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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 mai 2004
publié le 15 juillet 2004

Arrêté 2004/267 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031370
pub.
15/07/2004
prom.
13/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/13/2004031370/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MAI 2004. - Arrêté 2004/267 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

Vu la résolution I du conseil provincial du Brabant du 30 mars 1973 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel officiel de la province;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 5 février 2004 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant pas du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 12 mai 2004;

Vu les avis des Commissions paritaires locales Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux exprimés les 13 février 2004 et 5 mars 2004;

Sur la proposition du Président du Collège, chargé de l'Enseignement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.A l'exception de l'enseignement supérieur artistique, le présent statut s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement de la Commission communautaire française ordinaire et spécial, préscolaire, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de plein exercice et de promotion sociale, des internats et des C.P.M.S. de la Commission communautaire française, qu'ils occupent un emploi prévu par les normes d'encadrement applicables hors emplois subventionnés ou un emploi complémentaire appartenant aux catégories suivantes : a) personnel directeur et enseignant;b) personnel auxiliaire d'éducation;c) personnel paramédical, social et psychologique; d) personnel technique des C.P.M.S.; e) personnel de l'inspection pédagogique de la Commission communautaire française;f) médiateurs;g) éducateurs sportifs;h) responsable du restaurant d'application du CERIA (free-flow). Il ne s'applique pas aux maîtres de religion ni aux professeurs de religion.

Il ne s'applique pas au personnel relevant du service P.S.E.

Art. 2.Pour l'application du présent statut, les titres des membres du personnel peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.

Art. 3.L'expérience utile est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un C.P.M.S. pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. L'expérience utile est prouvée suivant les règles déterminées par le membre du Collège chargé de l'enseignement.

Art. 4.Pour l'application du présent statut : 1° on entend par "emploi vacant", l'emploi créé par le pouvoir organisateur conformément aux normes d'encadrement applicables hors emplois subventionnés, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent statut;2° on entend par "emploi complémentaire", l'emploi créé par le pouvoir organisateur à titre provisoire pour faire face à des besoins particuliers et qui n'est pas prévu dans les normes d'encadrement applicables hors emplois subventionnés;3° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion;4° les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française; 5° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent statut par la commission paritaire locale établie sur base des décrets du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des C.P.M.S. officiels subventionnés; 6° les délais se calculent comme suit : a) le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) le jour de l'échéance est compté dans le délai;c) toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou les jours de fête de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;7° on entend par année scolaire, la période qui s'étend du 1er septembre au 30 juin, et par exercice, la période qui s'étend du 1er septembre au 31 août. CHAPITRE II. - Devoirs

Art. 5.Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement et des C.P.M.S. de la Commission communautaire française.

Art. 6.Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire locale et par l'acte de désignation.

Art. 7.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents d'élèves et toute autre personne étrangère au service.

Art. 8.Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent observer les principes de neutralité de l'enseignement de la Commission communautaire française.

Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants et leurs parents à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique ou de publicité commerciale.

Art. 9.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par des règles complémentaires de la commission paritaire locale et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 10.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Les membres du personnel technique des C.P.M.S. sont tenus au secret professionnel.

Art. 11.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 12.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge, que possèdent les membres du personnel, est toujours respecté. CHAPITRE III. - Recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 13.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

Art. 14.Lors de sa première désignation dans l'enseignement ou dans un C.P.M.S., le membre du personnel prête serment entre les mains du Membre du Collège chargé de l'enseignement ou de son délégué suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire

Art. 15.Nul ne peut être désigné à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2;4° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;5° sauf dérogation fixée par le Collège, satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice;8° pour l'application du présent article, le certificat d'aptitude à l'enseignement délivré par un cours normal technique moyen (enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale) est assimilé au certificat d'aptitude pédagogique institué par l'Etat;9° par dérogation au point 3° ci-dessus du présent article, est également considéré comme titre requis pour les fonctions de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation, soit le certificat d'éducateur spécialisé délivré par l'Institut Jean-Pierre Lallemand, soit le certificat d'aptitude pédagogique, soit le certificat d'aptitude à l'enseignement délivré par un cours technique moyen;10° pour l'application des points 8° et 9°, sont également pris en considération, les certificats d'aptitude pédagogique délivrés par un cours normal technique, catégorie D, préparatoire à l'enseignement de cours techniques ou pratiques (technologie y compris), à la condition toutefois que ces études comportaient au moins 310 périodes de cours de l'année d'étude;11° pour l'application du point 3° du présent article, les titres de capacité jugés suffisants pour la fonction de surveillant - éducateur sont admis pour la fonction de surveillant - éducateur d'internat.

Art. 16.Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à conférer, le ou les établissements où elle est exercée ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6;6° la date d'entrée en service;7° la date à laquelle la désignation prend fin.Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.

Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er.

En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, le ou les établissements, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.

Art. 17.Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou partie de la charge : 1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit : a) par application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation;b) par application de l'article 22;c) par nomination définitive;d) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un temporaire prioritaire; 3° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire ou, pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., à la fin de l'exercice au cours duquel la désignation a été faite; 4° à partir de la réception de l'avis du Service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte. Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend également fin pour l'ensemble ou pour une partie de la charge, soit moyennant préavis donné conformément aux articles 20, 21 et 22, soit de commun accord, soit en application de l'article 20, § 2.

Art. 18.A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi.

Art. 19.§ 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction où une vacance d'emploi est possible et pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire et entre dans un classement, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale et répartis sur deux années scolaires ou deux exercices au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires ou des cinq derniers exercices.

Les désignations se font dans le respect du classement.

Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 27. § 2. Le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et qu'ils aient acquis dans l'exercice de leur emploi une ancienneté comparable à celle des prioritaires visés au § 1er, et ce, après épuisement de la liste des temporaires prioritaires relevant du statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale. § 2bis. Le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des C.P.M.S. officiels subventionnés et qu'ils aient acquis dans l'exercice de leur emploi une ancienneté comparable à celle des prioritaires visés au § 1er, et ce, après épuisement de la liste des temporaires prioritaires relevant du statut des membres du personnel technique subsidié des C.P.M.S. officiels subventionnés et suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale. § 3. Tout licenciement maintenu après épuisement d'éventuelles procédures de recours interdit le réengagement du membre du personnel licencié dans toute fonction relevant du présent statut. § 4. La priorité visée au § 1er et au § 2, alinéa 1er, est valable pour les emplois dont la vacance est possible et parmi ceux-ci pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines ou d'au moins huit semaines pour les membres du personnel technique subventionné des C.P.M.S.. § 5. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée ou pour l'exercice concerné, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai.

Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 6. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante ou pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire ou l'exercice en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la Commission paritaire locale. § 7. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'année scolaire ou académique ou de l'exercice selon les modalités prévues à l'article 27.

Art. 20.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités, ou par un défenseur, en activité de service ou pensionné, choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné ou, pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., parmi les membres du personnel technique des C.P.M.S. officiels subventionnés. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Dans les dix jours de la notification du préavis, le membre du personnel temporaire peut introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Commission paritaire locale siégeant en qualité de Chambre de recours. Pour le membre du personnel technique des C.P.M.S., le recours est introduit auprès des Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement.

Cette instance transmet un avis au Membre du Collège chargé de l'enseignement dans un délai maximum de 25 jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le Membre du Collège chargé de l'enseignement dans les vingt jours de la réception de l'avis de la Commission paritaire locale siégeant en qualité de Chambre de recours ou des Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement.

Le recours n'est pas suspensif. 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 19, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1°, est appliquée, mais l'avis de la Commission paritaire locale siégeant en qualité de Chambre de recours ou des Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement lie le Membre du Collège chargé de l'enseignement. § 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités, ou par un défenseur, en activité de service ou pensionné, choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné ou, pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., parmi les membres du personnel technique des C.P.M.S. officiels subventionnés.

Art. 21.Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut démissionner. Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.

Art. 22.La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel. Dans le cas d'une cessation volontaire des fonctions, le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.

A défaut de notification, de telles décisions sont considérées comme non avenues.

Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.

La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.

Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.

L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de remise en main propre du document, et la durée de celui-ci; s'il s'agit d'une démission acceptée, il indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets. Section 3. - Nomination définitive et affectation

Art. 23.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.

Art. 24.Le pouvoir organisateur peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel.

Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.

Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale.

Art. 25.Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes : 1° sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2, qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour la nomination à titre définitif des membres du personnel dans l'enseignement de la Communauté;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er;9° compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée.Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins ou trois exercices au moins pour les membres du personnel technique des C.P.M.S.; 10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;11° faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou de l'inspection pédagogique de la Commission communautaire française.En ce qui concerne les membres du personnel technique des C.P.M.S., seule la direction du C.P.M.S. est compétente pour rédiger ledit rapport; 12° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de 55 ans, sauf dispense accordée par le Collège. Le cas échéant, cette limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 12° peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit pour une pension à charge du Trésor public.

Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par l'inspection pédagogique de la Commission communautaire française ou, en ce qui concerne les membres du personnel technique des C.P.M.S., par la direction du C.P.M.S..

Le rapport est soumis au visa de l'intéressé.

En cas de rapport défavorable, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission paritaire locale, selon des modalités qu'elle détermine. Pour le membre du personnel technique des C.P.M.S., le recours est introduit auprès des Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.

Art. 26.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.

Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.

L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens des articles 19, § 1er, et 25.

Les nominations définitives opèrent leurs effets le 1er novembre, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2, qui sont encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire ou de l'exercice en cours.

L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent statut.

L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 27.

Art. 27.Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis à la fin de l'année scolaire ou académique ou de l'exercice en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale au sein d'une même catégorie et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2.

Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont englobés dans cette période d'activité, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.

En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, d'accueil et de circonstance compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.

La durée des services que compte le membre du personnel technique des C.P.M.S. ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection

Art. 28.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection sauf s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 29.

Art. 29.Si le pouvoir organisateur a un emploi vacant à conférer, il peut accorder un changement d'affectation à l'un de ses membres du personnel titulaire de la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 24.

Art. 30.Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 27;2° être nommé à titre définitif dans une de ces fonctions depuis deux ans au moins;3° exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur;4° être porteur d'un titre de capacité prévu par la réglementation mentionnée à l'article 2 pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au niveau d'enseignement que la fonction de sélection à conférer;5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la Commission paritaire locale;6° avoir suivi au préalable une formation spécifique déterminée par le pouvoir organisateur et sanctionnée par un certificat de réussite.

Art. 31.Nul ne peut être nommé dans une fonction de sélection si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.

Art. 32.§ 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'attente d'une nomination définitive. Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, le membre du personnel est au plus tard deux ans après sa désignation nommé définitivement dans la fonction de sélection s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 30 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. § 2. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection doit remplir les conditions fixées à l'article 30, alinéa 1er. Toutefois, pour toute désignation d'une durée initialement prévue égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visée à l'article 30, alinéa 1er, 5° et 6°, ne sont pas exigées. § 3. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 2, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de sélection. § 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 17, alinéa 1er. Toutefois la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de sélection. § 5. Si le pouvoir organisateur démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de sélection, il peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel ou libre non-confessionnel.

Art. 33.Toute désignation dans un emploi de sélection est établie par écrit conformément aux dispositions de l'article 16 à l'exception du 7°.

Art. 34.En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de sélection, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées.

En cas d'application de l'article 32, § 3, il sera réputé remplir la condition exigée à l'article 30, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration de la période de six années. CHAPITRE V. - Fonctions de promotion

Art. 35.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion sauf s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 36.

Art. 36.Si le pouvoir organisateur a un emploi vacant à conférer, il peut accorder un changement d'affectation à l'un de ses membres du personnel titulaire de la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 24.

Art. 37.La nomination à une fonction de promotion ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Art. 38.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes : 1° avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 27. 2° exercer dans l'enseignement ou, pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., dans les C.P.M.S. dépendant du pouvoir organisateur, une fonction comportant des prestations complètes; 3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que la fonction de promotion à conférer;4° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la Commission paritaire locale;5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, déterminée par le pouvoir organisateur et sanctionnée par un certificat de réussite.

Art. 39.§ 1er Une fonction de promotion peut être confiée temporairement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'attente d'une nomination définitive. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1°, 2°, et au plus tard au terme d'un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 38 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. § 2. Sans préjudice de la disposition du § 1er, alinéa 2, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion doit remplir les conditions fixées par l'article 38.

Toutefois, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions fixées à l'article 38, 4° et 5°, ne sont pas exigées. § 3. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 2, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de promotion. § 4. Si le pouvoir organisateur démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice temporaire d'une fonction de promotion, il peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel ou libre non-confessionnel. § 5. Si le pouvoir organisateur démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel technique l'exercice temporaire d'une fonction de promotion, il peut faire appel à un membre du personnel technique relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné. § 6. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 17, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire ou de l'exercice est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de promotion.

Art. 40.Toute désignation à titre temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit en reprenant les mentions de l'article 16, à l'exception du 7°.

Art. 41.En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de promotion, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées.

En cas d'application de l'article 39, § 3, l'agent sera réputé remplir la condition exigée à l'article 38, alinéa 1er, 1°, à l'expiration de la période de six années. CHAPITRE VI. - Positions administratives Section 1re. - Dispositions générales

Art. 42.Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel sont : 1° l'activité de service;2° la non-activité;3° la disponibilité. Section 2. - Activité de service

Art. 43.Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 44.Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Le membre du personnel obtient, aux conditions fixées par le Collège, des congés : 1° de vacances annuelles;2° de circonstances et de convenances personnelles;3° pour cause de maladie ou d'infirmité;4° pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;5° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;6° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;7° pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel ou dans un cabinet d'un secrétaire d'Etat;8° pour activité syndicale;9° pour siéger comme membre de la Commission ou d'un des jurys visés aux articles 9 et 11 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;10° pour accomplir des missions pédagogiques, scientifiques et autres;11° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;12° pour l'interruption de la carrière professionnelle;13° pour motifs parentaux et d'ordre impérieux familialiaux;14° pour l'adoption, la tutelle;15° de maternité. Section 3. - Non-activité

Art. 45.§ 1. Le membre du personnel est dans la position de non-activité : 1° lorsqu'il accomplit en temps de paix, soit certaines prestations militaires, soit certains services à la protection civile, aux conditions fixées par l'assemblée de la Commission communautaire française;2° lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire;3° lorsqu'il est frappé de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;4° lorsque, pour des raisons familiales, le membre du personnel est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée. § 2. Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire. S'il se trouve en position de non-activité en raison de dispositions prévues au § 1er, 2° et 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion. § 3. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte 30 années de service entrant en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite. Section 4. -- Mise en disponibilité

Art. 46.§ 1er. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Collège : a) par défaut d'emploi;b) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;c) pour mission spéciale;d) pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;e) pour convenances personnelles. §. 2. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte 30 années de service entrant en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale. §. 3. Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. §. 4. Tout membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du Collège. Il peut, en cas de vacance d'emploi, être rappelé en activité de service.

Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Collège, l'emploi correspondant à sa fonction qui lui est assigné. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions

Art. 47.Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, b) jouir des droits civils et politiques, c) satisfaire aux lois sur la milice.2° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;6° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;7° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de façon régulière, dans ces deux cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;8° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.

Art. 48.Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;3° les peines disciplinaires de démission d'office et de révocation. En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative

Art. 49.§ 1er Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités, ou par un défenseur, en service ou à la retraite, choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné ou, pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., parmi les membres du personnel technique des C.P.M.S. officiels subventionnés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement ou du C.P.M.S., que le membre du personnel ne soit plus présent à l'institution.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'institution pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, expire en tout cas : 1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 58 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 53, § 2;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 53, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 50.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement. CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire

Art. 51.La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;7° la démission d'office;8° la révocation.

Art. 52.§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. § 2. La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la Commission paritaire locale siégeant en qualité de chambre de recours. Le membre du personnel technique des C.P.M.S. peut, dans le même délai, introduire un recours auprès des Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Commission paritaire locale siégeant en qualité de chambre de recours donne un avis motivé dans les soixante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. Les congés scolaires sont suspensifs du délai. Pour le membre du personnel technique des C.P.M.S., les Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement exercent les compétences de chambre de recours. § 3. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle reproduit selon le cas l'avis motivé de la Commission paritaire locale siégeant en qualité de chambre de recours ou des Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie selon le cas sa décision à la Commission paritaire locale siégeant en qualité de chambre de recours ou aux Commissions paritaires locales Enseignement et des C.P.M.S. siégeant conjointement et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis. § 4. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 2, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 2, sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Art. 53.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois au maximum.

Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 54.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 55.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement ou dans le C.P.M.S..

Art. 56.La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 57.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable entendu ou interpellé.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un délégué d'une organisation syndicale représentative selon l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités, ou par un défenseur, en service ou retraité, choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné ou, pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., parmi les membres du personnel technique des C.P.M.S. officiels subventionnés.

Art. 58.Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 59.Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire définitive visée à l'article 53 § 3, ou le 3e jour ouvrable visé au § 4 du même article.

Art. 60.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Art. 61.La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er, commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 53, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.

La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE X. - Des chambres de recours

Art. 62.§ 1er. Une Commission paritaire locale, analogue à celle instituée par l'arrêté du 29 février 1997 du Collège de la Commission communautaire française, avec une représentation spécifique, siège en qualité de chambre de recours. § 2. Pour les membres du personnel technique des C.P.M.S., la Chambre de recours est constituée de la COPALOC Enseignement et de la COPALOC C.P.M.S. siégeant conjointement. CHAPITRE XI. - De la Commission paritaire locale

Art. 63.§ 1er Une Commission paritaire locale, analogue à celle instituée par l'arrêté du 29 février 1997 du Collège de la Commission communautaire française, avec une représentation spécifique, est compétente pour le personnel relevant du présent statut. § 2. Une Commission paritaire locale des C.P.M.S., analogue à celle instituée par l'arrêté du 29 février 1997 du Collège de la Commission communautaire française, est compétente pour le personnel relevant du présent statut. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoire, transitoire et finales

Art. 64.La Résolution I du conseil provincial du Brabant du 30 mars 1973 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de la Province et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 5 février 2004 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant pas du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont abrogés.

Art. 65.§ 1er Les membres du personnel, nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent arrêté, dans les attributions exercées au 31 août 2003. § 2. Les membres du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 25, à l'exception des 8° et 11°.

La nomination visée à l'alinéa précédent ne peut être accordée que dans un emploi vacant. § 3. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent temporairement un emploi dans une fonction de sélection, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 30, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 25, alinéa 1er, 6°.

Par dérogation à l'article 32, § 1er, 2°, et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement. § 4. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 38, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 25, alinéa 1er, 6°.

Par dérogation à l'article 39, § 1er, 2°, et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

Art. 66.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 67.Le Membre du Collège compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mai 2004.

Pour le Collège : E. TOMAS, Président du Collège, chargé de l'Enseignement.

A. HUTCHISON, Membre du Collège, Ministre chargé du Budget.

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