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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 11 mars 2004
publié le 13 avril 2004

Arrêté n° 2003/251 du Collège de la Commission communautaire française abrogeant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 1994 organisant la rétribution du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2004031157
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13/04/2004
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11/03/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 MARS 2004. - Arrêté n° 2003/251 du Collège de la Commission communautaire française abrogeant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 1994 organisant la rétribution du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 1994 organisant la rétribution du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu le protocole d'accord sectoriel 1999-2002 n° 2002/12 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française du 20 juin 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle donné en date du 21 mars 2003;

Vu le protocole d'accord n° 2003/12 du comité de secteur XV du 8 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 mars 2003;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique, donné le 11 mars 2004;

Considérant qu'il ressort de l'accord sectoriel 1999/2002 du Comité de secteur XV qu'il faut modifier le calcul actuel du pécule de vacances pour qu'il devienne un pourcentage du traitement mensuel brut;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité pour les fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la Frmation professionnelle de bénéficier des mêmes droits que ceux des services du Collège pour qui cet ensemble de décisions sont déjà d'application car le calendrier de l'accord sectoriel 1999-2002 prévoit une augmentation du pécule de vacances dès 2003 pour certains rangs;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française en date du 5 juin 2003 relatif à la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis n° 35.628/2 du Conseil d'Etat donné le 26 juin 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la reconversion et du recyclage professionnel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.Le présent arrêté ajoute une Section 8 « Des rétributions garanties » au chapitre II « Régime organique » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, cette nouvelle section se présente comme suit : « Section 8. - Rétribution du personnel Sous-section 1re - Pécule de vacances.

Art. 33.Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° « année de référence » : l'année civile précédent l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° « traitement annuel » : le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Art. 34.Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 35.Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet.

Art. 36.§ 1er. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférant à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Art. 37.En dérogation l'article 36, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;2° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 38.Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Art. 39.Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculées sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Art. 40.Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(ent)t été du(s).

Art. 41.En dérogation à l'article 34, le pourcentage du montant du pécule de vacances de 2003 à 2007, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du rang de l'agent selon le tableau ci-dessous : année 2003 : 80 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34 70 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24 année 2004 : 92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34 80 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24 70 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29 année 2005 : 92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34 92 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24 80 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29 70 % pour les rangs 10, 11, 12 50 % pour les rangs 13 et 14 année 2006 : 92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34 92 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24 92 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29 80 % pour les rangs 10, 11, 12 70 % pour les rangs 13, 14, 15 et 16 année 2007 : 92 % pour tous les agents.

Tant que les agents ne voient pas leur rang repris dans le tableau des pourcentages ci-dessus pour l'année considérée, l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume ou toute disposition qui le modifierait reste d'application.

Sous-section 2 - Autres allocations.

Art. 42.Sont d'application aux membres du personnel : - l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait; l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ou par toute autre disposition qui le modifierait. »

Art. 3.Les anciens articles 33, 34 et 35 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française deviennent les articles 43, 44 et 45 de l'arrêté tel que modifié par le présent arrêté.

Les articles 43, 44 et 45 sont intégrés dans la nouvelle Section dénommée : « Section 9. Dispositions transitoires et finales ». CHAPITRE III. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 4.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 1994 organisant la rétribution du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le Président du Collège chargé de la reconversion et du recyclage professionnels et le Membre du Collège chargé de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2004.

Pour le Collège : Le Président du Collège, chargé de l'enseignement, de la reconversion et du recyclage professionnels, du transport scolaire, de la cohabitation des communautés locales, des relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que les relations internationales, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la fonction publique, J. SIMONET

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