. § 3. Les projets sont introduits suivant les modalités fixées par l'appel à projets. § 4. L'administration instruit les réponses aux appels à projets et les analyse suivant la grille d'analyse jointe à l'arrêté. § 5. Conformément à l'article 5, § 7 du décret du 5 juin 1997, les réponses aux appels à projets dont le montant de la subvention demandé est supérieur à 50.000 euros indexés pour au moins une des trois années de désignation sont soumises à l'avis du Conseil consultatif. § 6. L'administration transmet au Ministre ses propositions de désignations des acteurs et des réseaux et projets de conventions. § 7. Le Collège statue sur les désignations et les projets de conventions qui y sont relatives. Il notifie sa décision quant à la désignation et charge le Ministre de conclure en son nom les conventions.

Art. 16.Pour les acteurs et réseaux qui introduisent auprès du Collège une demande de désignation ou de subvention annuelle liée au plan en vertu de l'article 11, § 3 et 4 du décret, la procédure prévue aux paragraphes 4 à 7 de l'article 15 est d'application.

Art. 17.§ 1er. Dans la troisième année de la désignation de l'acteur ou du réseau, l'administration procède à une évaluation du projet de l'acteur ou du réseau. Si celle-ci est positive, l'administration transmet au Collège une proposition de renouvellement de la désignation pour 2 ans. § 2. Le Collège reconduit la désignation pour 2 ans et statue sur la convention qui y est relative. Il notifie sa décision et charge le Ministre de son exécution. CHAPITRE 7. - Dispositions communes aux chapitres 4, 5 et 6

Art. 18.En vertu de l'article 19 du décret, toute modification des conventions fait l'objet d'un avenant. La partie qui souhaite apporter la modification en avertit l'administration au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification souhaitée.

Après accord des deux parties, le Collège statue sur le projet d'avenant.

Art. 19.En vertu de l'article 19 du décret, lorsqu'un organisme pilier, un acteur ou un réseau ne respecte pas les clauses de la convention, l'administration en avertit l'instance de pilotage et adresse à l'organisme pilier, à l'acteur ou au réseau un avertissement relatif à ses manquements.

Un délai de deux mois est accordé à l'acteur ou au réseau pour y remédier.

Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, l'administration propose au Ministre de dénoncer la désignation et la convention qui y est associée.

Le Collège statue sur la fin de la désignation.

Art. 20.En vertu de l'article 19 du décret, lorsque l'organisme pilier, l'acteur ou le réseau souhaite résilier la convention avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois mois avant la date de résiliation souhaitée.

Le Collège statue sur la fin de la désignation. CHAPITRE 8. - Le subventionnement

Art. 21.La subvention est indexée annuellement selon la formule suivante : Subvention initiale x indice santé de décembre de l'année n-1 de l'année de subvention Indice santé de décembre de l'année n-1 de l'année de subvention initiale

Art. 22.Les organismes piliers, acteurs et réseaux présentent annuellement les documents justificatifs relatifs à la subvention octroyée dans le délai déterminé par le Collège.

Les documents justificatifs sont conformes aux modèles fournis par l'administration et doivent comporter au minimum : 1° le compte de recettes et dépenses relatives aux activités pour lesquelles la subvention est octroyée;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1° ainsi qu'un relevé de celles-ci;3° un rapport d'activités. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires

Art. 23.Les centres de référence répondant aux conditions fixées dans un protocole conclu entre la Commission communautaire française et d'autres autorités publiques en matière de programme organisé de médecine préventive sont désignés d'office comme centres de référence.

Art. 24.Les subventions octroyées en 2016 aux opérateurs exerçant leurs activités de Promotion de la Santé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles Capitale sont maintenues jusqu'à désignation par le Collège des organismes piliers, des acteurs et réseaux de la promotion de la santé en vertu du décret.

Art. 25.Conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2 du décret, le premier plan est élaboré par l'administration, en collaboration avec les organismes de promotion de la santé subsidiés en 2016. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.La Membre du Collège compétente pour la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Pour le Collège : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la Santé

Grille d'analyse d'un dossier de candidature en tant que service d'accompagnement, service de support ou acteur en promotion de la santé

Critères

Correspond totalement au critère

Correspond partiellement au critère

Ne correspond pas au critère

Justification et/ou commentaires éventuels

CONDITIONS DE DESIGNATION


Le candidat est une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif.

Il exerce son activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Evaluation intermédiaire


Il justifie d'une bonne connaissance du Décret, de son arrêté d'application et du Plan de la Promotion de la santé.

Il justifie d'une expérience dans le domaine de la Promotion de la santé.


[Critère spécifique au service d'accompagnement] Il justifie d'une expérience suffisante dans l'accompagnement des acteurs de promotion de la santé.


[Critère spécifique au service de support] Il justifie d'une expérience dans le domaine de la Promotion de la Santé et plus spécifiquement dans le(s) domaine(s) d'actions ou d'expertise pour le(s)quel(s) la candidature en tant que service de support est introduite.

Il justifie d'une bonne connaissance des acteurs bruxellois, du réseau socio-sanitaire et de son organisation.

Il dispose du personnel nécessaire pour remplir les missions.

Il dispose des locaux nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Il dispose du mobilier et de l'équipement notamment informatique suffisant à l'accomplissement de ces missions.

Il répond aux conditions d'accès pour son public.

Il exerce les missions qui lui sont confiées gratuitement.

Evaluation intermédiaire


QUALITE DU DOSSIER


Pertinence et cohérence du dossier


Pertinence et cohérence de la motivation du candidat


Pertinence et cohérence des priorités définies : Les priorités sont en adéquation avec les priorités définies dans le Plan de promotion de la santé et les missions du service ou de l'acteur.

Pertinence et cohérence des objectifs définis : Les objectifs définis sont en relation avec les priorités définies. Ils s'appuient sur des besoins identifiés et des attentes des publics visés. Ils sont conformes aux buts de la promotion de la santé.

Pertinence et cohérence des projets et activités qui seront mis en place : Les projets et activités envisagés sont en relation avec les objectifs définis. Ils combinent plusieurs stratégies d'actions telles que définies dans le Décret et dans le Plan de promotion de la santé.

Pertinence et cohérence du projet d'évaluation : Des critères et indicateurs d'évaluation du service sont définis dans le dossier.

L'évaluation accompagne le déroulement du programme dès sa conception.

Les objectifs de l'évaluation sont adaptés au projet. Les moyens mis en place pour le projet d'évaluation sont proportionnés.

Pertinence et cohérence du budget détaillé : Le budget est adapté et proportionné. Chaque poste est suffisamment détaillé pour en comprendre l'utilité.

Pertinence et cohérence du calendrier d'actions : Le calendrier d'action permet de comprendre la succession des étapes de travail et l'évolution du service d'année en année. Il est réaliste et tient compte des moyens du service/de l'acteur.

Plus-value et priorité


Le dossier présenté répond aux missions attendues de la part d'un service d'accompagnement / service de support /acteur


Le service est complémentaire au dispositif de promotion de la santé bruxellois mis en place par le Décret et le Plan de promotion de la santé.

Il prend en compte les priorités définies dans le Plan.

Il accorde son attention à un ou plusieurs problématiques, stratégies d'action ou publics présentés comme prioritaires dans le Plan.

Il définit clairement les stratégies par lesquelles il compte contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé.

Evaluation intermédiaire


EVALUATION GLOBALE

Avis favorable


Avis défavorable


Motivation de l'avis


Recommandations éventuelles


Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté 2016/732 du Collège de la Commission communautaire française du 16 février 2017 portant exécution du décret du Collège de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé.

Pour le Collège : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la Santé

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