publié le 28 juillet 2004
Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 2004. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Collège réuni du 22 décembre et du 20 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 relatif aux négociations menées les 20 février, 17 avril, 21 mai, 23 mai, et 31 mai 2001 au sein du Comité Commun à l'ensemble des services publics concernant l'accord intersectoriel 2001-2002, Vu l'avis de l'Inspection de Finances, donné le 10 mars 2004;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu le protocole n° 2004/11 du Comité de Secteur XV du 22 avril 2004;
Vu la délibération du Collège réuni du 29 avril 2004 sur la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours;
Vu l'avis n° 37.184/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie en raison des engagements contenus dans le protocole n° 2004/11 du Comité de Secteur XV du 22 avril 2004;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : « CHAPITRE VIIbis. - Pécule de vacances
Art. 32ter.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : « 1° "année de référence" : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées; 2° "traitement annuel" : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. Art. 32quater . § 1er. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 2. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 3. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 4. En dérogation au § 3, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 5. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 6. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 7. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 8. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. »
Art. 2.Un article 33, § 6, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 33.§ 6. En dérogation à l'article 32quater, § 1er, alinéa premier, le pourcentage du montant du pécule de vacances pour les années 2004 à 2005, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du niveau de l'agent selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Un chapitre VIIter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « CHAPITRE VIIter. - Des congés de circonstances
Art. 32quinquies.Le congé dont bénéficient les agents en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle ils vivent en couple au moment de l'accouchement est porté à 14 jours ouvrables.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le ler mai 2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au 1er juillet 2002.
Art. 5.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2004.
Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Fonction publique, E. TOMAS