Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 juillet 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté 2005/259 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031285
pub.
02/09/2005
prom.
14/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/14/2005031285/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2005. - Arrêté 2005/259 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 3°, 38 et 64;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002, 1er avril 2004 et 29 avril 2004;

Vu l'avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et à la Santé, donné le 23 mars 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2005;

Vu l'accord de la membre du Collège de la Commission communautaire française chargé du Budget, donné le 17 juin 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que les institutions doivent pouvoir effectuer la facturation des participations financières, étant donné la rétroactivité de l'arrêté au 1er janvier 2005;

Vu l'avis 38.705/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les dispositions en vigueur en 2004 en matière de contributions financières des personnes handicapées à leur prise en charge au sein d'un centre de jour ou d'un centre d'hébergement contiennent des modalités d'application peu sûres sur le plan juridique;

Considérant que ces dispositions risquent de mettre en péril la situation budgétaire du Service bruxellois francophone des personnes handicapées;

Sur la proposition de la Membre du Collège en charge de la politique d'aide aux personnes handicapées, Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article138 de celle-ci.

Art. 2.La section 6 « Contribution financière » du chapitre III « Subventionnement » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, tel que modifié, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 6. - Contribution financière

Art. 43.Le centre en perçoit le montant de la contribution financière auprès de la personne handicapée dans le respect des taux, des réductions et des modalités prévues à la présente section.

Art. 44.Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle de 80 euro .

En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention de prestations personnalisées, la contribution financière est réduite par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus.

Art. 45.§ 1er. Le montant prévu à l'article 44 est diminué pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par an;b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical;c) les jours d'absences justifiés par un certificat d'hospitalisation;d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire de placement;e) les jours d'absences justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables;f) les jours d'absences pour les vacances scolaires;g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;h) les jours d'absences dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève;i) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal;j) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre; selon la formule suivante : A - 90 % de (AxB)/C où : A = la contribution financière prévue à l'article 44;

B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article;

C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré. § 2. La personne handicapée obtient sur le montant obtenu au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle le plus récent de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou tout autre bien immobilier utilisé personnellement à des fins professionnelles.

Art. 46.La personne handicapée accueillie à la fois dans un centre de jour et dans un centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française contribue uniquement à sa prise en charge en centre d'hébergement.

Art. 47.§ 1er. La réception par la famille de la personne handicapée d'un nouvel avertissement-extrait de rôle entraîne sa communication immédiate au centre aux fins de révision éventuelle de la contribution financière pour une année civile entière. § 2. A titre exceptionnel, s'il est constaté que la contribution financière d'une personne handicapée ne pourra être payée suite à une modification de la situation fiscale telle que les revenus disponibles de la famille ouvrent manifestement le droit à une réduction de la contribution financière, celle-ci lui est accordée. Cette réduction n'est plus accordée dès l'extinction du motif ayant justifié son octroi. § 3. Les centres adressent mensuellement à la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge au cours du mois précédent. Ce décompte intègre les absences sur une base mensuelle ou trimestrielle. § 4. Les éléments justificatifs des décomptes des contributions financières sont consignés au centre dans le dossier individuel de chaque personne handicapée.

Art. 48.Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement ou d'activités des personnes bénéficiaires.

Art. 49.Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.

Art. 50.Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne prise en charge, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans son projet collectif.

Art. 51.Dans les trois mois qui suivent la date d'envoi du décompte mensuel visé à l'article 47 du présent arrêté, le centre adresse à la personne handicapée ou à son représentant légal deux rappels écrits dont le dernier par recommandé avec accusé de réception et copie à l'administration.

Art. 52.Les pièces justificatives relatives aux contributions financières doivent être introduites auprès de l'administration sur une base annuelle au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

L'administration en fixe le contenu. »

Art. 3.A l'article 19 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002 et 1er avril 2004, un point 7. libellé comme suit est inséré : « 7. un volet relatif aux contributions financières. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 5.La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Par le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Président du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées

^