publié le 13 juin 2019
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
Le Collège réuni, Vu l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 22 janvier 2019;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 28 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2017;
Vu l'avis 65.801/3, donné le 30 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 48/1, § 1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, prévoit, pour le financement de la Commission communautaire commune, de la Communauté flamande et de la Communauté française, un mécanisme de transition tenant compte de la situation particulière des établissements qui devaient être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et qui au 1er janvier 2015 ou dans le courant de 2015 devaient être considérés comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté;
Que, effectivement, un nombre important d'établissements qui appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté sont à la période susvisée entrés dans le giron des compétences de la Commission communautaire commune; que, dans cette optique, il est indiqué que les établissements concernés qui, avant le 1er janvier 2015 et jusqu'au moment où ils ont fait part des modifications de leur organisation les faisant ainsi relever de la Commission communautaire commune, ont bénéficié d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, soient assimilés de plein droit à des établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en service telle qu'octroyée par la Commission communautaire commune;
Considérant qu'une harmonisation des établissements et lits agréés, qui dépasse les limites des entités, fait depuis longtemps partie du cadre de travail pour l'action publique dans ce domaine, comme cela ressort e.a. du Protocole n° 3 du 13 juin 2005 concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans le Chapitre II de l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : "
Art. 2bis.Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa 1er, de l'ordonnance."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2019.
Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT