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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 29 mai 2020
publié le 05 juin 2020

Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/008 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020030960
pub.
05/06/2020
prom.
29/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/29/2020030960/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/008 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19


Le Collège réuni, Vu l'article 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 5, § 1er, II, 2°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 63;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS;

Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2;

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures actuelles et à venir, prises par les différents niveaux de pouvoirs pour limiter la propagation du virus dans la population, sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région, voire à paralyser certains services;

Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux que sont les Centres publics d'action sociale (ci-après CPAS);

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Collège réuni est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Qu'il convient d'organiser le fonctionnement des organes des Centres publics d'action sociale sans prendre le risque que leur action soit totalement paralysée le temps de la pandémie;

Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'actions sociale, les conseils de l'action sociale règlent tout ce qui est de la compétence du centre public d'action sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement;

Considérant qu'au vu de la crise sanitaire sans précédent à laquelle la Région bruxelloise et la Belgique toute entière est confrontée, et au-delà des mesures de précaution adoptées par le Gouvernement fédéral, il ne peut être exclu que les conseillers de l'action sociale ne soient plus en mesure de se réunir en conseil, soit pour éviter la propagation du COVID-19, soit parce que leur état de santé ne le leur permettrait plus;

Que, par ailleurs, il est aussi essentiel de veiller à ce que les missions qui sont dévolues au Comité spécial du service social créé au sein du CPAS puisse également être assurées durant cette même période, le cas échéant virtuellement;

Qu'il n'est pas exclu que les bourgmestres soient amenés à adopter à très bref délai des règlements de police spécifiques visant notamment à prévenir des atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la crise sanitaire précitée, et donc à prendre des mesures qui impacteraient toute réunion tenue sur leur territoire;

Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des CPAS, il convient que les compétences du conseil de l'action sociale qui doivent être exercées dans l'urgence puissent être exercées par le Bureau permanent, pour une durée de 60 jours;

Considérant que le Bureau Permanent est tenu de motiver l'urgence, et partant l'impérieuse nécessité, qui justifie son action sur la base du présent arrêté;

Considérant que les décisions non urgentes relevant des attributions du conseil de l'action sociale seront donc exercées par lui-même s'il est en mesure de se réunir, ne fût-ce que de manière virtuelle, ou quand il se réunira à nouveau;

Considérant que lorsque le Bureau permanent se substitue au conseil de l'action sociale en application du présent arrêté, ses décisions sont soumises au contrôle de tutelle tel qu'il se serait appliqué à une décision du conseil de l'action sociale, sauf l'exception prévue à l'article 6, alinéa 4 du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par le fait que les CPAS doivent pouvoir continuer à remplir leur missions essentielles malgré les circonstances actuelles liées à la crise sanitaire du COVID-19 et qu'il est donc fondamental d'apporter à la législation organique les adaptations nécessaires permettant aux CPAS de pouvoir réagir rapidement face aux situations auxquelles ils seront confrontés et de prendre les décisions indispensables avec la rapidité et la souplesse requise pour répondre aux besoins;

Considérant qu'un arrêté similaire a été adopté le 6 avril 2020, couvrant la période du 16 mars au 14 mai;

Considérant que la situation sanitaire ayant justifié l'adoption de cet arrêté demeure identique et que son évolution est encore incertaine;

Qu'il convient donc d'adopter un arrêté similaire de pouvoirs spéciaux relatif au fonctionnement des CPAS, à dater du 15 mai 2020.

Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, ces mesures exceptionnelles seront revues ou prolongées;

Sur proposition des membres du collège réuni en charge de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.§ 1er Pour une durée de 60 jours à compter du 15 mai 2020, les attributions du Conseil de l'action sociale, autres que celles visées à l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, sont exercées par le Bureau permanent, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action est motivée au regard de la crise sanitaire du COVID-19.

Les décisions adoptées sur base de l'alinéa 1er sont communiquées, dans les sept jours qui suivent leur adoption, aux membres du Conseil de l'action sociale par la voie électronique § 2. Durant la période visée au § 1er, les attributions déléguées par le Conseil de l'action sociale au Comité spécial du service social peuvent être exercées par le Bureau permanent, pour autant que le Comité spécial du service social se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement et virtuellement. § 3 Durant la période visée au § 1er, le Bureau permanent peut recruter du personnel en dehors du cadre du personnel, en ce compris le personnel de niveau A, dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée maximale de six mois, pour autant que la décision de recrutement soit motivée par écrit au regard de l'urgence de satisfaire à des besoins impérieux résultant de la crise sanitaire du COVID-19.

Les dépenses qui résulteront, le cas échéant, des recrutements visés à l'alinéa 1er pourront, au besoin, être acquittées sur base de l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2.Les décisions adoptées par le Bureau permanent, conformément à l'article 1er, § 1er, sont transmises à l'autorité de tutelle dans le délai fixé par l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS. Les règles d'exercice de la tutelle établies à l'article 111 de la même loi sont d'application.

Art. 3.Pour une durée de 60 jours à compter du 15 mai 2020, les réunions du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du Comité spécial du service social sont tenues de manière virtuelle, c'est-à-dire par échange de courriels ou par vidéo-conférence, lorsque l'organe concerné du CPAS se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement.

L'impossibilité de réunir physiquement le Conseil de l'action sociale, le Bureau permanent ou le Comité spécial du service social concerne exclusivement les deux situations suivantes : a) La majorité des membres du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social déclarent ne pas être en mesure d'assister à la réunion en raison des risques sanitaires qui découlent pour eux de la crise du COVID-19;b) Les mesures d'ordre public adoptées par les autorités compétentes empêchent, directement ou indirectement, la tenue de la réunion du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social. L'organe concerné constate formellement l'impossibilité de se réunir physiquement avant d'entamer sa réunion virtuelle. Ce constat est mentionné au procès-verbal de ladite réunion.

La déclaration visée au point a) ci-dessus est adressée, par la voie électronique, au Secrétaire général.

Par dérogation à l'article 30, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont exclusivement communiquées par la voie électronique aux membres concernés.

Par dérogation à l'article 31 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la règle du huis clos n'est pas d'application. Les membres des organes concernés sont néanmoins tenus de veiller à ce que personne ne puisse prendre connaissance du contenu des délibérations et des pièces confidentielles des dossiers à l'ordre du jour.

Lorsque, au cours d'une réunion virtuelle du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent, il y a lieu de faire application de l'article 33, § 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, le caractère secret du vote est assuré par l'envoi, par chaque membre, d'un courriel individuel au Secrétaire général, qui comptabilise les votes et mentionne le résultat dans le procès-verbal de la réunion, en gardant secrète l'identité des votants.

Lorsque la réunion de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er se tient de manière virtuelle, sur base d'un échange de courriels, le Secrétaire général est chargé de vérifier, par voie téléphonique, l'authenticité des courriels échangés. Il indique dans le procès-verbal de la réunion avoir procédé à cette vérification. Une telle vérification ne doit pas être accomplie lorsque la réunion se tient par le biais d'une vidéo-conférence.

Les décisions adoptées à l'issue d'une réunion virtuelle de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er sont actées dans le procès-verbal de la réunion, dûment signé par le Secrétaire général. Le procès-verbal mentionne le canal par lequel la réunion virtuelle a eu lieu. Le cas échéant, les votes de chacun des membres sont mentionnés dans le procès-verbal.

Toutes les décisions adoptées lors des séances du Conseil de l'action sociale et du Bureau permanent organisées de manière virtuelle doivent être transmises in extenso au Collège réuni, dans le délai prescrit par l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, sauf si ces décisions concernent des cas individuels d'aide sociale. Les dispositions de l'article 111 de la même loi sont applicables.

Art. 4.Pour une durée de 60 jours à compter du 15 mai 2020, par dérogation à l'article 32, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, la faculté de délibérer quel que soit le nombre de membres présents est d'application lorsque les membres ont été convoqués une première fois sans s'être trouvés en nombre, ce uniquement pour ce qui concerne les points mis pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Il appartient au Secrétaire général de s'assurer, avant l'envoi de la nouvelle convocation, par la voie téléphonique, de la bonne réception de la convocation initiale par les membres concernés. Le Secrétaire général fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans le procès-verbal de la réunion.

Art. 5.Sans préjudice des obligations prévues à l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, l'obligation de réunir, au moins une fois par trimestre, un comité de concertation entre une délégation du conseil communal et une délégation du conseil de l'action sociale, visée à l'article 26, § 2 de la même loi, est suspendue pour une durée de 60 jours à compter 15 mai 2020.

Art. 6.Pour une durée de 60 jours à compter du 15 mai 2020, lorsque les crédits suffisants ne figurent pas au budget, le Bureau permanent peut pourvoir à une dépense, pour autant que cette dépense soit impérieusement exigée pour un motif résultant directement de la crise sanitaire du COVID-19, c'est-à-dire lorsque le moindre retard occasionnerait un danger pour les personnes.

Il appartient au Bureau permanent de motiver sa décision de recourir à une telle dépense.

Ces dépenses seront portées à la plus prochaine modification budgétaire, qui interviendra au plus tard trois mois après la fin de la période de 60 jours à compter du 15 mai 2020.

Par dérogation à l'article 112bis, § 4 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être improuvée que si la modification budgétaire qui découle de la décision adoptée conformément à l'alinéa 1er n'a manifestement pas été prise pour un motif impérieux résultant directement de la crise sanitaire du COVID-19.

Art. 7.Les membres du Collège réuni, chargés de la politique de l'aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2020.

Le Collège réuni : R. VERVOORT B. CLERFAYT A. MARON

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