publié le 17 juin 1997
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 FEVRIER 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Le Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juillet 1990 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 avril 1991 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 tel que modifié le 11 juillet 1990 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 10 février 1997;
Vu l'accord du Président du Collège de la Commission communautaire française ayant le budget dans ses attributions donné le 11 février 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, le 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté au ler février 1997 est indispensable pour le respect des impératifs budgétaires;
Sur la proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Reconversion et du recyclage professionnels, de l'enseignement et de la promotion sociale, Arrete : CHAPITRE 1er. La prime de formation
Article 1er.La prime de formation professionnelle visée à l'article 5, 1er, 1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à 40 francs par heure de formation effectivement suivie.
Art. 2.Le paiement de la prime se fait mensuellement pour la moitié de celle-ci et en fin de formation pour l'autre moitié.
Art. 3.1er. La prime prévue à l'article 1er du présent arrêté est octroyée, à la condition de suivre une formation dans un centre créé par le Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, une formation collective dans une entreprise ou une formation collective ou individuelle dans un établissement d'enseignement : - aux demandeurs d'emploi inoccupés inscrits depuis un an à l'ORBEm.
Les périodes d'activité professionnelle ou d'indisponibilité sur le marché de l'emploi inférieures à 3 mois sont assimilées à des périodes d'inoccupation; - aux demandeurs d'emploi inscrits à l'ORBEm qui relèvent du public I.S.P., tel que défini dans le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accro*tre les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, et notamment l'article 3; - aux demandeurs d'emploi inscrits à l'ORBEm qui bénéficient du minimum de moyens d'existence ou qui sont bénéficiaires de l'aide sociale au taux du minimum de moyens d'existence; - aux demandeurs d'emploi handicapés inscrits à l'ORBEm et enregistrés au Fonds pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. 2. La prime n'est pas octroyée aux stagiaires, en cas de formation professionnelle individuelle en entreprise. CHAPITRE 2 L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour
Art. 4.1er. L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour est octroyée au stagiaire bénéficiant de la prime prévue à l'article 3, ainsi qu'au chômeur bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente, inscrit comme demandeur d'emploi, qui suit une formation professionnelle individuelle en entreprise. 2. Le stagiaire visé à l'alinéa ler du présent article a droit au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour. Quel que soit le moyen de transport employé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.
L'intéressé doit produire les pièces justifiant la réalité des débours invoqués par lui. 3. Sans préjudice des avantages prévus au 2, le stagiaire qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour en employant un moyen normal de transport en commun et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à 148,5 F par jour.Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.
Le Comité de gestion peut accorder dans des circonstances exceptionnelles, les avantages prévus à l'alinéa précédent, lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures. CHAPITRE 3. Dispositions finales et transitoires
Art. 5.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juillet 1990 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 avril 1991 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 tel que modifié le 11 juillet 1990 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle sont abrogés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1997. Il ne s'applique qu'aux contrats de formation prenant cours après cette date.
Art. 7.Le Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 1997.
Le Collège de la Commission communautaire française : H. HASQUIN, Président du Collège E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels