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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 juin 2007
publié le 12 juillet 2007

Arrêté n° 2006/1280 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2007031278
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12/07/2007
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUIN 2007. - Arrêté n° 2006/1280 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l' Inspection des finances du 1er février 2007;

Vu le protocole n° 2007/08 du 5 mars 2007 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Vu l'avis du Conseil d' Etat n° 43.057/2, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 38, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, les mots « à la demande de celui-ci » sont supprimés.

Art. 2.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au sein du Collège est créée une commission des stages.

Cette commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;2° de trois fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par le Collège;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation. Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois fonctionnaires de rang 13 au moins et trois représentants des organisations syndicales. § 2. La commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Lors du vote, les membres désignés par le Collège et pare les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative.

Le responsable de la formation et le responsable du service ayant le stagiaire sous ses ordres sont entendus. »

Art. 3.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « L'allocation accordée au président ou au président suppléant est fixée à 125 euro par séance ».

Art. 4.La commission des stages en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté reste compétente jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 1er du présent arrêté soient désignés.

Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège, chargé de la Fonction publique

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