publié le 27 octobre 2022
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune concernant l'allocation de fin d'année pour les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
22 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune concernant l'allocation de fin d'année pour les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
23/03/2017
pub.
12/04/2017
numac
2017011416
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé
fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article 37 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2021;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 29 juin 2022 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 29 juin 2022 ;
Vu le rapport d'évaluation réalisé le 29 juin 2022 conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
Vu le test "gender" effectué le 29 juin 2022 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;
Vu l'avis n° 49 du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 7 juillet 2022 ;
Vu le protocole d'accord n° 2022/17 du Comité de Secteur XV du 13 juillet 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 294 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit: "
Art. 294.§ 1. Une allocation de fin d'année est octroyée chaque année au fonctionnaire ou au stagiaire qui est titulaire d'une fonction au sein de l'Office avant le 1er octobre de l'année concernée. § 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année.
Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé à l'alinéa 1er, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'il a effectivement perçu.
Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles il a bénéficié de la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement.
Lorsque le fonctionnaire a été placé en disponibilité, l'allocation de fin d'année est calculée pour la période de disponibilité à concurrence du pourcentage de la rémunération que la rémunération d'attente représente. § 3. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rémunération.
La rémunération visée à l'alinéa 1er correspond à des prestations à temps plein pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, dite période de référence. La rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
La partie forfaitaire est fixée sur base de la partie forfaitaire de l'année précédente et est adaptée chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée. La partie forfaitaire de l'année 2021 est 780,06 euros.
La première partie variable représente 2,5 % de la rémunération annuelle. La rémunération annuelle est celle qui sert ou aurait servi de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année considérée.
La seconde partie variable représente 7 % de la rémunération du même mois d'octobre ou de celle qui aurait été due pour ce mois. Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,95 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,90 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficie de la rétribution garantie, visée à l'article 292, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. § 4. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée, sauf en cas de fin de la relation de travail.
Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que la dernière rémunération. Pour son calcul, la partie forfaitaire est la dernière qui a été prise en compte et la partie variable est calculée sur la base du dernier mois payé. § 6. Les montants de 100,95 euros et 201,90 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont fixés à l'indice-pivot 138,01.".
Art. 2.Dans l'article 9, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales le 2°, est complété par les mots ", toutefois si le membre du personnel contractuel a perçu une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité.".
Art. 3.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, S. GATZ B. CLERFAYT