publié le 17 septembre 1998
Arrête du Collège de la Commission communautaure française introduisant un délai de trois mois pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 AVRIL 1998. - Arrête du Collège de la Commission communautaure française introduisant un délai de trois mois pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos
Le Collège Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993;
Vu le protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 123, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le protocole d'accord du 9 juin 1997 introduit des obligations très précises tenant à la programmation de lits MRS en reconversion de lits MR, et qu'il est par conséquent indispensable de prendre rapidement les dispositions permettant d'assurer l'efficacité de cette programmation;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Santé, Arrête :
Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au programme de répartition de lits maison de repos et de soins en reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour mettre en service des lits maison de repos et de soins octroyés.
Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er janvier de chaque année.
Aucun délai ne sera octroyé.
Art. 2.Les lits maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du délai de trois mois susvisé seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du Collège de la Commission communautaire française, après avis de la section Hébergement du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Membre du Collège de la Commission communataire française compétent pour la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le2 avril 1998.
E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé.
H. HASQUIN, Président du Collège, chargé du Budget.