publié le 11 juin 1997
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères d'octroi des subventions à l'investissement aux entreprises de travail adapté
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères d'octroi des subventions à l'investissement aux entreprises de travail adapté
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;
Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 19, alinéa 1er, 1°;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 7 janvier 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter l'ensemble de la réglementation relative au subventionnement des entreprises de travail adapté à partir du 1er janvier 1997, suite à la mise en oeuvre de la Convention collective de travail n° 43 septies du 2 juillet 1996, et de supprimer le fonds d'investissement pour l'équipement dont les modalités d'application trop complexes n'ont pas produit les effets escomptés;
Vu l'avis du Conseil d`Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées; « Collège » : Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; « administration » : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « entreprise » : entreprise de travail adapté tel que définie au chapitre III du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées;
Art. 3.L'administration accorde aux entreprises des subventions à l'investissement dans les limites des crédits disponibles.
Art. 4.Les dépenses subventionnables sont : l'achat de terrains, la construction de bâtiments, l'achat de bâtiments, la transformation de bâtiments, l'achat d'équipements.
Art. 5.Le montant de la subvention octroyée est égal à 60 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l'investissement reconnu nécessaire par l'administration, tel que ce coût est pris en considération suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subventions doivent être introduites auprès de l'administration par lettre recommandée au plus tard le 15 janvier de l'année de référence pour laquelle la subvention est sollicitée.
L'administration fixe le modèle de la demande et détermine les documents à joindre.
La demande mentionne son objet précis et le délai dans lequel les achats et travaux seront réalisés et inclut un plan d'investissement à long terme.
Art. 7.La demande de subventionnement doit comprendre : a) le plan des achats et travaux;b) pour les biens immeubles : un extrait de plan cadastral situant leur emplacement, les plans, coupes et façades des bâtiments, l'offre de prix du bien à acheter ou le devis des travaux à effectuer;c) pour l'équipement : la justification de l'achat, les offres de prix présentées par trois fournisseurs;d) la preuve que l'entreprise dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût réel et la subvention, éventuellement par l'emprunt;e) l'engagement de maintenir à la subvention l'affectation pour laquelle il est octroyé et de rembourser le montant de la subvention liquidée si l'affectation prévue est modifiée sans l'autorisation du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.L'affectation de l'équipement doit être maintenue pendant le délai d'amortissement fixé; f) l'engagement d'occuper, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'occupation des bâtiments achetés, construits ou transformés pour lesquels une subvention est accordée, le nombre de travailleurs handicapés prévu au quota;g) l'engagement d'entamer, en cas d'achat d'un terrain, les travaux de construction dans un délai d'un an à compter de son achat;h) l'engagement d'assurer les immeubles et l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes;i) l'indication des biens sur lesquels l'entreprise donne garantie hypothècaire, ou des autres sûretés qu'elle donne en garantie des engagements visés ci-dessus . En cas d'inobservation des engagements prévus, l'entreprise doit rembourser la subvention qui lui a été octroyée.
Art. 8.L'administration instruit les demandes et les soumet en une seule fois pour décision au Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.
Il est tenu compte du plan de fonctionnement de l'entreprise et des conditions économiques générales.
Les demandes des entreprises qui ne concernent pas l'achat d'équipements sont classées par priorité dans l'ordre suivant : 1° la sécurité des travailleurs;2° le maintien de l'infrastructure existante;3° la mise au travail de personnes gravement handicapées;4° la modernisation de l'infrastructure;5° la rentabilisation de l'infrastructure;6° la capacité d'auto-financement de l'entreprise. En fonction des crédits disponibles, l'administration octroie ses subventions en respectant l'ordre de ces priorités.
Art. 9.Une subvention à l'investissement n'est octroyée à une entreprise que pour le nombre de travailleurs handicapés correspondant au quota tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du Collège fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté et qui est en vigueur le 15 janvier de l'année de référence pour laquelle une subvention est sollicitée.
A titre transitoire, pour les demandes relatives à l'exercice de référence 1997, la subvention à l'investissement octroyée tient compte du quota en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 10.Les achats et travaux déjà effectués ne peuvent faire l'objet d'une subvention que pour autant que la date de l'achat ou du début des travaux ne soit pas antérieure de plus de deux ans à l'année de référence pour laquelle la demande est introduite.
Art. 11.Le coût des travaux de construction d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° le nombre de m2 effectivement construit est limité à 30 m2 par travailleur handicapé prévu au quota;2° le montant maximum subventionnable est limité à 12 000 F par m2 majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par le maître de l'ouvrage;3° il peut être dérogé à la limite en superficie ci-dessus précisée à raison de 10 m2 maximum par travailleur handicapé prévu au quota pour la construction de hall de stockage fermé justifié par les activités de l'entreprise;dans ce cas, le montant maximum subventionnable est limité à 9 000 F par m2 majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par le maître de l'ouvrage. 4° les superficies de service reconnues par l'administration comme indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise sont prises en considération à raison de : - halls de stockage semi-ouverts ou ouverts : 6 000 F par m2; - aires de stockage, zones de manoeuvre, chemins d'accès, aires de déchargement, aires de stationnement : 2 000 F par m2.
Art. 12.Le coût d'achat d'un terrain est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° le nombre de m2 pris en considération est limité à la superficie couverte par les bâtiments construits augmentée de maximum 25 %;2° d'autres superficies non bâties sont prises en considération si en fonction des activités économiques exercées, des besoins en matière de stockage, de voies d'accès et d'aires de stationnement s'avèrent indispensables;3° le montant maximum subventionnable est limité à 3 000 F par m2;4° s'il est destiné à l'élevage et à l'agriculture, son montant maximum subventionnable est limité à 500 F par m2.
Art. 13.Le coût d'achat d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° l'administration fait établir la valeur vénale du bâtiment;2° le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 % de la superficie couverte par le bâtiment.
Art. 14.Le coût des travaux de transformation d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° les travaux sont limités à un montant maximum égal à 20 % du montant pris en considération par l'administration pour subventionner le bâtiment acheté ou, à défaut, de la valeur vénale du bâtiment;2° le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 % de la superficie couverte par le bâtiment.
Art. 15.Le montant pris en considération pour l'achat et la transformation d'un bâtiment ne peut dépasser celui qui eût été pris en considération pour l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment compte tenu du quota fixé pour l'entreprise.
Art. 16.Le coût d'achat d'équipements est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° sur proposition de l'administration, le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes peut fixer des montants maxima de prise en charge de certains équipements;il peut également fixer des montants minima de coût unitaire en dessous desquels aucune intervention n'est accordée; 2° pour chaque équipement, l'entreprise présente les offres de trois fournisseurs différents;s'il ne peut présenter trois offres, il en présente la justification; 3° par entreprise, un premier plafond maximum de subvention est fixé à 100 000 F par travailleur handicapé prévu au quota, sans qu'aucune limitation dans le temps ne soit instaurée pour épuiser ce montant; pour déterminer si ce plafond est atteint, il est tenu compte des subventions accordées depuis la date d'agréation en tant qu'atelier protégé; 4° quand ce premier plafond est atteint, par entreprise, un deuxième plafond maximum de subvention est fixé à 6 000 F par travailleur handicapé prévu au quota par année de référence. Si la demande de l'entreprise n'atteint pas ce montant, elle peut en reporter le solde sur l'année de référence suivante deux fois de suite.
Art. 17.La décision du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes indique les achats et travaux qui sont pris en considération par l'administration, les éléments sur base desquels le montant de la subvention est calculé, les modifications éventuelles apportées au plan des achats et constructions.
L'administration informe immédiatement l'entreprise du montant et du rang de l'inscription hypothécaire ou des autres sûretés qu'elle exige en garantie des engagements pris par l'entreprise.
Art. 18.La décision d'octroi d'une subvention cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats pas effectués avant l'expiration du trimestre qui suit le trimestre qui a été retenu pour le début des travaux et la réalisation des achats.
Art. 19.Les pièces justificatives permettant la liquidation des subventions doivent être introduites à l'administration dans un délai de six mois à compter, soit de la date de la notification de la décision lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés à cette date, soit de la date de réalisation des travaux ou de l'acquittement des factures d'achats lorsque cette réalisation ou ces achats sont postérieurs à la notification de la décision.
Art. 20.La subvention relative à la construction ou la transformation de bâtiment est liquidée : à raison de 80 % au fur et à mesure de la production des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux; à raison de 10 % lorsque l'entreprise a occupé, pendant deux trimestres consécutifs au moins 90 % du nombre de travailleurs handicapés prévu au quota; à raison des 10 % restants lorsque l'entreprise occupe effectivement le bâtiment pour lequel la subvention est octroyée.
Art. 21.La subvention relative à l'achat d'équipement est liquidée après production de la facture acquittée et d'une déclaration attestant que l'équipement a été livré en parfait état.
Art. 22.L'entreprise s'engage à maintenir à la subvention l'affectation pour laquelle elle est octroyée. Cette affectation ne peut être modifiée sans l'autorisation du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes après avis de l'administration.
En ce qui concerne l'équipement acquis entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 et qui a fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention relative à une année de référence comprise de 1992 à 1996, en cas de non-maintien de l'affectation de la subvention avant l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser une somme égale à la partie non amortie de la subvention.
En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser 40 % du prix de vente.
En ce qui concerne l'équipement acquis en dehors de cette période, en cas de non-maintien de l'affectation de la subvention avant l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser une somme égale à la partie non amortie de la subvention sans que cette somme puisse être inférieure à 60 % du prix de vente.
En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser 40 % du prix de vente.
En ce qui concerne les biens immobiliers, en cas de non-maintien de l'affectation de la subvention, l'administration fait établir la valeur vénale des biens. L'entreprise est alors tenue de rembourser la part de la valeur vénale correspondant au pourcentage de subventionnement des biens par l'administration. Si l'entreprise réinvestit le montant de la vente dans un bien immobilier ayant la même affectation, elle n'est tenue de rembourser la plus-value qu'à concurrence du montant de la vente qui n'a pas été réinvesti.
Art. 23.Sont abrogés : 1° les articles 80, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié;2° en ce qui concerne les entreprises, l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié;3° l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, tel que modifié.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 13 mars 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège