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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 15 décembre 2011
publié le 16 avril 2012

Arrêté 2008/1149 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2012031168
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16/04/2012
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15/12/2011
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2011. - Arrêté 2008/1149 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment article 2, l'article 42;

Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 6 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 20 octobre 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 23 octobre 2008;

Vu le protocole d'accord n° 2009/22 du Comité de secteur XV du 11 décembre 2009;

Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions en date du 28 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.480/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots suivants sont supprimés : « 2) le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelles des personnes handicapées ».

Art. 3.La sous-section 2 - "Autres allocations" de la section 8 "Rétribution du personnel" du chapitre II "régime organique" de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, tel que modifié par l'arrêté 2003/251 du Collège du 11 mars 2004, est remplacée par les dispositions suivantes : "Sous-section 2. - Allocation de fin d'année

Art. 42.Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° "rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° "rétribution brute", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dus aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° "période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. Art. 42/1 § 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente sous-section. § 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article 44. § 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes: 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. Art. 42/2 § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'années se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 335,06 EUR. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours. 2° pour la partie variable: La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 4. Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 5. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 6. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.

Art. 4.Il est inséré dans le chapitre II "régime organique", section VIII "Des rétributions garanties", du même arrêté, une sous-section 3 rédigée comme suit: "Sous-section 3. - Autre allocation

Art. 42/3.L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Pour le Collège : Christos DOULKERIDIS, Président du Collège Emir KIR, Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle

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