Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 03 février 2011
publié le 06 mars 2012

Arrêté 2010/1238 du Collège de la Commission communautaire française portant sur les incompatibilités de ses membres

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031173
pub.
06/03/2012
prom.
03/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/03/2011031173/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 FEVRIER 2011. - Arrêté 2010/1238 du Collège de la Commission communautaire française portant sur les incompatibilités de ses membres


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 68 modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et notamment l'article 74;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 2004 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;

Vu l'avis n° 49.041/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Président Collège, Arrête :

Article 1er.Aucun membre du Collège ne peut exercer une autre profession ou un autre mandat, qu'il soit public ou privé, rémunéré ou gratuit.

Les mandats de Conseiller communal, de Membre du Conseil de l'Action sociale et de Membre du Conseil de police ainsi que les mandats qui découlent de la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat régional ou de Membre du Collège de la Commission communautaire française ne sont pas concernés par cette interdiction.

Outre les dérogations accordées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des dérogations ponctuelles relatives notamment à des mandats purement honorifiques peuvent être accordées par le Collège sur demande expresse et motivée d'un de ses membres.

La liste des dérogations accordées sera publiée au Moniteur belge par le Collège à la fin de chaque année.

Art. 2.Aucun membre du Collège ne peut percevoir une autre rétribution que son traitement de Ministre ou de Secrétaire d'Etat régional.

Art. 3.Tout membre du Collège a l'obligation de signaler, sans délai, au Collège, les dossiers avec lesquels il a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale lié à une décision ou à une opération soumise au Collège.

Tout membre du Collège doit s'abstenir de prendre toute décision sur ces dossiers et de participer aux délibérations du Collège concernant ceux-ci.

Dans le cas où un nombre trop important de membres est contraint de s'abstenir, les règles de quorum de l'article 9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 2004 ne s'appliquent pas.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Président du Collège veille à l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2011.

Par le Collège : C. DOULKERIDIS, Président du Collège

^