publié le 14 novembre 2006
Arrêté n° 2006/320 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 OCTOBRE 2006. - Arrêté n° 2006/320 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, modifié par le Décret du 5 février 2004, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées, modifié par les arrêtés du 6 juin 2002 et du 4 septembre 2003;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 15 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2006;
Vu la délibération du Collège du 15 juin 2006 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget donné le 15 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la membre du Collège chargée de la Politique des personnes handicapées;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 31 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000. relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, après les mots « rémunération garantie en cas d'incapacité de travail », les mots suivants sont insérés : « en ce compris les deux premiers jours de carence supprimés au cours d'une année civile »;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Elle comprend une prime de fin d'année de 1,54 % de la rémunération brute prise en considération pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédant son octroi au 30 septembre de l'année de son octroi.Cette rémunération brute comprend la rémunération déclarée à l'Office national de la sécurité sociale mais ne comprend pas les primes et indemnités contractuelles, ni le double pécule de vacances des employés, ni les avantages divers ».
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'avant dernier alinéa, après les mots « rémunération garantie en cas d'incapacité de travail », les mots suivants sont insérés :« en ce compris les deux premiers jours de carence supprimés au cours d'une année civile »;2° la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots suivants : « et une prime de fin d'année de 1,54 % de la rémunération brute prise en considération pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédant son octroi au 30 septembre de l'année de son octroi.Cette rémunération brute comprend la rémunération déclarée à l'Office national de la sécurité sociale mais ne comprend pas les primes et indemnités contractuelles, ni le double pécule de vacances des employés, ni les avantages divers ».
Art. 4.Le texte de l'annexe 5 du même arrêté est remplacé par le texte de l'annexe unique du présent arrêté.
Art. 5.A l'article 69 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et à l'annexe 5 » sont supprimés;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Les montants repris à l'annexe 5 du présent arrêté sont liés à l'indice-pivot du mois de janvier 2006 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public à l'exception du délai de l'augmentation ou de la diminution.Celle-ci est appliquée à partir du 1er mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 7.La membre du Collège chargée de la politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2006.
Par le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Président du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées .
Pour la consultation du tableau, voir image