publié le 18 février 2014
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
30 JANVIER 2014. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2011;
Vu les avis du Conseil de direction des 9 février et 1er décembre 2011;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;
Vu les protocoles nos 2011/34, 2011/35, 2011/37/1, 2011/37/2, 2011/37/3, 2011/37/4 et 2011/38 du Comité de Secteur XV du 9 novembre 2011 et le protocole n° 2013/01 du 3 septembre 2013;
Vu l'avis 51.355/2, donné le 6 juin 2012 et vu l'avis 54.424/2, donné le 2 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : Au § 2, alinéa 3, 1° le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq »;
Au § 3, alinéa 2, les mots « au rang A4 : directeur - chef de service » sont insérés entre les mots « au rang A4 : fonctionnaire dirigeant adjoint » et les mots « au rang A3 : directeur ».
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 15.Il existe, au sein des Services du Collège réuni, un conseil de direction. Celui-ci comprend le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les directeurs-chefs de service. En cas d'absence des directeurs-chefs de service, les directeurs font partie du conseil de direction."
Art. 3.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, Section 2, du même arrêté, il est inséré une Sous-section 2/1, comportant un article 20/1, rédigée comme suit : "Sous-section 2/1. - Du recours à l'encontre d'une décision en matière de période d'essai "
Art. 20/1.Dans le cas prévu à l'article 96bis, alinéa 5, et conformément à l'article 2 de l'accord de coopération visé à l'article 18, le président convoque le fonctionnaire dans les quinze jours de l'introduction du recours. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. "Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai fait rapport auprès de la commission quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par ladite commission. "La commission décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Cette décision est prise dans un délai d'un mois à partir de l'introduction du recours et est notifiée au fonctionnaire, au fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai et au Service des ressources humaines."
Art. 4.Dans le Livre II, Titre Ier, du même arrêté, il est inséré un Chapitre VIII, comportant les articles 23/1 à 23/3, rédigé comme suit : "CHAPITRE VIII. - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation "
Art. 23/1.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 104. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus. "Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 104 est déclarée vacante et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés. "Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. "Pour l'ensemble des commissions de sélection, les Ministres : 1° désignent deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixent l'allocation accordée au président et aux membres des commissions de sélection. "Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection. "Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté. "Le Collège réuni peut, sur la proposition des Ministres, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités." "
Art. 23/2.Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection. "Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission." "
Art. 23/3.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 83. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. "Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le Collège réuni désigne également sur proposition des Ministres quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents. "Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable. "Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. "Les Ministres désignent deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation. "Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation. "La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Collège réuni peut lui confier des compétences supplémentaires. "Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger."
Art. 5.L'article 24, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "A cet effet, ils sont tenus de : "1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent; "2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude; "3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle."
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : "
Art. 24/1.Les fonctionnaires ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques que par leurs collègues et leurs subordonnés. "Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, attitude et présentation qui pourraient compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service."
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit : "
Art. 24/2.Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance."
Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 25.Les fonctionnaires traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, ordonnances, règlements et directives."
Art. 9.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété comme suit : "Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction."; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : "Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre fonctionnaires dans l'exercice normal de leurs fonctions."
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/2, rédigé comme suit : "
Art. 26/2.Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. "Lorsque des fonctionnaires estiment qu'il y a un conflit d'intérêts ou qu'il craignent d'en avoir un, ils en informent leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit. "En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin. "Les fonctionnaires peuvent solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction sur une situation dans laquelle ils se trouvent, afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêts."
Art. 11.Dans le Chapitre Ier du Titre IV du Livre II du même arrêté, il est inséré un article 37/2, rédigé comme suit : "
Art. 37/2.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mutation, à un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'une sélection comparative de recrutement. "Le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur a priorité par rapport à un candidat à la mutation."
Art. 12.Dans l'article 42, alinéa 2, 2° à 5°, du même arrêté, les mots « 30 % » sont chaque fois remplacés par les mots « 66 % ».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/2, rédigé comme suit : "
Art. 46/2.§ 1er. Moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres autorités fédérées, les Ministres peuvent, pour un recrutement à un emploi pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités. "L'administrateur délégué du SELOR organise, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant, une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur la base d'une description de fonction déterminée. " § 2. Le fonctionnaire dirigeant fixe, en tenant compte de l'ordre du classement de la réserve de lauréats, visée au § 1er, alinéa 1er, le nombre de lauréats devant être informés de l'emploi pour lequel une épreuve complémentaire est organisée. "Les lauréats qui ont été informés, conformément à l'alinéa 1er, notifient leur marque d'intérêt pour l'emploi, par lettre recommandée à la poste. "Le fonctionnaire dirigeant fixe, en tenant compte de l'ordre du classement de la réserve de lauréats, visée au § 1er, alinéa 1er, le nombre de lauréats, visé à l'alinéa 2, qui peuvent participer à l'épreuve complémentaire. "Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats, visés à l'alinéa 3, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à l'emploi, le fonctionnaire dirigeant fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement, visé au § 1er, alinéa 1er, qui peuvent participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement. "La participation à l'épreuve complémentaire est facultative. "Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par le fonctionnaire dirigeant, dans l'ordre du classement, visé au § 1er, alinéa 1er. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve. Ce délai commence à partir de la date de la convocation. Les candidats absents sont exclus. " § 3. Les lauréats de l'épreuve complémentaires, jugés aptes par le jury pour l'emploi à exercer, font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement, visé au § 1er, alinéa 1er. "L'administrateur délégué de SELOR établit le procès-verbal fixant le classement spécifique des candidats. "Le candidat sélectionné est appelé en service, conformément aux dispositions de l'article 53. " § 4. Si les Ministres décident de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés. Ils maintiennent en même temps leur classement dans celui visé au § 1er, alinéa 1er. "Les lauréats d'une ou plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de celle visée au § 1er, alinéa 1er. "Les candidats à une épreuve complémentaire qui n'ont pas réussi celle-ci ou qui n'y ont pas participé, maintiennent leur classement visé au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leur classement spécifique établi sur la base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies. " § 5. Les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils ne sont plus appelés et ils sont rayés d'office de la réserve visée au § 1er, alinéa 1er, et des réserves spécifiques. "Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'une même sélection comparative, le lauréat n'est également plus appelé et il est rayé d'office de la réserve visée au § 1er, alinéa 1er, et des réserves spécifiques. "Les lauréats qui acceptent un emploi s'engage à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en service, ne sont plus appelés et sont rayés d'office desdites réserves."
Art. 14.Dans l'article 55, § 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 15.Dans l'article 56 du même arrêté, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Ces rapports visent également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, le fonctionnaire chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le directeur du service auquel est affecté le stagiaire. Le second avertissement ne peut être prononcé qu'après un délai d'un mois qui suit directement le premier avertissement."
Art. 16.Dans l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours »;2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : " § 2/1.Si, au cours du stage, le stagiaire a reçu deux avertissements du fonctionnaire chargé de la direction du stage, celui-ci remet immédiatement un rapport défavorable au fonctionnaire dirigeant, lequel propose le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction au conseil de direction"; 3° dans le paragraphe 3, les mots « § 2, 1° et 2°, » sont remplacés par les mots « §§ 2, 1° et 2°, et 2bis, ».
Art. 17.Dans l'article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété comme suit : "Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire. "Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il pourra avoir lieu à une autre date, pour autant que la période de prestations effectives du fonctionnaire évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction. "L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2. "Lorsqu'une mention « avec réserve » ou « insuffisant » a été attribuée, une nouvelle évaluation a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois.
Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien de fonction pourra avoir lieu entre le 15 janvier et le15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours, pour autant qu'il y ait au moins six mois de prestations effectives. "Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes : "1° favorable; "2° avec réserve; "3° insuffisant." 3° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué. "A l'issue de son stage, le stagiaire nommé en qualité de fonctionnaire reçoit d'office une évaluation favorable."
Art. 18.Dans l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours »; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée."
Art. 19.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours »; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la première phrase commençant par les mots « Ce délai » et finissant par les mots « rapport d'évaluation » est remplacée par la phrase suivante : "Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 130/1."
Art. 20.Dans l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : "Le fonctionnaire licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'une indemnité de départ. "Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire, si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. "Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation."
Art. 21.L'article 83 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 83.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints. "Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige."
Art. 22.Dans le Livre II, Titre VIII, du même arrêté, il est inséré un article 83/1, rédigé comme suit : "
Art. 83/1.La commission d'évaluation évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat. "Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. "La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat. "La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui. "La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés. "Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectives fixés. "L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste."
Art. 23.Dans le Livre II, Titre VIII, du même arrêté, il est inséré un article 83/2, rédigé comme suit : "
Art. 83/2.§ 1er Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. "Au cas où cette évaluation se termine par la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu après six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. " § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat. "Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est « favorable », le Collège réuni peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 108, dernier alinéa, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. "Si la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. "Si la mention attribuée au mandataire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe."
Art. 24.Dans le Livre II, Titre VIII, du même arrêté, il est inséré un article 83/3, rédigé comme suit : "
Art. 83/3.Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Collège réuni. "Celui-ci statue sur le recours d'un mandataire. "La commission de recours visée à l'article 18 n'est pas compétente pour statuer sur le recours d'un mandataire. "Le Collège réuni doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête. "A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix et doit avoir eu accès à toutes les pièces du dossier, avant son audition. "En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire."
Art. 25.Dans l'article 90, alinéa 3, du même arrêté, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours ».
Art. 26.Dans l'article 91 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "Les notification et délai visés à l'alinéa 5 sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 130/1.".
Art. 27.Dans l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un des grades de recrutement, visés à l'alinéa 1er."; 2° dans le paragraphe 2, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».
Art. 28.L'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 95.La sélection comparative d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale. "Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale. "Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet. "Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50 % pour chaque épreuve et chaque brevet. "Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60 % des points au moins sont acquis à titre définitif. "Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50 % des points est acquis à titre définitif."
Art. 29.Dans l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont abrogés; 2° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve, mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau une sélection comparative d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve."
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré un article 96/1, rédigé comme suit : "
Art. 96/1.En cas de sélection d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois à partir de son entrée en fonction. "Le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire d'un grade supérieur qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai. "Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise à l'issue du premier et du sixième mois un entretien d'évaluation de la période d'essai. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet au Service des ressources humaines. "Durant la période d'essai, le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau A ou B est tenu de rédiger un rapport d'activités. "A l'issue de la période d'essai, la candidature du lauréat est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Il notifie sa décision au lauréat et motive sa décision. Le lauréat peut introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission visée à l'article 18, dans les huit jours de sa notification. Ce recours est suspensif. "Les notification et délai visés à l'alinéa 5 sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 130/1. "Tant le lauréat que le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai.
Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré, sur la base d'un rapport motivé, que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. "Pendant la période d'essai, l'évaluation du lauréat est suspendue. Il ne peut être fait de mention de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai, dans son dossier d'évaluation. "Le lauréat qui n'a pas réussi sa période d'essai ou qui renonce à l'emploi, reprend son grade d'origine et maintient son premier classement. Il réintègre son ancienne fonction ou une fonction équivalente."
Art. 31.Dans l'article 100, alinéas 5 à 7, du même arrêté, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».
Art. 32.Dans l'article 103 du même arrêté, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».
Art. 33.Dans le Livre II, Titre X, du même arrêté, le Chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IV. - Le mandat "
Art. 104.Le Collège réuni confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4 et A5. "Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège réuni avant qu'il puisse être attribué par mandat. "Les mandats des rangs A4 et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps. "Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. "Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le Collège réuni fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale." "
Art. 105.Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat." "
Art. 106.Le fonctionnaire désigné exerce effectivement le mandat. "Dans le cas où le fonctionnaire désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège réuni peut confier temporairement le mandat à un autre fonctionnaire pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 111 et 112." "
Art. 107.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. "Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat." "
Art. 108.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 83/2, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire. "Le fonctionnaire qui termine son mandat peut prolonger celui-ci dans les conditions prévues à l'article 83/2, § 2. "Le fonctionnaire dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat." "
Art. 108/1.Les mandats des rangs A4 en A5 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. "Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. "Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 105." "
Art. 108/2.§ 1er La vacance des emplois est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. "L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 105 peuvent être obtenus. " § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. " § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 108/1. "Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. " § 4. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction." "
Art. 108/3.§ 1er La commission de sélection est saisi par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 108/4, alinéa 1er. " § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer. "Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. " § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visés à l'article 108/2, § 3;2° les objectifs visés à l'article 105; 3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir." "
Art. 108/4.§ 1er La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats. "Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste. "Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu.
Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix. "Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. "Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. " § 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien. "La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 108/3. "Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ». "Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo." "
Art. 108/5.Le Collège réuni désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A."
Art. 34.Dans l'article 116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « autre » est inséré entre les mots « vers un » et le mot « employ »; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le fonctionnaire muté volontairement a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum, sauf dérogation du conseil de direction."; 3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit : "La mutation d'office peut également être décidée, si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service."
Art. 35.L'article 121 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 121.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires : "1° le rappel à l'ordre; "2° la retenue de traitement; "3° le déplacement disciplinaire; "4° la suspension disciplinaire; "5° la régression barémique; "6° la rétrogradation; "7° la démission d'office; "8° la révocation."
Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré un article 122/1, rédigé comme suit : "
Art. 122/1.Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire."
Art. 37.Dans l'article 130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « consulter son dossier et » sont insérés entre les mots « pour sa défense, » et les mots « être assisté »;2° dans l'alinéa 3, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours ».
Art. 38.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre III, du même arrêté, il est inséré un article 130/1, rédigé comme suit : "
Art. 130/1.§ 1er. Les notifications visées dans le présent Titre XII consistent : "1° soit en la remise d'un document contre accusé de réception, daté et signé; "2° soit par l'envoi d'un document, par lettre recommandée. " § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur. "Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An."
Art. 39.Dans l'article 132, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés chaque fois par les mots « vingt jours ».
Art. 40.Dans l'article 133, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de la démission d'office et » sont insérés entre le mot « exception » et les mots « de la révocation » et les mots « est infligée » sont remplacés par les mots « sont infligées ».
Art. 41.L'article 134, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : "1° six mois pour le rappel à l'ordre; "2° un an pour la retenue de traitement; "3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire; "4° deux ans pour la suspension disciplinaire; "5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. "Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction."
Art. 42.L'article 136 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 136.Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, un recours contre celle-ci auprès des chambres de recours, visées à l'article 138, dans les vingt jours de la notification de la proposition. Dès réception du recours, le greffier en informe l'autorité compétente, en vertu de l'article 133, § 1er, pour infliger la sanction disciplinaire. "Le recours est adressé au président, par lettre recommandée, à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur."
Art. 43.L'article 137 du même arrêté est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 139, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « modifié le ..., » sont insérés entre les mots « l'article 138, » et les mots « la chamber »; 2° à la place du 1°, annulé par l'arrêt n° 210.163 du 29 décembre 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un 1° rédigé comme suit : "1° un président magistrat effectif et un présidént magistrat suppléant, désignés en commun par le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et le Gouverne-ment de la Région de Bruxelles-Capitale;" 3° à la place du 4°, annulé par l'arrêt n° 210.163 du 29 décembre 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un 4° rédigé comme suit : "4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés en commun par le Fonctionnaire dirigeant ou le Fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 45.Dans l'article 139, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'article 5 de l'accord de coopération visé à l'article 138 » sont remplacés par les mots « l'article 6bis de l'accord de coopération visé à l'article 138, inséré le ..., »; 2° à la place du 1°, annulé par l'arrêt n° 210.163 du 29 décembre 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un 1° rédigé comme suit : "1° un président magistrat effectif et un présidént magistrat suppléant, désignés en commun par le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et le Gouverne-ment de la Région de Bruxelles-Capitale;" 3° à la place du 2°, annulé par l'arrêt n° 210.163 du 29 décembre 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un 2° rédigé comme suit : "2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés en commun par le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et le Gouver-nement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les agents du rang A5 au moins des Services la Commission communautaire commune de Bruxelles- Capitale, du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et à défaut de ceux-ci, parmi les agents du rang A4+;" 4° à la place du 4°, annulé par l'arrêt n° 210.163 du 29 décembre 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un 4° rédigé comme suit : "4° par section linguistique, un greffier rap-porteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés en commun par Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 46.Dans la version néerlandaise de l'article 141, alinéa 2, du même arrêté, le mot « geëerbiedigd » est remplacé par les mots « in acht genomen ».
Art. 47.Dans l'article 144 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « A moins d'un empêchement légitime » sont supprimés; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Il peut se faire représenter par la personne de son choix, en cas de force majeure ou de maladie." 3° dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, les mots « brengt de voorzitter de afvoering van de zaak ter kennis van » sont remplacés par les mots « betekent de voorzitter de afvoering van de zaak aan ».
Art. 48.L'article 145, alinéa premier, du même arrêté est remplacé par cinq alinéas, rédigés comme suit : "Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire. "Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'affaire le concernant. "Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée, au greffe, en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée. "Passé le délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation. "Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation."
Art. 49.L'article 146 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Elles délibèrent en l'absence du requérant et de son conseil et du fonctionnaire qui défend la position de l'autorité. "Elles jugent de la recevabilité du recours et du bien-fondé de celui-ci."
Art. 50.Dans l'article 148 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 133, au plus tard vingt jours après que l'avis ait été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. "La chambre notifie l'avis au fonctionnaire, dans le même délai."
Art. 51.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre VII, Section 4, du même arrêté, les mots « après recours » sont supprimés dans l'intitulé.
Art. 52.Dans l'article 149, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 53.Dans l'article 153, alinéa 4, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 54.Dans l'article 154, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase commençant par les mots « La decision » et finissant par les mots « fonctionnaire concerné » est remplacée par la phrase suivante : « La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 130/1.»; 2° dans la deuxième phrase commençant par les mots « A défaut » et finissant par le mot « rapportée », les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 55.Dans l'article 163 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots « ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire »;2° dans le 7°, les mots « pour maladie » sont remplacés par les mots « pour raisons médicales »;3° le 11° est abrogé.
Art. 56.Dans l'article 164, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 57.L'article 171 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée à l'alinéa 2, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances."
Art. 58.A l'article 172, alinéa 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne dont l'enfant a fait l'objet, par le fonctionnaire, d'une reconnaissance ou d'une reconnaissance d'adoption à venir, moyennant la production d'une attestation : 14 jours;"
Art. 59.Dans l'article 173 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « dix-sept » est remplacé par le mot « dix-neuf »;2° dans l'alinéa 2, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq » et le mot « huit » est remplacé par le mot « sept »;3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler, à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période sept jours qui précède l'accouchement."; 4° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : "A la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le fonctionnaire féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. "En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. "La rémunération due pour cette prolongation du congé postnatal ne peut couvrir plus d'une semaine."; 5° dans l'alinéa 6, les mots « et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public » sont insérés entre les mots « sur le travail » et les mots « est dispensé de travail ».
Art. 60.L'article 174 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Dans le cas où, après les sept premier jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève : "1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée d'hospitalisation; "2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. "La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal, visée à l'alinéa précédent, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines."
Art. 61.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 3, du même arrêté, il est inséré un article 174/1, rédigé comme suit : "
Art. 174/1.§ 1er. Le fonctionnaire féminin a droit à une dispense de service, afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant. "Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. " § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée. "La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. "Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire féminin peut prendre la ou les pause(s) est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement de travail. " § 3. Le fonctionnaire féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée. "Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du fonctionnaire féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical. "Une attestation ou une certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement."
Art. 62.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est complété comme suit : « ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire ».
Art. 63.Dans l'article 175, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil » sont insérés entre les mots « l'adoption d'un enfant » et les mots « Ce congé ».
Art. 64.L'article 176 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 176.§ 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption. "La durée maximum du congé est de six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire. A la demande du fonctionnaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille. "La durée maximum du congé d'adoption est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. "Le fonctionnaire qui désire bénéficier du congé, par application du présent article, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. "Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants : "1° une attestation, délivrée par la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire, pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille; "2° une attestation confirmant l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir bénéficier du congé restant. " § 2. Le fonctionnaire peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut également obtenir ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille, suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. "La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans, et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné. "La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. " § 3. Les congés, visés aux §§ 1er et 2, sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service."
Art. 65.Dans l'article 179, § 6, du même arrêté, le mot « légale » est supprimé.
Art. 66.L'article 181 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 181.Comme prévu à l'article 163, 7°, le fonctionnaire peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : "1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours; "2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. "L'appréciation de la situation médicale du fonctionnaire et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical."
Art. 67.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 8, du même arrêté, il est inséré un article 181/1, rédigé comme suit : "
Art. 181/1.§ 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois. "Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 181, alinéa 2, sont d'application. " § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt. "Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie. Les dispositions de l'article 181, alinéa 2, sont d'application. " § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical juge si le fonctionnaire est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. "Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le fonctionnaire visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical, en vue d'adapter son régime de travail. " § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical en décide autrement. "Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical.
Art. 68.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 8, du même arrêté, il est inséré un article 181/2, rédigé comme suit : "
Art. 181/2.§ 1er. Les jours d'absence d'un fonctionnaire pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérées comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. "Toutefois, le fonctionnaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers. " § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. "Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. " § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : "1° l'interruption de la carrière professionnelle; "2° le départ anticipé à mi-temps; "3° la semaine volontaire de quatre jours; "4° les prestations réduites pour convenance personnelle; "5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles; "6° les congés dans le cadre de la protection de la maternité; "7° le congé parental. "L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle."
Art. 69.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 8, du même arrêté, il est inséré un article 181/3, rédigé comme suit : "
Art. 181/3.- § 1er. Le fonctionnaire qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites. "Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail. "Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. " § 2. Le médecin du service de contrôle médical se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 181, alinéa 2, ses constatations écrites au fonctionnaire. " § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 181, alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné de commun accord. "Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel. "Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe. "Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical. Le service de contrôle médical et le fonctionnaire en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre."
Art. 70.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 8, du même arrêté, il est inséré un article 181/4, rédigé comme suit : "
Art. 181/4.Si le service de contrôle médical estime qu'un fonctionnaire absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le fonctionnaire dirigeant. "Le fonctionnaire dirigeant invite le fonctionnaire à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. "Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité."
Art. 71.L'article 183 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 183.Comme prévu à l'article 163, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service de deux jours par mois pour exercer les mandats politiques suivants : "1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale; "2° membre d'un conseil de l'action sociale, autre que le président; "3° membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, autre que les membres du bureau et le président; "4° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande. "La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial."
Art. 72.L'article 184 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 184.Le fonctionnaire peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif pour exercer les mandats politiques suivants : "1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale, membre d'un conseil de l'action sociale, qui n'est ni président, ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni président, ni membre du bureau, d'une commune comptant : "a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; "b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; "2° échevin, président d'un conseil de l'action sociale ou membre du bureau d'un conseil de district, d'une commune comptant : "a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; "b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; "c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; "3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, d'une commune : "a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; "b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; "4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant : "a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; "b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; "c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois; "5° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande : 4 jours par mois.
Art. 73.L'article 185 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 185.Le fonctionnaire est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour exercer les mandats politiques suivants : "1° bourgmestre d'une commune comptant : "a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; "b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; "c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; "d) de plus de 50.000 habitants : à temps plein; "2° le président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur, en Région wallonne, ou du district, en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; "3° échevin ou président d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant : "a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; "b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; "c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; "d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; "e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; "4° le membre du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur, en Région wallonne, ou du district, en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit; "5° le membre d'un collège provincial, en Région wallonne, ou d'une députation, en Région flamande : à temps plein."
Art. 74.L'article 191, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation. "Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service. "A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour la sélection comparative d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour la sélection comparative d'accession au niveau C. "Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve. "En ce qui concerne la sélection comparative d'accession au niveau A, le fonctionnaire a droit à un congé d'étude par épreuve ou brevet."
Art. 75.Dans la version française de l'article 203, alinéa 3, du même arrêté, le mot « normale » est supprimé.
Art. 76.Dans l'article 210, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Il ne peut subir » sont remplacés par les mots « Il ne subit ».
Art. 77.Dans l'article 213, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 78.Dans l'article 218 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité. "En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale." 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'Office médico-social » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».
Art. 79.Dans l'article 223, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, les mots « démis d'office ou » sont insérés entre le mot « est » et le mot « révoqué ».
Art. 80.L'article 224, 2°, du même arrêté est complété comme suit : "Cependant, avec l'accord du fonctionnaire, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, il peut être maintenu en service pour une période de six mois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite. "Pour le fonctionnaire revêtu d'un grade des rangs A4 et A5, cette période de six mois est renouvelable trois fois. "Le fonctionnaire qui est maintenu en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire. "La décision est prise par le Collège réuni, sur la proposition de ses Membres, compétents pour la Fonction publique."
Art. 81.Dans l'article 225, alinéa 3, du même arrêté, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours ».
Art. 82.L'article 231 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 231.Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires respectivement d'un emploi de fonctionnaire dirigeant de rang A5 et de fonctionnaire dirigeant adjoint de rang A4 et qui n'ont pas été désignés pour les mandats déclarés vacants ou qui ne se sont pas portés candidats pour les mandats déclarés vacants, sont désignés comme chargés de mission par le Collège Réuni.
La mission est fixée par le Collège Réuni.
Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la déclaration de vacance. Ils ne font pas partie du conseil de direction, tel que prévu à l'article 15 du présent arrêté. »
Art. 83.Dans le même arrêté, il est inséré un article 231/1, rédigé comme suit : "
Art. 231/1.Par dérogation à l'article 104, le Collège réuni ouvre les mandats des rangs A4 et A5 simultanément aux fonctionnaires et aux membres du personnel contractuel du secteur public, aux membres du personnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires. "La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'une seule fois à titre transitoire lors de la première déclaration de vacance des dits emplois. "S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée à l'article 104."
Art. 84.Dans l'article 260 du même arrêté, les mots « et inhérentes à la function » sont insérés entre le mot « normales, » et le mot « peut ».
Art. 85.Dans l'article 269 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique, prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966." 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le montant annuel de la prime de bilinguisme, visée au § 1er, varie en fonction du certificat linguistique délivré au fonctionnaire et stagiaire; il est fixé sur la base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : "- article 9, § 1er (connaissance orale élémentai- re) : 600 euros; "- articles 8 et 9, § 1er (connaissance élémentai- re orale et écrite) : 2.400 euros; "- articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. "Les différentes primes ne peuvent être cumulées." 3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 86.L'article 270 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 270.Les fonctionnaires et stagiaires ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique, prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, reçoivent une prime de bilinguisme selon leur niveau. "Le montant annuel de cette prime est fixé comme suit : "- niveau A, à partir du rang A3 : 3.200 euros; "- niveau A, rang A1 : 2.400 euros; "- niveau B : 1.600 euros; "- niveau C : 1.500 euros; "- niveau D : 1.000 euros."
Art. 87.Dans le même arrêté, il est inséré un article 270/1, rédigé comme suit : "
Art. 270/1.§ 1er Sont pris en considération pour l'octroi des primes de bilinguisme, visées aux articles 269 et 270, uniquement les examens linguistiques organisés à partir du 1er septembre 2009. " § 2. Les fonctionnaires et stagiaires qui bénéficiaient, avant la date du 1er septembre 2009, d'une prime de bilinguisme la conservent tout au long de leur carrière. "Ils peuvent toutefois participer aux examens linguistiques organisés à partir du 1er septembre 2009 et bénéficier, en cas de réussite, des primes visées aux articles 269 et 270, dans la mesure où celles-ci sont supérieures à celles dont ils bénéficiaient avant cette date."
Art. 88.Dans le Livre III, Titre IV, du même arrêté, il est inséré un Chapitre VII, comportant un article 272/1, rédigé comme suit : "Chapitre VII. - De l'allocation de garde "
Art. 272/1.Une allocation de garde est octroyée au fonctionnaire qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations normales, rester appelable en vue de prestations éventuelles. "L'allocation est octroyée au fonctionnaire à raison d'1/1850e de la rémunération globale annuelle brute par heure de prestation complémentaire."
Art. 89.Dans le Livre III, Titre IV, du même arrêté, il est inséré un Chapitre VIII, comportant un article 272/2, rédigé comme suit : "CHAPITRE VIII. - Des allocations octroyée aux médecins et ingénieurs "
Art. 272/2.§ 1er Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin et d'ingénieur, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4 et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et d'ingénieur civil des constructions ou de master ingénieur civil des constructions, pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction. § 2. Le montant annuel forfaitaire de cette prime est fixé à 3.500 euros.
La prime est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 90.L'article 275 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le montant de l'indemnité, visé à l'alinéa 2, est fixé à 0,20 EUR par kilomètre, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et à 0,21 EUR par kilomètre, à partir du 1er janvier 2011."
Art. 91.Sont adoptées à titre transitoire, les mesures suivantes : 1° les dispositions des articles 94 et 95 du même arrêté, applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application pour les sélections comparatives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° deux cessions de sélections comparatives d'accession au niveau supérieur pourront, le cas échéant, être encore organisées sur la base du système applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en faveur des fonctionnaires qui sont lauréats d'une ou de plusieurs épreuves de sélections comparatives organisées sur la base dudit système;les articles 30 à 32 sont toutefois applicables auxdits fonctionnaires; les fonctionnaires peuvent choisir de participer à une sélection comparative sur la base du système visé ci-dessus; ce choix ne peut se faire qu'une seule fois; aucune formation ne sera toutefois plus donnée dans le cadre de ces sélections comparatives.
Art. 92.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 71 à 73 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013;2° des articles 85 à 87 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;3° l'article 91 qui produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 93.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, C. FREMAULT B. GROUWELS