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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 octobre 2019
publié le 22 novembre 2019

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant modification de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2019042478
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22/11/2019
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24/10/2019
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant modification de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la Loi générale relative aux allocations familiales, l'article 119bis;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de FAMIFED, donné le 21 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2019;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 17 juillet 2019;

Vu l'avis 66.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est remplacé par l'intitulé suivant: "Arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis de la loi générale relative aux allocations familiales".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, les mots « 500 euros » sont remplacés par les mots « 568,40 euros ».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéas 1 et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, les mots « 620 euros » sont remplacés par les mots « 613,87 euros ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2001, les mots « 25 euros » sont remplacés par les mots « 22,74 euros ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: "Les montants visés à l'article 1, alinéa 1er, à l'article 2, alinéas 1er et 2 et à l'article 6 évoluent conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, de la loi générale relative aux allocations familiales.

Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1er, les montants obtenus se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.".

Art. 6.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT

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