publié le 29 décembre 1998
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux services de santé mentale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux services de santé mentale
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale et notamment l'article 32;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 8 septembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège qui a le Budget dans ses attributions, donné le 17 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance et qu'il est nécessaire de disposer d'une législation pour pouvoir répondre aux demandes de subsides déjà parvenues et également de pouvoir subsidier dans les plus brefs délais des travaux d'aménagement des services afin qu'ils puissent répondre aux exigences de sécurité en matière d'incendie imposées dans le cadre de leur procédure d'agrément;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé, la Reconversion et le Recyclage professionnels, l'Enseignement, la Promotion sociale, le Transport scolaire et la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. -Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - le Membre du Collège : le membre du Collège chargé de la Santé. - l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française - coût maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention.
Art. 3.Le présent arrêté fixe les conditions, procédures et modalités d'octroi de subventions de la Commission communautaire française dans l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations des immeubles affectés à des services de santé mentale agréés ainsi que pour leur équipement et ameublement.
Sont exclus du bénéfice des subventions l'achat de terrain à bâtir, d'appareillage médical, de matériel informatique et d'ameublement autre que le mobilier d'installation dans un bâtiment nouvellement acquis ou construit.
Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat de l'immeuble, y compris les frais d'acte et les droits d'enregistrement, ou du montant du marché de travaux, de fournitures ou de services tels que prévus à l'article 5 pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé aux articles 6 et 7. § 2. Toutefois, le montant de la subvention est fixé à 90 p.c. du montant des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des mesures indispensables, en cas de modification des exigences de sécurité requises en la matière.
Art. 5.Le montant des travaux, fournitures ou services admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants. a) Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Membre du Collège telle que prévue aux articles 24 à 27.b) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.c) Le montant des frais généraux.celui-ci étant fixé forfaitairement à 5 p.c. du total des montant repris sub a) et b). d) Le coût des essais géotechniques éventuels.e) Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices. Le cas échéant, la somme des travaux dont la mise en adjudication n'est pas conforme aux données du projet est déduite du montant admis au bénéfice de la subvention.
Art. 6.§ 1er. Le coût maximum subsidiable est fixé à 30 000 FB le m2 avec un maximum de 450 m2.
Il est établi à la date du 1er janvier 1997; il ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée, les révisions de prix contractuelles ainsi que les droits d'enregistrement, les frais d'actes notariaux et les frais généraux tels que définis à l'article 5, c), le coût des essais géotechniques et le coût des raccordements éventuels. § 2. Le coût maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : Pour la consultation du tableau, voir image .
Dans cette formule : p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 1997 de la dépense approuvée p; s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres, et à la date du 1er janvier 1997; i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 1997.
Art. 7.Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que le montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le coût maximum subsidiable.
Si tel n'est pas le cas, la subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces trois valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits en proportion du montant maximum pris en compte pour le calcul.
Art. 8.La durée d'amortissement des biens acquis est fixée comme suit : 33 ans pour la construction d'un bâtiment; 25 ans pour l'achat d'un bâtiment; 15 ans pour la rénovation ou l'aménagement d'un bâtiment.
Art. 9.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes. a) Le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer sa part du coût de l'entreprise.A cet effet, il peut être tenu compte de la valeur du terrain dont le demandeur est propriétaire. b) Le demandeur doit s'engager : - à ne pas acheter de bâtiment, d'équipement ou de mobilier et à ne pas entamer de travaux sans accord préalable du Collège; - à respecter les conditions d'agrément fixées par la réglementation; - à ne pas modifier l'affectation des bâtiments sans l'autorisation préalable du Collège; - à rembourser, en cas d'aliénation de l'immeuble non amorti dont la construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside, selon les modalités fixées par le Collège, un pourcentage du prix de vente proportionnel à la part subsidiée initialement; - à rembourser, en cas d'aliénation de l'immeuble amorti dont la construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside, selon les modalités fixées par le Collège, un pourcentage du prix de vente proportionnel à la part subsidiée initialement diminué de 20 %; - à rembourser, en cas d'aliénation de l'immeuble dont la rénovation ou l'aménagement ont fait l'objet d'un subside, la part non amortie du montant de la subvention. c) Le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer des travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci.d) Le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci. CHAPITRE II. - Procédure d 'octroi de subventions à l'achat de bâtiments
Art. 10.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège une demande d'accord de principe
Art. 11.La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage.2° La preuve que le maître de l'ouvrage est une association sans but lucratif ou institution universitaire agréée en tant que service de santé mentale, la copie de ses statuts et la composition de son conseil d'administration.3° Les comptes et bilans de l'association maître de l'ouvrage, pour les trois années précédant la demande, approuvés par l'assemblée générale et signés par un administrateur.4° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat du bâtiment, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire.Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport. 5° Un avis du service régional d'incendié sur la sécurité du bâtiment, compte-tenu de sa destination.6° Une estimation de la valeur du bâtiment.7° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement.8° Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement.9° Un extrait de la matrice cadastrale.
Art. 12.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention à l'achat et à l'aménagement éventuel du bâtiment.
Art. 13.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège un dossier de demande de décision définitive d'octroi de subvention.
Art. 14.La demande de décision définitive d'octroi de subvention comprend les documents suivants : 1° Le délibération de l'organe compétent de l'association du maître de l'ouvrage.2° Le prix de la vente.3° L'estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte.4° Un bulletin de virement annulé.
Art. 15.Si le montant de la subvention ne dépasse pas le montant estimé au moment de l'accord de principe, le Membre du Collège est compétent pour prendre la décision définitive d'octroi de subvention et fixe le montant de celle-ci.
Si ce montant dépasse le montant estimé au moment de l'accord de principe, le Collège est seul compétent pour prendre la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe le montant de celle-ci.
Art. 16.L'acte authentique d'acquisition ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.
Art. 17.La liquidation de subvention intervient après l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet des éventuels travaux d'aménagement à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des documents suivants : 1° La copie de l'acte d'achat enregistré;2° Le relevé des frais d'acte. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi de subvention à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations d'immeubles ainsi que l'équipement et l'ameublement
Art. 18.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège une demande d'accord de principe
Art. 19.La demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage.2° La preuve que le maître de l'ouvrage est une association agréée en tant que service de santé mentale, la copie de ses statuts et la composition de son conseil d'administration.3° Les comptes et bilans de l'association maître de l'ouvrage, pour les trois années précédent la demande, approuvés par l'assemblée générale et signés par un administrateur.4° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe.5° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire.Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport.
Art. 20.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention pour la construction, les travaux ou les achats faisant l'objet de la demande qui lui est soumise.
Cet accord de principe est valable pendant une période de deux ans, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit.
Art. 21.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège un dossier d'avant-projet.
Art. 22.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants : 1° Les documents administratifs.a) La délibération de l'organe compétent de l'association du maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet.b) L'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.c) L'avis du service d'incendie.d) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux.2° Les plans.a) Le plan général d'implantation indiquant : - les courbes de niveau; - l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur; - le tracé des égouts; - le chemin d'accès; - les possibilités d'alimentation en eau potable et en énergie électrique. b) Le profil en long des égouts. c) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 p.c. y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation. 3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire.4° La liste et les estimations des entreprises qui seront adjugées séparément.5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.
Art. 23.Le Membre du Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis et fixe le coût maximum subsidiable.
Art. 24.L'établissement des projets et la passation des marchés sont conformes à la législation applicable aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Art. 25.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.
Art. 26.Le dossier de projet introduit auprès du Membre du Collège comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation.2° Le cahier spécial des charges. - Les clauses administratives. - Les clauses techniques. - Le métré descriptif. - Le modèle de soumission. - Le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire. 3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages.4° Une attestation du service d'incendie que le projet répond aux normes réglementaires.5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de l'inventaire.
Art. 27.Le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Membre du Collège.
Art. 28.L'administration est avisée en temps utile de la date de l'ouverture des soumissions. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par l'un de ses membres.
Art. 29.Le demandeur transmet au Membre du Collège le dossier d'adjudication.
Art. 30.Le dossier comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base à l'adjudication.2° Les preuves de publicité.3° Les soumissions déposées et leurs annexes en un seul exemplaire.4° Copie de l'offre retenue.5° Le procès-verbal d'ouverture des soumissions.6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication.7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de l'adjudicataire.8° Un bulletin de virement annulé.
Art. 31.Si le montant de la subvention ne dépasse par le montant estimé au moment de l'accord de principe, le Membre du Collège est compétent pour approuver l'adjudication et prendre la décision définitive d'octroi de subvention et fixe le montant de celle-ci.
Si ce montant dépasse le montant estimé au moment de l'accord de principe, le Collège est seul compétent pour approuver l'adjudication, prendre la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe le montant de celle-ci.
Art. 32.Les marchés sont exécutés conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics et dans le respect des conditions particulières reprises ci-après.
Art. 33.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer des fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration.
Art. 34.A la fin de chaque mois, il est dressé un état d'avancement des travaux à signer pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage.
Art. 35.Les états d'avancement et les états cumulatifs correspondants à ceux-ci doivent être régulièrement dressés et tenus sur le chantier, à la disposition de l'administration.
Art. 36.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de l'engagement initial. Sur présentation des états d'avancement, des factures, des lettres de créance y afférentes et des tableaux justifiant le délai d'exécution.
Art. 37.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas prévisibles lors de la mise en adjudication peuvent éventuellement bénéficier de la subvention.
Art. 38.Les prolongations de délais doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'entrepreneur ou du fournisseur et d'une délibération du maître de l'ouvrage, les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise ainsi que de justifications. Ces documents sont joints aux factures des périodes concernées.
Art. 39.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges.
L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée pour la réception.
Art. 40.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de l'ouvrage.
Art. 41.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège le compte final de l'entreprise.
Art. 42.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants : 1° Le procès-verbal de réception provisoire.2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur.3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité.4° Un tableau récapitulant les états d'avancement.5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes.6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques.7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau, gaz, électricité.
Art. 43.Le Membre du Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finale
Art. 44.Le présent arrêté prend ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 45.Le Membre du Collège, compétent pour la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 novembre 1997.
Par le Collège, E. TOMAS, Membre du College, chargé de Santé.
H. HASQUIN, Président du Collège, chargé du Budget.