Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 06 juillet 2017
publié le 14 juillet 2017

Arrêté n° 2015/1258 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2017030624
pub.
14/07/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/06/2017030624/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUILLET 2017. - Arrêté n° 2015/1258 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française


Vu l'article 87, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, l'article 22 ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française tel que modifié par les arrêtés du 4 juillet 1996, du 23 avril 1998, du 25 octobre 2001, du 13 mars 2003, du 3 juin 2004, du 10 juin 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 23 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 9 septembre 2015 ;

Vu l'accord du membre du Collège chargé de la Fonction publique donné le 17 septembre 2015 ;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget donné le 17 septembre 2015 ;

Vu le protocole 2015/34 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française, signé le 9 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.839/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Vu l'accord du Ministre fédéral de la Fonction publique, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 141, § 2 du chapitre I de la partie XVI de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française inséré par l'arrêté 2004/39 du 03/06/2004, est modifié de façon à ajouter un point 9 de la manière suivante : « § 2. Sont applicables au personnel engagé sous contrat de travail et ce pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières, les dispositions de la présente partie relative : 1° au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;2° au congé de circonstances;3° au congé pour raisons médicales ou humanitaires;4° au congé pour participer au jury d'une cours d'assises;5° au congé parental;6° au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;7° à l'accueil, aux dispenses et congés de formation;8° au congé pour raison politique ;9° à la semaine de quatre jours ».

Art. 3.Le chapitre IV de la partie XVI de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté 2004/39 du 03/06/2004, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. - De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Section 1re. De la semaine de quatre jours

Art. 147.§ 1er. Les fonctionnaires occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel administratifs contractuels occupés à temps plein ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont réparties sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. Le fonctionnaire ainsi que le membre du personnel administratif contractuel et âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, pendant une période de maximum 60 mois. La durée maximale de 60 mois est diminuée des périodes déjà prises de la semaine volontaire de quatre jours en vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. § 3. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 50 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non, lorsque le fonctionnaire satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes : 1° il a une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;2° antérieurement à la semaine de quatre jours, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou au moins pendant sept ans durant les quinze années précédentes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. § 4. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non.

Art. 147/2.§ 1er. Le membre du personnel d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours. Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant, bénéficier du droit à la semaine de quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis. § 2. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique trois mois au moins avant le début de la période au cours de laquelle il exercera ses prestations sur base de la semaine de quatre jours.

L'autorisation pour la semaine de quatre jours est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel est requise.

Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 3. La demande de congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour où il est en congé.

Le supérieur hiérarchique détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier peut être adapté par le supérieur hiérarchique. Le membre du personnel est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 4. Pendant la période pendant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 5. La période de la semaine de quatre jours prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période de la semaine de quatre jours, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.

Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie d'un des congés suivants : 1° congé de maternité et congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;2° congé parental;3° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;4° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade;5° prestations réduites pour raisons médicales. Lorsque le membre du personnel obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 147, § 2, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.

Lorsque le membre du personnel, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours pendant un mois complet, la prime visée au paragraphe 6 est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période de congé pour la semaine de quatre jours et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois. § 6. Le membre du personnel qui fait usage du droit à la semaine de quatre jours reçoit 80 % du traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.

Lorsque les 80 % du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle. § 7. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique n'accepte un délai plus court. § 8. Pour le fonctionnaire, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service. § 9. Pour l'agent administratif contractuel, l'exécution du contrat est suspendue pendant l'absence. Section 2. Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 147/3.§ 1er. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 50 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° antérieurement il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. § 2. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 55 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. § 3. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant, bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis. § 4. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique trois mois au moins avant le début de la période.

La demande de congé précise les souhaits du fonctionnaire concernant les jours pendant lesquels il est en congé. Par « travail à mi-temps », il faut entendre un régime de travail dans lequel le fonctionnaire doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.

Le supérieur hiérarchique détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du fonctionnaire, le calendrier de travail peut être adapté par le supérieur hiérarchique. Le fonctionnaire est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 5. Pendant la période durant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 6. La période de prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période de travail à mi-temps, le fonctionnaire ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. § 7. Le fonctionnaire qui fait usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans reçoit la moitié du traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 euros.

Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle. § 8. Le fonctionnaire peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 7 si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au fonctionnaire dirigeant. § 9. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique n'accepte un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ».

Art. 4.L'article 148/8 de la section Ire du chapitre V de la partie XVI de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté 2004/39 du 03/06/2004, est modifié en son point 2, 4ème et 5ème tiret, de la manière suivante : « 2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - [...] - en application du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; - en application de la semaine de quatre jours; - [...] »

Art. 5.L'article 150 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 150.§ 1. Pour l'application du présent article, sont assimilés : 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;4° au père et à la mère, la personne de sexe opposé ou de même sexe mariée au père ou à la mère ou vivant en couple avec lui/elle au même domicile. § 2. L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants: 1. Mariage de l'agent : 4 jours ouvrables 2.Mariage d'un enfant de l'agent ou de l'enfant du conjoint : 2 jours ouvrables 3. Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable 4.L'accouchement de l'épouse de l'agent : 14 jours ouvrables 5. Décès du conjoint de l'agent : 4 jours ouvrables 6.Décès d'un parent ou allié (personne avec laquelle il vit en couple) au premier degré de l'agent ou de son conjoint : 4 jours ouvrables 7. Décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit de l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit : 2 jours ouvrables 8.Décès d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit : 1 jour ouvrable 9. Décès d'un parent d'accueil de l'agent pour autant que le placement ait été d'une durée ininterrompue de deux ans au moins : 4 jours ouvrables § 3.A l'exception du congé prévu au point 4, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement, ces congés de circonstances doivent être pris au moment de l'événement ou, dans les cas où l'agent se voit octroyer plus d'un jour de congé et pour les jours restants après le jour de congé pris au moment de l'événement, à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils doivent être motivés par un document justificatif formel ou ils sont perdus.

Par jours ouvrables, il faut entendre les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Dès lors, lorsque le jour de l'événement tombe un jour férié, un jour habituel d'inactivité pour les agents à temps plein (samedi ou dimanche), un jour d'inactivité pour un agent travaillant à temps partiel ou toute autre journée de suspension (vacances annuelles, maladie, ...), l'agent ne peut prétendre au report du congé de circonstance, excepté lorsqu'il s'agit d'un événement qui permet à l'agent de s'absenter à son choix un autre jour.

Quand un agent désire bénéficier d'un jour de congé de circonstance, la demande doit être appuyée par un document officiel.

Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence, étant entendu qu'un jour de congé correspond au nombre d'heures qui auraient dû être presté par l'agent le jour où il bénéficie du congé.

Ces congés peuvent être pris par jour entier ou par demi-jour, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. »

Art. 6.L'article 150/2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante : « Un agent statutaire peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2. l'assistance à une personne alitée habitant sous le même toit que l'agent ou à un parent ou à un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent, qui doit recevoir des soins particuliers en raison de son état de santé ;3. la garde d'un de ses enfants qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans.4. La garde d'un enfant handicapé sans limite d'âge. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence, étant entendu qu'un jour de congé correspond au nombre d'heures qui auraient dû être presté par l'agent le jour où il bénéficie du congé. .

La demande visant un congé prévu au 3° et 4° doit être introduite un mois avant le début de ce congé ; ce délai peut être réduit de commun accord.

Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas ».

Art. 7.Le présente arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2017.

La Présidente du Collège, chargée du Budget, F. LAANAN La Membre du Collège, chargée de la Fonction publique, C. JODOGNE Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN

^