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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 02 février 2012
publié le 26 avril 2012

Arrêté 2011/995 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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26/04/2012
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 FEVRIER 2012. - Arrêté 2011/995 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu le règlement du Conseil provincial du Brabant du 18 avril 1967;

Vu le protocole n° 2011/31 du Comité de Secteur XV du 22 septembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 septembre 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège en charge du Budget, donné le 22 septembre 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions donné le 2 février 2012;

Vu l'avis 50.549/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège en charge de l'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans le chapitre II « Régime organique », section VIII « Des rétributions garanties » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré une sous-section 5 comportant les articles 43/5 à 43/9 et rédigée comme suit : « Sous-section 5. - Allocations pour prestations de nuit et du dimanche

Art. 43/5.Les membres du personnel chargés du gardiennage sur le campus du CERIA bénéficient d'une allocation pour prestations de nuit ou du dimanche aux conditions et modalités fixées dans la présente sous-section.

Art. 43/6.Il est octroyé une allocation par heure de prestation accomplie entre 22 heures et 4 heures ou entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Le montant de cette allocation est fixé à 2 euros et est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 43/7.Pour les prestations du dimanche, le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1 950e de la rémunération annuelle brute.

Art. 43/8.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les dimanches ou les jours fériés est cumulée à l'allocation pour prestations du dimanche.

Art. 43/9.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. »

Art. 3.Le règlement du Conseil provincial du Brabant du 18 avril 1967 telle que modifié est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 5.Le Membre du Collège ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2012.

Pour le Collège : Ch. DOULKERIDIS, président du Collège en charge de l'Enseignement

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