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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10 avril 2008
publié le 19 décembre 2008

Arrêté 2008/256 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la deuxième phase des mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française - adoption des critères de répartition et de justification des subsides et liquidation

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031623
pub.
19/12/2008
prom.
10/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/10/2008031623/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 AVRIL 2008. - Arrêté 2008/256 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la deuxième phase des mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française - adoption des critères de répartition et de justification des subsides et liquidation


Le Collège, Vu le Décret du 18 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2007;

Vu l'inscription à l'allocation de base 22.20.00.01 d'un crédit de 1.007.000 euro destiné à des dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord avec le non-marchand au secteur de la cohésion sociale;

Vu L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 décembre 2007 relatif la deuxième phase des mesures prévues dans le cadre de l' accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française - engagement du montant global;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Considérant que le Collège de la Commission communautaire française a conclu des contrats communaux et régionaux de cohésion sociale, et au sein des contrats communaux des conventions spécifiques avec les associations, à partir du 1er janvier 2006;

Considérant que la déclaration de politique générale de la Commission communautaire française prévoit un alignement progressif du secteur de la cohésion sociale aux barèmes et avantages de l'accord conclu avec le non-marchand en 2000;

Considérant que le Collège de la Commission communautaire française a décidé, le 13 décembre 2007, d'engager un montant de 950.000 euro à charge du budget 2007 afin d'octroyer une partie des avantages du non-marchand aux travailleurs de la Cohésion sociale;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la cohésion sociale, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.§ 1er Le Collège de la Commission communautaire française décide d'octroyer aux associations ayant conclu en 2006 ou en 2007 une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale dans le cadre du décret relatif à la cohésion sociale un montant global de 950.000 euro . La liste de ces associations et les montants octroyés à chacune d'elles suivant les principes visés au § 2 du présent article est jointe en annexe au présent arrêté.

Les montants octroyés aux associations sont destinés à couvrir, pour les travailleurs des associations visées au 1er alinéa, la deuxième phase de l'octroi des avantages accordés aux travailleurs du non-marchand suite à l'accord conclu avec le non marchand en 2000, pour l'année 2007. § 2. Ce montant est réparti entre les associations suivant les principes suivants : a) Octroi d'un montant forfaitaire de 300 euro par équivalent temps plein (ETP) affecté à des activités de cohésion sociale, pour la formation des travailleurs. La période d'utilisation des subsides pour formation est du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008; b) Octroi d'un montant forfaitaire de 50 euro par ETP affecté à la cohésion sociale et ouvrant le droit à un subside suivant les principes visés au point c) ci-après, pour les frais supplémentaires de secrétariat social;c) Répartition des moyens disponibles, après déduction de ces forfaits, entre les associations qui affectent des travailleurs salariés aux activités de cohésion sociale, au prorata du nombre d'ETP affectés à la cohésion sociale dans chaque association. Sont exclus de cette répartition : - les travailleurs repris dans les cadres subventionnés des secteurs non-marchands de la Commission communautaire française. - les travailleurs ACS pour lesquels l'employeur a bénéficié d'un subside octroyé par l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l'intervention complémentaire partielle en faveur des employeurs des secteurs non marchand qui occupent des agents contractuels subventionnés - adoption des critères de répartition, engagement du montant global et modalités de liquidation. d) Répartition des moyens octroyés aux associations, par les employeurs, entre leurs travailleurs aux conditions suivantes : 1° les moyens doivent être utilisés soit à des augmentations barémiques « structurelles », soit à des primes de régularisation 2007 calculées par les employeurs sur base des principes suivants : 1) une priorité sera accordée aux corrections des anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle;2) il sera veillé à une harmonisation de l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du Non-marchand de la CCF;2° les moyens peuvent également être utilisés pour le paiement de primes de fin d'année calculées selon les règles du NM de la CCF;3° les augmentations barémiques ou les primes de régularisation ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes du NM de la CCF. § 3. Les modalités de répartition des moyens octroyés pour les avantages visés au § 2, d), feront l'objet de conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires compétentes.

Art. 3.La somme totale du financement à octroyer à ces associations, soit 950.000 euro, est à imputer à l'allocation de base 22.20.00 .01 du budget 2007 de la Commission communautaire française.

Art. 4.1. Pour liquider les subventions prévues à l'article 2, les associations visées à l'annexe au présent arrêté fourniront une déclaration de créance en une tranche à remettre à l'administration. 2. Pour justifier l'utilisation de la subvention, les associations devront introduire des documents justificatifs correspondant au montant de la subvention octroyée suivant les principes définis à l'article 2, à savoir pour chaque association, un relevé des primes ou augmentations barémiques octroyées et une attestation sur l'honneur, dont le modèle est établi en annexe ainsi que les copies des pièces justificatives des dépenses afférentes à la formation et aux frais de secrétariat social pour le 31 août 2008.3. Les pièces justificatives éligibles sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Les pièces justificatives ne pourront concerner que des dépenses afférentes à l'année civile 2007 pour les dépenses relatives aux augmentations barémiques, aux primes de régularisation ou aux primes de fin d'année (c'est- à-dire que la situation pécuniaire des travailleurs dans le courant de l'année 2007 doit être seule prise en considération pour le calcul, par les employeurs, de ces augmentations ou primes qui peuvent être liquidées en 2008) et ne pourront concerner que la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 pour les dépenses de formation et les frais de secrétariat social.

Art. 5.Le Membre du Collège, compétent pour la Cohésion sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par le Collège : Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, Ch. PICQUE Le Président du Collège, B. CEREXHE

Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par le Collège : Le Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, Ch. PICQUE Le Président du Collège, B. CEREXHE

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