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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 28 mai 1998
publié le 27 octobre 1998

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
1998031304
pub.
27/10/1998
prom.
28/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/28/1998031304/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 1998. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune


Le Collège Réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les loi coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, dont le texte actuel forme le § 1er, sont ajoutés les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Les agents des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères nationaux, des Communautés et des Régions, des services des institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que tous les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée en régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96 089 BEF. § 3. Ne peuvent pas faire partie du personnel d'exécution, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région appartenant au niveau 1, rang 10 excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionné. »

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté est ajouté un 3e tiret rédigé comme suit : « - Personnel affecté aux travaux d'exécution : 96 089 BEF. » Le présent arrêté produit ses effets le 14 mai 1998.

Bruxelles, le 28 mai 1998.

Ch. PICQUE, Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni.

J. CHABERT, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la santé, les finances, le budget et les relations extérieures.

H. HASQUIN, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la santé, les finances, le budget et les relations extérieures.

R. GRIJP, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'aide aux personnes et la fonction publique.

D. GOSUIN, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'aide aux personnes et la fonction publique.

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