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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 06 avril 2000
publié le 08 juin 2000

Arrêté 99/262/C du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2000031180
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08/06/2000
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06/04/2000
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 AVRIL 2000. - Arrêté 99/262/C du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds


Le Collège, Vu la Constitution, notamment les articles 138 et 178;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 5 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le; 29 mars 2000 Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le; 1er avril 1999.

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des handicapés, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « administration » : le Service à gestion séparée mettant en uvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998, dénommé « Service bruxellois francophone des personnes handicapées »; « personne handicapée » : toute personne handicapée qui réside sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui, soit remplit les conditions fixées à l'article 6 du décret, soit est susceptible d'être admise au bénéfice des dispositions du décret, conformément aux articles 46 à 48 du décret; cependant, en vertu de l'article 2 du décret, les services agréés par le Collège peuvent accueillir les personnes résidant sur le territoire d'une autre région; « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des handicapés. CHAPITRE II. - Les services d'accompagnement

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « services », les services d'accompagnement. Section première. - L'agrément

Art. 4.Pour être agréé, un service qui remplit les missions définies aux articles 45 et 46 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 44 du décret doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction du handicap des personnes accueillies;4° disposer : a) de locaux permettant d'assurer tant l'accueil général des bénéficiaires que les entretiens individuels;b) d'une permanence accessible aux personnes handicapées à raison de 10 heures/semaine au minimum.Le service doit, en outre, être accessible sur rendez-vous un jour par semaine entre 18 h et 20 h ou le samedi matin; c) d'une permanence téléphonique qui sera assurée par un répondeur automatique en dehors des heures d'ouverture du service aux personnes handicapées;5° assurer une aide individualisée;6° tenir un dossier par bénéficiaire;7° disposer d'une équipe d'accompagnement pluridisciplinaire;8° s'engager à travailler en collaboration avec les services privés et publics compétents en fonction du programme d'intervention personnalisé de chaque personne handicapée;9° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;10° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins : a) le nombre de personnes handicapées prises en charge mentionnant la date de prise en charge, l'âge et la commune de résidence;b) la nature des demandes, les secteurs d'activités et l'évaluation des résultats obtenus;11° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le Membre du Collège;12° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement.

Art. 5.L'aide individualisée visée à l'article 4, 5° fait l'objet d'une convention écrite entre le service et la personne handicapée.

Elle tient compte de l'âge, des capacités et de la demande de la personne handicapée. Elle mentionne : 1° les aides octroyées;2° la contribution financière de la personne handicapée.

Art. 6.Le dossier visé à l'article 4, 6° comprend : 1° la demande;2° la convention;3° les données médicales, sociales, psychologiques et pédagogiques nécessaires à la mise en uvre de la convention;4° le programme d'intervention personnalisé établi par le service en collaboration avec la personne handicapée ou son représentant légal;5° les évaluations du programme d'intervention qui doivent comprendre un bilan annuel établi en collaboration avec la personne handicapée ou son représentant légal.

Art. 7.L'équipe d'accompagnement pluridisciplinaire visée à l'article 4, 7° est composée d'au moins deux personnes diplômées de l'enseignement supérieur pédagogique, psychologique, social ou paramédical. La personne chargée de la direction du service doit satisfaire à cette exigence.

Cette équipe peut être complétée exclusivement : 1° au niveau de l'accompagnement : par du personnel éducatif de classe 1 et 2 et pour les missions décrites à l'article 45, 1° du décret, des puéricultrices;2° au niveau du secrétariat : par du personnel administratif;3° au niveau de la mission annexe visée à l'article 10, alinéa 1er, 1° : par du personnel ouvrier. Quand le service assure la mission décrite à l'article 45, 4° du décret, l'équipe doit être complétée par un médecin, un psychologue ou un assistant en psychologie et un assistant social.

Art. 8.Chaque service peut être agréé dans l'une des catégories suivantes : 1° la catégorie 1 : le service remplit une ou deux des missions décrites à l'article 45, 1° à 3° du décret en faveur d'au moins 12 personnes handicapées.Cette catégorie comprend le service agréé pour la première fois; 2° la catégorie 2 : le service remplit une ou plusieurs des missions décrites à l'article 45, 1° à 3° en faveur d'au moins 20 personnes handicapées;3° la catégorie 3 : le service assure au moins deux des missions décrites à l'article 45, 1° à 3° du décret en faveur d'au moins 40 personnes handicapées;4° la catégorie 4 : le service assure les missions décrites à l'article 45, 1° à 3° du décret en faveur d'au moins 20 personnes handicapées par mission;5° la catégorie 5 : le service d'une des catégories 1 à 4 qui assure en outre la mission décrite à l'article 45, 4° du décret. A cette fin, il opère la sélection des familles d'accueil en veillant particulièrement à leur capacité de développer un accueil correspondant aux besoins de la personne handicapée.

Art. 9.Pour déterminer les nombres de personnes handicapées repris à l'article 8, un accompagnement comprend au moins deux interventions mensuelles de l'un des membres de l'équipe d'accompagnement visée à l'article 7.

Les personnes handicapées qui n'ont pas encore introduit leur demande d'admission, sont prises en considération dans ces nombres.

Art. 10.Chaque service peut être agréé pour une ou plusieurs missions annexes suivantes : 1° le logement accompagné : le service est propriétaire ou locataire de logements qu'il loue ou sous-loue à au moins 5 personnes handicapées dont il assure l'accompagnement sur place;2° la halte-garderie : lieu d'accueil occasionnel de jour pour enfants handicapés de moins de 6 ans;3° l'organisation de loisirs : organisation de séjours pour personnes handicapées durant les week-ends et les vacances à concurrence d'au moins 4 week-ends par an et 10 jours de vacances. Le service remplit une ou plusieurs de ces missions annexes en rapport avec les missions pour lesquelles il est agréé.

Les personnes handicapées visées par les missions annexes, à l'exception du logement accompagné, ne sont pas soumises aux exigences des articles 5 et 6.

Art. 11.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établit à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration; 2° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la ou les missions que le service se propose d'assurer, la catégorie dont le service souhaite faire partie, la description des moyens qui seront mis en uvre afin d'assurer ces missions et la date de demande de prise de cours de l'agrément sollicité;4° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le service;5° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;6° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;7° le règlement d'ordre intérieur du service;8° le modèle de la convention visée à l'article 5;9° la liste du personnel du service avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;10° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au service, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction et à son ancienneté;11° pour chacun des membres de ce personnel, un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;12° une copie du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile à l'égard des personnes handicapées accueillies;13° la liste de l'équipement dont le service dispose ou se propose d'acquérir;14° le règlement de travail;15° les conventions de partenariat éventuellement conclues avec les institutions tierces en vue de la réalisation des missions du service.

Art. 12.Le règlement d'ordre intérieur du service visé à l'article 11, 7° précise : 1° les droits et devoirs de la personne handicapée;2° les obligations du service à l'égard des personnes handicapées accueillies;3° la description du service et de son fonctionnement;4° les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;5° les noms du responsable du service, du président du conseil d'administration ainsi que le siège social de l'association sans but lucratif;6° les coordonnées de l'administration.

Art. 13.Si la demande d'agrément n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 14.Lorsque la demande d'agrément est complète, l'administration l'instruit et organise une visite pour vérifier si le service répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition de décision. Le membre du Collège soumet cette proposition au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. Il précise le délai imparti pour l'avis.

Dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif, l'administration soumet la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège.

La décision du Collège est notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 15.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

La décision d'agrément classe le service dans l'une des catégories définies à l'article 8 et fixe le cas échéant les missions annexes pour lequel l'agrément est accordé.

Art. 16.La demande de renouvellement d'agrément du service est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le service demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

Art. 17.Toute demande de modification d'agrément par le service est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le service des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Cette demande est instruite et il est statué selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 18.Le service qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 19.Lorsque cette condition n'est pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée au service une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au service par lettre recommandée. L'entreprise dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément au membre du Collège qui recueille l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 20.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au service à la date fixée par le Collège.

L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du service ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

Le service communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accompagnées ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du service, l'administration accomplit cette obligation à l'égard des personnes handicapées accompagnées. Section 2. - La contribution financière

Art. 21.La personne handicapée participe aux frais de fonctionnement du service avec lequel elle a conclu une convention et lui verse à cet effet une contribution financière mensuelle.

Cette contribution est comprise entre 50 et 500 francs et tient compte des ressources de l'intéressé.

Toutefois, pour la mission annexe de logement accompagné, la personne handicapée prend en outre en charge le loyer et les charges locatives.

Pour la mission annexe de halte-garderie, la personne handicapée verse une contribution financière mensuelle qui ne dépasse pas les barèmes appliqués par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La personne handicapée prend également en charge les frais de séjour, de transports et d'activités afférents à la mission annexe d'organisation de loisirs.

Art. 22.Si la personne handicapée n'est pas financièrement en mesure de supporter la contribution financière demandée, elle introduit auprès de l'administration une demande de réduction.

Elle produit avec sa demande tous les éléments de preuve justifiant l'insuffisance de ses ressources.

L'administration arrête le montant de la contribution financière due par la personne handicapée au vu de ses revenus et de ses charges personnelles et familiales.

Art. 23.Par dérogation à l'article 21 alinéa 1er, la contribution financière supportée par la personne handicapée qui bénéficie d'un placement familial est fixée : 1° aux deux tiers des allocations familiales effectivement perçues par l'attributaire, lorsqu'elle est âgée de moins de 21 ans et que son séjour est trop court pour que la famille d'accueil puisse percevoir les allocations familiales, et cela prorata temporis . Toutefois lorsque l'allocataire ouvre le droit à un taux d'allocations majoré en raison de sa qualité d'orphelin, d'enfant d'un travailleur invalide ou pensionné ou d'un chômeur de plus de 6 mois, sa contribution demeure calculée sur base du taux ordinaire des allocations familiales. 2° à 200 francs par nuit, lorsque âgée de moins de 21 ans, elle ne bénéficie pas d'allocations familiales;3° au forfait journalier versé à la famille d'accueil, lorsqu'elle est âgée de plus de 21 ans. Néanmoins, la personne handicapée de plus de 21 ans bénéficiant d'un placement familial conserve à sa disposition un montant minimal de 5 000 francs par mois et, si elle a la qualité de travailleur, un montant égal au tiers de son salaire mensuel net, sans qu'il puisse être inférieur à 6 500 francs.

Art. 24.Lorsque la personne handicapée bénéficie à la fois du placement familial et du service d'un centre de jour, la contribution financière afférente au centre de jour est déduite de celle afférente au placement familial. Section 3. - Le subventionnement

Art. 25.Une subvention annuelle est octroyée aux services en matière de personnel, de formation et de fonctionnement.

Art. 26.§ 1er La subvention pour les frais de personnel couvre la masse salariale. Elle comprend la rémunération, les cotisations de sécurité sociale, les charges complémentaires légales telles que définies à l'annexe 1, les frais de secrétariat social et le cas échéant la prime syndicale. § 2. Les normes de référence prises en considération pour le calcul de la subvention des frais de personnel par catégorie sont : 1° catégorie 1 : 1 2 temps pleins;2° catégorie 2 : 2 2 temps pleins;3° catégorie 3 : 3 2 temps pleins;4° catégorie 4 : 4 2 temps pleins. § 3. La subvention est plafonnée en fonction : 1° des qualifications reprises à l'annexe 2;2° des barèmes 3 à 16 repris à l'annexe 1 et d'une ancienneté acquise dans les centres, entreprises et services agréés dans le cadre de l'aide aux personnes et de la santé et dans les secteurs de l'Aide à la jeunesse, de l'Office de la naissance et de l'enfance et de l'enseignement spécial. Lorsqu'une qualification correspond à une échelle supérieure au barème 16, la subvention est limitée à ce barème, sauf pour les services des catégories 2 à 4 pour lesquels la prise en charge d'un 2 temps directeur peut être prise en considération dans la limite des normes fixées à l'alinéa 2.

En outre, l'ancienneté du personnel ouvrier ou administratif acquise dans la même fonction dans un autre secteur de travail que ceux repris ci-dessus est prise en compte, sans que celle-ci ne puisse dépasser 10 ans. § 4. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel et de supervision de l'équipe visée à l'article 7.

Art. 27.La subvention pour les frais de fonctionnement est limitée à : 1° 400 000 francs pour les services de catégorie 1;2° 700 000 francs pour les services de catégorie 2;3° 900 000 francs pour les services de catégorie 3;4° 1 150 000 francs pour les services de catégorie 4. Elle comprend les frais de déplacements du personnel.

Art. 28.Une subvention complémentaire est octroyée au service pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement encourus pour accomplir la ou les missions annexes pour lesquelles il est agréé.

Cette subvention complémentaire est accordée dans le respect des dispositions de l'article 26, § 3 pour ce qui concerne les frais de personnel, avec un maximum de 900 000 francs.

Si elle a pour objet de couvrir des frais relatifs à la gestion du logement pour moins de 7 logements, la subvention complémentaire est limitée à 450 000 francs.

Les contributions financières des personnes handicapées afférentes aux missions annexes sont déduites des frais de fonctionnement admissibles.

Art. 29.Une subvention annuelle, complémentaire à celle prévue à l'article 25, est octroyée aux services de la catégorie 5 pour couvrir : 1° les frais de rémunération d'un psychologue ou d'un assistant en psychologie, d'un médecin spécialiste et d'un assistant social sur base des normes suivantes : a) psychologue ou assistant en psychologie ou assistant social : un tiers temps pour 10 personnes handicapées accueillies 365 jours par an en placement familial, sur base des barèmes repris à l'annexe 1;c) médecin spécialiste : un quart temps pour 30 personnes handicapées accueillies 365 jours par an en placement familial, sur base du barème 23 repris à l'annexe 1. La subvention tient compte de l'ancienneté précisée à l'article 26, alinéa 3; 2° les frais de fonctionnement complémentaires et de déplacement du personnel afférents aux missions spécifiques du placement familial à concurrence de 120 francs par jour et par personne placée;3° le forfait journalier versé aux familles d'accueil par le service. Ce forfait est fixé à 655 francs par journée d'accueil. Il est majoré de : 1° 72 francs par bénéficiaire atteint d'un handicap mental profond, de troubles moteurs du groupe B;2° 36 francs par bénéficiaire handicapé atteint d'un handicap mental modéré ou de troubles moteurs du groupe A ou de troubles graves de la vue. Le groupe A comprend les personnes handicapées atteintes de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres.

Le groupe B comprend les personnes handicapées atteintes de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie et les personnes polyhandicapées.

Art. 30.La subvention annuelle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues sous cette section.

L'avance mensuelle tient compte de la catégorie agréée, de l'évolution du personnel en terme de qualification, de nombre et d'ancienneté, et le cas échéant, du nombre et de la catégorie des personnes handicapées prises en charge en famille d'accueil.

Art. 31.Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle doit être introduit par le service auprès de l'administration pour le 31 décembre de l'exercice qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée.

Le dossier comprend au minimum les pièces justificatives relatives : 1° aux frais de personnel couvrant la masse salariale tels que définis aux articles 26 et 29;2° aux frais de fonctionnement visés à l'annexe 3, en ce compris les frais de déplacement du personnel dans le cadre de ses fonctions et les prestations de service pour l'exécution de tâches administratives, comptables, médicales, paramédicales et d'entretien des bâtiments;3° à la contribution financière des personnes handicapées et au forfait journalier éventuellement majoré à verser aux familles d'accueil, dans le cadre du placement familial. L'administration vérifie le dossier justificatif. Elle établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 30 et le montant de la subvention annuelle dans une seule décision pour l'ensemble des services agréés. Cette décision est adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice au cours duquel le dossier justificatif a été introduit.

Art. 32.Lorsque l'administration constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours. Cette récupération peut, à la demande du service faire l'objet de termes et délais et l'administration établit un plan d'apurement du trop perçu.

Art. 33.Lorsque l'administration constate en outre que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs inexcusables de sa part, l'administration récupère le paiement indu en une fois et les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date d'établissement du compte de la subvention. En cette hypothèse, l'administration transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 19. CHAPITRE III. - Les services d'interprétation pour sourds

Art. 34.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par services , « les services d'interprétation pour sourds ». Section première. - L'agrément

Art. 35.Pour être agréé, un service qui remplit les missions définies à l'article 52 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 51 du décret doit satisfaire aux conditions réglementaires suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° assurer l'accueil des personnes sourdes et disposer de locaux à cette fin;4° assurer un service téléphonique, minitel, fax et internet accessible en permanence;5° délivrer les tickets horaires d'interprétariat selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;6° disposer d'une équipe composée d'au moins une personne diplômée de l'enseignement supérieur qui assure une présence effective d'au moins 28 heures par semaine et d'une personne diplômée de l'enseignement secondaire supérieur qui assure le secrétariat;7° assurer la formation continue de son personnel;8° s'engager à travailler en collaboration avec les services privés et publics compétents dans le cadre des missions qui lui incombent;9° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;10° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins : a) le nombre de personnes sourdes prises en charge mentionnant la date de prise en charge, l'âge et la commune de résidence;b) la nature des demandes, les secteurs d'activités et l'évaluation des résultats obtenus;11° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le membre du Collège;12° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement.

Art. 36.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration; 2° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son siège d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la description des moyens qui seront mis en oeuvre et la date de demande de prise en cours de l'agrément sollicité;4° la convention-type à établir avec les interprètes;5° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;6° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;7° le règlement d'ordre intérieur du service;8° la liste du personnel du service avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;9° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au service, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction et à son ancienneté;10° pour chacun des membres de ce personnel, un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;11° une copie du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile à l'égard des personnes handicapées accueillies;12° la liste de l'équipement dont le service dispose ou se propose d'acquérir;13° le règlement de travail;14° le règlement d'ordre intérieur du service;15° les conventions de partenariat éventuellement conclues avec les institutions tierces en vue de la réalisation de missions du service.

Art. 37.La convention-type à établir avec les interprètes visée à l'article 36, 4° comprend : 1° les règles de déontologie imposées aux interprètes;2° l'interdiction pour les interprètes de demander aux personnes sourdes un montant supplémentaire à la valeur du ticket horaire remboursé par l'administration hormis les frais de déplacement qui ne peuvent dépasser 100 francs;3° les plages horaires offertes par l'interprète;4° les dispositions en matière de prise de rendez-vous, de gestion de l'agenda et d'organisation de la formation continue;5° les dispositions en matière de médiation entre l'interprète et les personnes sourdes.

Art. 38.Si la demande d'agrément n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 39.Lorsque la demande d'agrément est complète, l'administration l'instruit et organise une visite pour vérifier si l'entreprise répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition de décision. Le membre du Collège soumet cette proposition au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. Il précise le délai imparti pour l'avis.

Dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif, l'administration soumet la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège.

La décision du Collège est notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 40.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

Art. 41.La demande de renouvellement d'agrément du service est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le service demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

Art. 42.Toute demande de modification d'agrément est introduite par le service auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le service des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Cette demande est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 43.Le service qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 44.Lorsque cette condition n'est pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée au service une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au service par lettre recommandée. Le service dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément au membre du Collège qui recueille l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé dans les trois mois de sa saisie.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 45.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au service à la date fixée par le Collège.

L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du service ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

Art. 46.Afin d'établir la liste des interprètes dont il propose l'intervention, le service met en place une méthode de sélection et d'évaluation continue des interprètes. Il la communique à l'administration, accompagnée de la liste des personnes qui y participent.

Art. 47.La liste des interprètes est actualisée en permanence et communiquée lors de chaque modification à l'administration qui la transmet semestriellement pour approbation au membre du Collège.

Elle comporte, outre le nom des interprètes, les modes de communication qu'ils pratiquent et les domaines dans lesquels ils sont spécialisés.

Art. 48.Le service doit soumettre à l'accord préalable de l'administration les projets de formation des interprètes. Section 2. - Le subventionnement

Art. 49.Une subvention annuelle est octroyée aux services en matière de personnel, de formation et de fonctionnement.

Art. 50.La subvention pour les frais de personnel couvre la masse salariale du personnel tel que fixé à l'article 35, 6°, à concurrence : 1° du personnel diplômé de l'enseignement supérieur équivalant à un temps plein;2° du personnel administratif équivalant à trois quart-temps. Cette masse salariale comprend la rémunération, les cotisations de sécurité sociale, les charges complémentaires légales telles que définies à l'annexe 1, les frais de secrétariat social et le cas échéant la prime syndicale.

La subvention est plafonnée en fonction des barèmes 16 et 12 de l'annexe 1 et de l'ancienneté acquise dans les centres, entreprises et services agréés dans le cadre de l'Aide aux personnes et de la santé et dans les secteurs de l'Aide à la jeunesse, de l'Office de la naissance et de l'enfance et de l'Enseignement spécial.

En outre, l'ancienneté du personnel administratif acquise dans la même fonction dans un autre secteur de travail que ceux repris ci-dessus est prise en compte sans que celle-ci ne puisse dépasser 10 ans.

Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais de formation justifiés.

Art. 51.La subvention pour les frais de fonctionnement du service est limitée à 380 000 francs.

Une subvention complémentaire est octroyée pour couvrir les frais de formation continuée exposés en faveur des interprètes. Elle est limitée à 100 000 francs.

Art. 52.La subvention annuelle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues à l'article 50.

L'avance mensuelle tient compte de l'évolution du personnel en terme de qualification, de nombre et d'ancienneté.

Art. 53.Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le service auprès de l'administration pour le 31 mai qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée.

Le dossier comprend les pièces justificatives relatives : 1° aux frais de personnel, conformément aux dispositions de l'article 50;2° aux frais de fonctionnement à l'annexe 3 en ce compris les frais de déplacement du personnel dans le cadre de ses fonctions et les prestations de service pour l'exécution des tâches administratives, comptables et d'entretien des bâtiments;3° aux frais de formation des interprètes. L'administration vérifie le dossier justificatif. Elle établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 52 et le montant de la subvention annuelle dans une seule décision pour l'ensemble des services agréés. Cette décision est adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice au cours duquel le dossier justificatif a été introduit.

Art. 54.Lorsque l'administration constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours. Cette récupération peut, à la demande du service faire l'objet de termes et délais et l'administration établit un plan d'apurement du trop perçu.

Art. 55.Lorsque l'administration constate en outre que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs inexcusables de sa part, l'administration récupère le paiement indu en une fois et les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date d'établissement du compte de la subvention. En cette hypothèse, l'administration transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 44. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 56.L'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 57.Par dérogation à l'article 8, les services d'accompagnement et d'aide précoce conventionnés au 31 décembre 1999 ainsi que les institutions qui, à cette date, bénéficiaient d'un agrément comme centre de jour ou d'hébergement peuvent être agréés dans les catégories 2 à 5.

Art. 58.L'ancienneté acquise dans le service d'accompagnement et d'aide précoce conventionné par le personnel occupé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est prise en considération pour le calcul de subventions de personnel des centres, entreprises et services agréés visés au décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 59.Les montants repris aux articles 21, 23, 27, 28, 29 et 37 ainsi qu'à l'annexe sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 1999.

A partir du 1er janvier 2001, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé de décembre de l'année n-1 indice-santé de décembre de l'année n-2

Art. 60.Les montants repris à l'annexe 1 sont liés à l'indice-pivot de décembre 1999 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 62.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapées.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds ECHELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES SUBSIDIABLES DONNEES GENERALES DONNEES GENERALES Pour la consultation du tableau, voir image La prise en charge maximale tient compte d'une ancienneté acquise à temps plein comme à temps partiel dans les centres, entreprises et services agréés dans le cadre de l'Aide aux personnes et de la Santé et dans les secteurs de l'Aide à la Jeunesse, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et de l'Enseignement spécial.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, la totalité de l'ancienneté acquise dans une fonction est maintenue lors du passage à une autre fonction, à l'exception de la promotion d'un membre du personnel à un grade de direction pour lequel les : de l'ancienneté reconnue est valorisée. En aucun cas, l'application de cette disposition ne peut entraîner une diminution du traitement.

Les charges légales complémentaires prises en considération sont : 1° le remboursement des frais de transport au domicile du travailleur;2° l'assurance-loi;3° la médecine du travail;4° les vêtements de travail. Par rémunération, on entend : le salaire brut ainsi que, le cas échéant : 1° un supplément de traitement de 50 % sur base de la rémunération horaire subsidiable pour les prestations effectuées les samedis et de 100 % sur base de la rémunération horaire subsidiable pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés accordé aux catégories suivantes : a) Personnel éducatif :Educateur Classe I Educateur Classe II, II A, II B Educateur Classe III Auxiliaire de soins, puéricultrice, aide familiale et sanitaire, garde-malade b) Personnel ouvrier : Chef d'équipe Ouvrier qualifié Ouvrier non qualifié c) Autres fonctions : Assistant(e) social(e) Infirmier(ère) gradué(e) Infirmier(ère) breveté(e) La durée maximale des prestations prises en considération est limitée à 16 heures par jour et est fixée en fonction du nombre de personnes handicapées présentes le jour en question.2° une prime de fin d'année calculée conformément aux dispositions établies par le Ministère de la Fonction publique.Les membres du personnel effectuant des prestations à temps partiel bénéficient de cette prime proportionnellement aux prestations effectuées; 3° un pécule de vacances calculé conformément aux dispositions en vigueur dans le secteur privé. Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapées.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds LISTE DES QUALIFICATIONS DU PERSONNEL EN SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET EN SERVICES D'INTERPRETATION POUR SOURDS Pour la consultation du tableau, voir image Les membres du personnel en fonction à la date d'application de la présente annexe qui, en vertu de celle-ci, sont attachés à une fonction éteinte ou à un barème inférieur à celle ou à celui dont ils bénéficient jusqu'à cette date, gardent le bénéfice de cette fonction et/ou de ce barème.

Les membres du personnel en fonction à la date d'application de la présente annexe et titulaires d'une fonction d'éducateur Classe III deviennent éducateurs Classe II après 10 ans de service en Classe III. Les membres du personnel en fonction à la date d'application de la présente annexe et titulaires d'une fonction d'éducateur Classe II B deviennent éducateurs Classe II après 10 ans de service en Classe II B. Les membres du personnel en fonction à la date d'application de la présente annexe et titulaires d'une fonction de comptable de 2ème Classe deviennent comptables après 5 ans de service en tant que comptable de 2ème Classe.

Les membres du personnel en fonction à la date d'application de la présente annexe et titulaires d'une fonction de commis deviennent rédacteurs après 5 ans de service en tant que commis.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DES PRESTATIONS DE SERVICE DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT (S.A.) ET DES SERVICES D'INTERPRETATION POUR SOURDS (S.I.S.) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 avril 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

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