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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 mars 1997
publié le 11 juin 1997

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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11/06/1997
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13/03/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MARS 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics;

Vu l'article 83, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 4, 1° des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 5, 2°;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié par les arrêtés des 14 et 21 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1997;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 31 janvier 1997;

Vu l'urgence motivée par les faits : - que le décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées est entré en vigueur le 1er janvier 1997; - que d'importantes modifications réglementaires sont intervenues avec effet au 1er janvier 1997 à l'égard des entreprises de travail adapté et de leurs travailleurs dont la situation professionnelle pourrait, pour certains d'entre eux, être modifiée; - et qu'il est donc nécessaire de mettre rapidement en place en faveur des employeurs des formules simplifiées d'interventions encourageant la mise au travail des personnes handicapées dans le circuit ordinaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° administration: les services du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;2° décret: le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;3° travailleur: la personne handicapée admise au bénéfice du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, occupée en vertu d'un contrat de travail donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale ou en vertu d'un statut réglementaire, et dont le processus global d'intégration sociale et professionnelle conclut au bien-fondé de sa mise au travail dans le circuit ordinaire;4° employeur: toute personne de droit privé ou de droit public qui occupe un travailleur visé au 3°;5° rémunération: la rémunération mensuelle effectivement versée par l'employeur sans dépasser trois fois le revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE II - La prime d'insertion

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, une "prime d'insertion" est accordée à l'employeur en vue de compenser la perte de rendement d'un travailleur dont le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en vertu de l'article 6, 1° du décret prévoit sa mise au travail dans le circuit ordinaire moyennant une intervention de l'administration dans sa rémunération.

Art. 4.Pour le calcul de la prime d'insertion, les réductions ou exonérations des charges sociales et les autres interventions dans la rémunération qui peuvent être octroyées en vertu de dispositions fédérales ou régionales sont déduites de la rémunération prise en considération.

Art. 5.La demande de l'employeur est introduite, sous pli recommandé à la Poste, à l'administration sur le document fixé par elle.

L'administration statue sur la demande de l'employeur et fixe, s'il y a lieu, un pourcentage d'intervention dans la rémunération payée par l'employeur équivalent à la perte de rendement du travailleur.

Ce pourcentage d'intervention ne peut excéder 65 %. Pour établir ce pourcentage, l'administration complète la grille d'évaluation reprise en annexe du présent arrêté.

L'avis du médecin du travail prévu à l'article 8 du décret de la Commission communautaire française du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l'intégration professionnelle des personnes handicapées est transmis sous pli confidentiel au médecin de l'administration.

Art. 6.La décision d'octroi de la prime d'insertion est notifiée à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle l'administration dispose de tous les renseignements nécessaires. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an à partir de la date de la demande.

Elle peut toutefois être renouvelée sur base de la persistance de la perte de rendement du travailleur.

Cette décision peut comprendre la nécessité d'un suivi social mis en oeuvre par un service agréé ou conventionné par le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 7.Le paiement de la prime d'insertion ne peut s'effectuer qu'à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration et introduits par l'employeur.

Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration du mois auquel ils se rapportent.

Le paiement de la prime d'insertion est effectué par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents dûment complétés.

Art. 8.Ne peuvent bénéficier de la prime d'insertion et, le cas échéant, sont tenus de la rembourser: 1° les employeurs qui ont licencié une ou plusieurs personnes afin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrêté;2° les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions légales et réglementaires qui leur incombent en leur qualité d'employeur;3° les employeurs de droit public qui n'occupent pas au moins une personne handicapée admise au bénéfice d'une réglementation fédérale, communautaire ou régionale par groupe de 20 unités temps plein. Ne sont pas pris en considération parmi ces emplois, ceux qui sont réservés au personnel médical, infirmier et soignant, aux policiers et aux pompiers.

La prime d'insertion est accordée à ces employeurs pour tout engagement supplémentaire à cette norme.

Art. 9.Les employeurs suivants ne peuvent prétendre au bénéfice de l'intervention dans les cas ci-dessous : 1° les entreprises de travail adapté, pour les travailleurs handicapés pour lesquels une intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées, pour autant que cette intervention ne concerne pas le personnel d'encadrement; 2° les employeurs, pour un travailleur qui réunit les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération de l'O.N.E.M. pour les chômeurs difficiles à placer; 3° les employeurs, pour un travailleur qui leur fait bénéficier d'interventions accordées par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des personnes handicapées occupées dans un emploi normal ou de toute autre disposition réglementaire visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur. CHAPITRE III - La prime d'installation

Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles, une "prime d'installation" est accordée par l'administration à la personne handicapée qui s'installe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en qualité d'indépendant ou qui y reprend son activité d'indépendant après une interruption provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par sa déficience et dont la perte de rendement doit être compensée.

Art. 11.La demande est introduite, sous pli recommandé à la Poste, à l'administration sur le document fixé par elle.

Après enquête, celle-ci statue sur la demande en tenant compte: - des indications et contre-indications professionnelles résultant des déficiences et des capacités du demandeur et des exigences du travail envisagé; - de la qualification professionnelle du demandeur; - de la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet du demandeur par la production, notamment, d'une situation de début et d'un état provisionnel des dépenses et des recettes estimées pour les deux premières années d'activité de l'entreprise. - de la possibilité pour le demandeur de voir son projet suivi par une cellule d'accompagnement à la création d'une entreprise mise en place à l'initiative de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 12.L'administration fixe l'intervention à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce pourcentage ne peut excéder 50 %. Il équivaut à la perte de rendement du demandeur.

Pour établir ce pourcentage, l'administration complète la grille d'évaluation reprise en annexe du présent arrêté.

Le paiement de la prime d'installation est effectué à l'expiration de chaque mois.

Art. 13.La prime d'installation est octroyée pour une période de six mois renouvelable trois fois.

La période d'intervention ne peut débuter avant la date de la réception de la demande.

Art. 14.Est exclu de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié: - le demandeur qui ne satisfait pas à toutes les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'activité professionnelle envisagée; - le demandeur qui exerce en plus de son activité en tant qu'indépendant une autre activité rémunérée d'une durée égale ou supérieure à un mi-temps. CHAPITRE IV - L'adaptation du poste de travail

Art. 15.Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'adaptation d'un poste de travail est accordée à l'employeur en vue, soit d'engager une personne handicapée, soit de favoriser l'accession du travailleur à une fonction qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.

Pour l'application des dispositions de ce chapitre, la personne handicapée qui suit une formation professionnelle reprise à son processus global d'intégration sociale et professionnelle ou qui est occupée sous contrat d'adaptation professionnelle ou en qualité d'indépendant est assimilée à un travailleur. Dans le cas d'une formation professionnelle, l'organisme de formation est assimilé à un employeur.

Art. 16.La demande de l'employeur est introduite, sous pli recommandé à la Poste, à l'administration sur le document établi par cette dernière.

La demande ne peut avoir pour objet une adaptation d'un poste de travail réalisée plus de trois mois avant la date de réception de la demande.

L'administration statue sur la demande de l'employeur, après enquête réalisée auprès de l'employeur.

La décision d'intervention est notifiée à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle l'administration dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 17.Pour prétendre à l'intervention de l'administration, l'employeur doit s'engager: 1° à maintenir en service le travailleur dont le poste de travail a été adapté pendant au moins six mois à partir de la date d'adaptation si l'intervention de l'administration est inférieure à 100.000 F. et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 100.000 F.; 2° à prévenir l'administration de la libération d'un poste de travail adapté avec son intervention;3° à réserver par priorité tout poste de travail adapté à un autre travailleur handicapé admis au bénéfice des dispositions du décret. Dans le cas d'une formation professionnelle reprise au processus global d'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée, l'organisme de formation est dispensé de l'engagement repris sous le point 1°.

Art. 18.L'employeur est tenu de rembourser l'intervention versée par l'administration s'il ne remplit pas l'une des conditions énumérées aux points 1° et 2° de l'article 17. CHAPITRE V - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 19.Sont abrogés les alinéas 2° et 3°,a) de l'article 85 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié.

Art. 20.Est abrogé l'arrêté ministériel du 23 janvier 1968 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordées par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés, tel que modifié.

A titre transitoire, ces dispositions restent applicables au travailleur qui bénéficie d'une telle intervention le 31 décembre 1996 jusqu'au terme prévu dans le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en sa faveur.

Art. 21.Est abrogé l'arrêté ministériel du 17 novembre 1965 fixant les conditions auxquelles le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie ou garantit des prêts aux handicapés en vue de leur placement.

Art. 22.Est abrogé l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, tel que modifié. CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle Tableau de détermination de la perte de rendement du travailleur handicapé en vue de bénéficier de la prime d'insertion ou de la prime d'installation Entreprise : Nom - Prénom du travailleur : FH/ : Date de naissance : Date de l'évaluation : Pour la consultation du tableau, voir image Définitions des item La perte de rendement traduite en un pourcentage d'intervention dans la rémunération du travailleur doit être uniquement liée aux conséquences de sa déficience.

Pour compléter le tableau de détermination de la perte de rendement, il est aussi tenu compte: - des exigences du poste de travail; - de l'adaptation éventuelle du poste de travail ; - de l'avis du médecin du travail. - de la moyenne réalisée par des travailleurs valides occupés à ce poste de travail 1. VITESSE Rapidité d'exécution du travail 1.supérieure ou égale à 90 % 2. de 70 % à 89 % 3.de 50 % à 69 % 4. inférieure à 50 % 2.QUALITE Qualité et fiabilité du travail fini (indépendamment des autres critères) 1. Bon travail, peu d'erreurs et de défauts.2. Travail acceptable malgré des erreurs et des défauts rectifiables (si on les lui signale) par le travailleur.3. Travail nécessitant souvent des corrections par un tiers.4. Mauvaise qualité.1. - A.2. COUPLE VITESSE - QUALITE Pour la consultation du tableau, voir image 1. TRANSMISSION DES CONSIGNES Faculté de transmettre, comprendre et recevoir des consignes. 10 % Echange de consignes mêmes simples difficilement compréhensibles (par exemple, en cas de surdité totale ou de cécité complète). 5 % Echange de consignes complexes difficilement compréhensibles. 2. AUTONOMIE - POLYVALENCE Niveau d'encadrement et de polyvalence nécessaire pour effectuer le travail. 10 % Ne travaille pas seul, a besoin d'une surveillance et d'un encadrement permanent ou oublie d'un jour à l'autre les gestes appris. 5 % Travaille moyennant une surveillance et un encadrement important (plusieurs fois par heure); ne peut résoudre seul une difficulté ; manque de polyvalence. 3. SOCIABILITE ET RAPPORTS AVEC L'AUTORITE Aisance à entretenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel et respect des consignes et des ordres. 10 % Agressivité vis-à-vis des collègues ou incapacité d'entrer en relation avec eux ou rejet systématique de l'autorité. 5 % Contacts de travail inadéquats ou nécessité de rappeler les ordres et consignes très fréquemment (plusieurs fois par jour).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle Bruxelles, le 13 mars 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

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