Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 septembre 2003
publié le 17 octobre 2003

Arrêté 2003/706 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté, tel que modifié

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031504
pub.
17/10/2003
prom.
04/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/04/2003031504/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté 2003/706 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté, tel que modifié


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux entreprises de travail adapté agréées, tel que modifié par l'arrêté du 6 juin 2002 du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 26 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 16 juillet 2003;

Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.730/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique des Personnes handicapées;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.L'article 36, 1°, f, de l'arrêté du 24 février 2000, tel que modifié par l'arrêté du 6 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : « un membre du personnel commercial ou un membre du personnel technique employé repris sous les titres 5 A à 5 G de l'annexe 4 du présent arrêté ou un membre du personnel technique ouvrier et de production repris sous les titres 7 A à 7 C de l'annexe 4 du présent arrêté, quart-temps par tranche de 25 unités;

Dans cette limite, l'entreprise peut bénéficier d'une intervention pour au maximum un responsable technique et un informaticien licencié; si l'entreprise ne peut bénéficier d'une intervention totale ou partielle pour un membre du personnel occupant la fonction de responsable technique ou d'informaticien licencié, elle peut solliciter pour cette personne une intervention correspondant respectivement à la fonction de gestionnaire technique ou d'informaticien gradué. »

Art. 3.A l'article 36, 2°, a, de l'arrêté du 24 février 2000, tel que modifié par l'arrêté du 6 juin 2002, le mot « 5 E » est remplacé par le mot « 5 G ».

A l'article 36, 2°, b, de l'arrêté du 24 février 2000, tel que modifié par l'arrêté du 6 juin 2002, le mot « 5 F » est remplacé par le mot « 5 G ».

Art. 4.L'article 37, alinéa premier, de l'arrêté du 24 février 2000, tel que modifié par l'arrêté du 6 juin 2002, est remplacé par la disposition rédigée comme suit : « Pour les membres du personnel d'encadrement, le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est le barème correspondant au titre de la fonction admise par l'Administration, tel que précisé à l'annexe 4 du présent arrêté.

Toutefois, au-delà des normes minimales d'encadrement visées par les articles 24 et 36 et par dérogation à l'article 23, § 1er, du présent arrêté, l'entreprise peut affecter un travailleur à l'exercice d'une fonction pour laquelle il ne satisfait pas aux critères de qualification fixés par l'annexe 4 du présent arrêté. Dans ce cas particulier, l'entreprise le rémunère à hauteur du barème correspondant à la fonction qu'il occupe alors que le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est limité au barème de la fonction la plus haute correspondant à la qualification du travailleur. »

Art. 5.L'annexe 4 de l'arrêté du 24 février 2000 est remplacée par l'annexe unique du présent arrêté.

Art. 6.Dans l'arrêté du 24 février 2000, est insérée la disposition rédigée comme suit : «

Art. 68bis.Le membre du personnel accomplissant les fonctions de directeur dans une entreprise, et subventionné comme tel par la Commission communautaire française, à la date du 1er janvier 1997, est considéré comme remplissant les conditions de qualification afférentes à la fonction de directeur visée à l'annexe 4 du présent arrêté.

Pour les emplois de membres du personnel occupant une fonction liée à un barème 14, 15 ou 16, à la date du 1er juillet 2001, le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est le barème correspondant à la qualification exigée pour la fonction qu'il occupe sans être inférieur au barème 16. »

Art. 7.Dans l'arrêté du 24 février 2000, est insérée la disposition rédigée comme suit : « Art. 68ter . Les membres du personnel occupant une fonction de moniteur de niveau 2 ou de niveau 3 à la date du 30 juin 2003 sont considérés comme remplissant les conditions de qualification afférentes respectivement à la fonction de moniteur de niveau 2 ou de niveau 3 et sont subsidiables comme tels. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets au 1er juillet 2001.

Art. 9.Le membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2003.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège, chargé du Budget

Annexe 1re de l'Arrêté 2003/706 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'Arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions aux Entreprises de travail adapté agréées, tel que modifié par l'Arrêté 2001/1071 du 6 juin 2002 Pour la consultation du tableau, voir image

^