publié le 31 janvier 2003
Arrêté 2002/n°147 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues entre l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et les organismes d'insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l'article 4 § 2 du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 DECEMBRE 2002. - Arrêté 2002/n°147 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues entre l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et les organismes d'insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l'article 4 § 2 du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle, notamment l'article 4 § 2;
Vu l'avis de la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement, donné le 23 octobre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 1er février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la nécessité de consolider les activités des organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés par la Commission communautaire française, en leur assurant notamment une programmation pluriannuelle des activités qu'ils mènent en partenariat avec l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
Considérant les missions de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle en matière de coordination, d'encadrement et d'évaluation des mesures qui concourent à la mise en oeuvre des lignes directrices européennes en matière de formation professionnelle et plus particulièrement dans la mise en oeuvre de l'objectif 3 du Fonds social européen Sur proposition du Membre du Collège, chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels : Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; - Le Ministre : le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels; - Le décret : le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle; - La Commission consultative : La Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement, créée par l'article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française, portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle; - L'Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994; - Le Comité de gestion : le Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle; - Les organismes d'insertion socioprofessionnelle : les organisme agréés par le décret du 27 avril 1995 et les organismes visés en son article 13, § 1er, 2e alinéa.
Art. 3.En vue de promouvoir les actions visées par l'article 4 § 2 du décret, l'Institut est chargé de conclure des conventions de partenariat avec les organismes d'insertion socioprofessionnelle déterminant les opérations à mettre en oeuvre et leurs modalités d'exécutions. Ces conventions sont conclues en exécution de programmes de formation ou des cahiers des charges des missions locales et des ateliers de formation par le travail.
Les programmes et les cahiers sont adoptés par le Collège, sur proposition de l'Institut, après avoir sollicité l'avis successivement de la Commission consultative et du Comité de gestion.
Ils spécifient au moins : - la nature des actions à promouvoir; - les objectifs opérationnels qui leur sont assignés; - les critères de sélection des actions; - les modalités de partenariat entre l'Institut et les organismes d'insertion socioprofessionnelle; - les modalités d'implication des organisations professionnelles représentatives du monde du travail et de l'entreprise; - les conditions de subvention des actions, en ce compris leur financement par le Fonds social européen et les financements complémentaires visés à l'article 13, § 4 du décret; - les modalités d'évaluation des actions.
Art. 4.Conformément à l'article 13, § 1er du décret, l'Institut peut, dans les limites budgétaires, octroyer aux organismes d'insertion socioprofessionnelle une subvention de fonctionnement.
Au même titre qu'une subvention, en vue d'assurer le préfinancement des actions cofinancées par le Fonds social européen, l'Institut peut leur octroyer gratuitement une avance de trésorerie, récupérable sur le versement des fonds européens.
Art. 5.§ 1er. Les conventions de partenariat sont conclues par l'Institut pour une durée maximale d'un an. A l'échéance, elles se renouvellent tacitement chaque fois pour une même durée que la période initiale, à moins qu'une des parties n'y mette fin par lettre recommandée au plus tard quatre mois avant l'expiration du terme de la période en cours. L'Institut se réserve le droit de résilier avant le terme et moyennant un préavis de trois mois la convention de partenariat en motivant par écrit les raisons de cette résiliation. En cas de manquement grave du partenaire à ses obligations, l'Institut peut, à tout moment, résilier la convention. § 2. Les conventions ne peuvent pas avoir une portée rétroactive. Les organismes d'insertion socioprofessionnelle sont tenus d'introduire leurs propositions finalisées sur base du dossier type de l'Institut, au minimum cinq mois avant le début des opérations de formation.
Après examen, l'Institut est chargé de communiquer ses décisions motivées aux opérateurs et ce dans un délai de trois mois maximum à dater de l'introduction de la proposition de partenariat en fonction des normes fixées par l'Institut, certaines propositions d'extension ou de modification d'activités sont également soumises par l'Institut. § 3. Tout organisme d'insertion socioprofessionnelle peut introduire auprès de l'Institut une demande de réexamen contre les décisions prises à son égard par le Comité de gestion en application du présent article et ce, dans un délai d'un mois à dater de leur notification.
Le Comité de gestion a deux mois pour y donner suite. A défaut, la décision est jugée défavorable à la demande de réexamen. § 4. Sans préjuger d'éventuelles procédures judiciaires, l'organisme peut introduire un recours contre les décisions prises à son égard par le Comité de gestion auprès du Ministre, pour autant que le recours porte exclusivement sur l'exécution des programmes et des cahiers des charges visés à l'article 3. Le Ministre statuera sur ce recours dans les trois mois, après avoir sollicité l'avis de la Commission consultative qui aura auditionné un représentant de l'organisme. § 5. Le délai visés ci-dessus ne coure pas du 15 juillet au 15 août.
Art. 6.Les conventions de partenariat précisent au minimum : 1° l'action ou les actions promue(s) en exécution des programmes et des cahiers des charges;2° l'opération ou les opérations mise(s) en oeuvre par le ou les organismes partenaire(s);3° l'opération ou les opérations mise(s) en oeuvre par l'Institut;4° les modes de collaboration entre l'Institut et ses partenaires;5° le ou les types et le nombre de stagiaires visés par la ou les actions;6° les objectifs assignés à l'action ou aux actions;7° les modes d'évaluation de la ou des actions;8° le cas échéant, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la subvention octroyée au(x) partenaire(s), ainsi que les modalités selon lesquelles cette dernière est récupérée par l'Institut en cas de non respect des conditions mises à son octroi;9° les modalités de préfinancement par l'Institut des actions cofinancées par le fonds social européen.
Art. 7.L'Institut assure la mise oeuvre des conventions de partenariat, ainsi que le contrôle, le suivi des actions subventionnées et l'établissement un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des programmes et des cahiers des charges, qui est adressé pour avis à la Commission consultative.
Dés réception par l'Institut de l'avis de la Commission consultative, le rapport d'évaluation est soumis pour approbation au Comité de Gestion. Le rapport est ensuite communiqué pour information au Collège.
Dans le cadre de la procédure d'agrément des organismes d'insertion socioprofessionnelle, l'Institut établit pour chaque organisme un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de leurs conventions de partenariat durant l'année écoulée pour un premier agrément et durant les trois dernières années pour un renouvellement d'agrément.
Art. 8.A titre transitoire, et jusqu'à l'adoption par le Collège des programmes et des cahiers des charges ou au plus tard le 31 décembre 2003, l'Institut est habilité à conclure des conventions de partenariat conformément à l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle du 12 mai 1987.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003
Art. 10.Le Président du Collège, compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2002.
Le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que les Relations internationales