publié le 16 décembre 2008
Arrêté 2008/693 du Collège de la Commission communautaire française modifiant le point 7.4.5.2. de l'annexe 1re de l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUILLET 2008. - Arrêté 2008/693 du Collège de la Commission communautaire française modifiant le point 7.4.5.2. de l'annexe 1re de l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement
Le Collège, Vu le décret du 9 novembre 1990 de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;
Vu l'arrêté de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements;
Vu l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 7 juin 2007 condamnant le Royaume de Belgique pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE er 30 CE (Affaire C-227/06);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considerant l'avis motivé du 17 décembre 2002 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne en raison des entraves à la libre circulation de certains types de produits de construction;
Considerant qu'il convient d'adopter sans délai le présent projet d'arrêté;
Sur proposition de la Ministre, Membre du Collège en charge du Tourisme, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Au point 7452 de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 décembre 1990 de la Communauté française déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité, la phrase « La marque « BENOR » constitue une preuve de cette conformité » est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Les extincteurs et dévidoirs légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou dans un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, et qui assurent un niveau équivalent de protection aux normes belges, sont également autorisés ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Membre du Collège compétente pour le Tourisme est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2008.
Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge du Tourisme, Mme E. HUYTEBROECK