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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 22 octobre 2009
publié le 07 janvier 2010

Arrêté du Collège réuni relatif à la reconnaissance des personnes handicapées ainsi qu'à leur admission au sein de centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2009031567
pub.
07/01/2010
prom.
22/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/22/2009031567/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni relatif à la reconnaissance des personnes handicapées ainsi qu'à leur admission au sein de centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune


Le Collège réuni, Vu l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées, article 22;

Vu l'avis de la section personnes handicapées du conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 9 mars 2009 et ratifié le 20 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1°« ordonnance » : l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes; 2° « centres et services » : les centres et services au sens de l'article 3, 4° de l'ordonnance;3° « Ministres » : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;4° « administration » : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;5° « Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;6° « handicap » : le désavantage social résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels;7° « services d'aide aux « Actes de la vie journalière » : les services assurant les missions visées à l'article 3, 4°, d) de l'ordonnance;8° « représentant légal » : la personne désignée en cas de prise de mesure de protection de minorité prolongée ou en cas de mise sous administration provisoire des biens. CHAPITRE II. - De la reconnaissance des personnes handicapées

Art. 2.Pour être reconnue comme personne handicapée par la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit avoir été reconnue par une autre entité fédérée ou répondre aux conditions énumérées à l'article 3 de ce même arrêté.

A cette fin, la personne handicapée doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe I.

Art. 3.La personne handicapée qui demande une reconnaissance auprès de l'administration doit répondre aux conditions suivantes : 1° présenter un handicap qui résulte d'une diminution d'au moins 30 % de ses capacités physiques ou sensorielles ou d'au moins 20 % de ses capacités mentales ou psychiques;2° au moment de l'introduction de la demande être âgée de moins de 65 ans;3° être de nationalité belge, membre d'un pays de la Communauté européenne, apatride, réfugié reconnu ou prouver une période de résidence en Belgique de cinq ans, ininterrompue, ou de dix ans, avec interruption, précédant l'introduction de la demande.

Art. 4.La demande visée à l'article 2 doit être accompagnée des documents suivants : 1° une composition de ménage;2° l'attestation psycho-médico-sociale de type I, visée à l'annexe II au présent arrêté, dûment complétée et signée. CHAPITRE III. - De l'admission des personnes handicapées

Art. 5.Pour être admise dans un centre ou service relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit introduire une demande d'admission auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe III au présent arrêté et être reconnue comme personne handicapée conformément aux dispositions du chapitre Ier.

Art. 6.Si l'admission envisagée concerne un service AVJ, il est nécessaire qu'au moment de l'introduction de la demande, la personne handicapée soit âgée de moins de 60 ans.

Art. 7.La demande visée à l'article 5 doit être accompagnée des documents suivants : 1° la décision de reconnaissance comme personne handicapée par la Commission communautaire commune;2° une composition de ménage;3° l'attestation psycho-médico-sociale de type II visée à l'annexe IV au présent arrêté, dûment complétée et signée.

Art. 8.La demande d'admission doit être introduite avant l'entrée de la personne handicapée. En cas d'entrée avant l'introduction de la demande d'admission, la subvention ne pourra être octroyée qu'au plus tôt dix jours précédant l'introduction de la demande. CHAPITRE IV Dispositions communes aux chapitres II et III

Art. 9.Les demandes de reconnaissance sont introduites par la personne handicapée ou son représentant.

Les demandes d'admission sont introduites par la personne handicapée, son représentant légal ou par la direction du centre ou service concerné.

Elles se font par envoi recommandé à l'adresse de l'administration, ou sont déposées au siège de l'administration contre accusé de réception.

Art. 10.L'administration vérifie si le dossier est complet et s'il est répondu aux conditions de reconnaissance ou d'admission.

Art. 11.Le Fonctionnaire dirigeant signe les décisions de reconnaissance et d'admission des personnes handicapées.

La décision de reconnaissance est notifiée à la personne handicapée et son représentant légal.

La décision d'admission est notifiée à la personne handicapée, son représentant légal, ainsi qu'à la direction du centre ou service concerné.

Art. 12.En cas de refus de reconnaissance ou d'admission, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours de la notification de la décision.

Art. 13.Toute modification ultérieure de la situation de la personne handicapée doit être, immédiatement, communiquée à l'administration.

Toute subvention octroyée sur la base de renseignements frauduleux, erronés ou incomplets, peut donner lieu à une action en remboursement soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 15.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image

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