publié le 13 janvier 2025
Arrêté des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2024 établissant la liste des substances et méthodes interdites dans le sport pour l'année 2025
19 DECEMBRE 2024. - Arrêté des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2024 établissant la liste des substances et méthodes interdites dans le sport pour l'année 2025
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé, Vu l'avis favorable de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 22 novembre 2024 ;
Vu l'analyse d'impact sur l'égalité des chances réalisée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa premier du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité du 4 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 77.270/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2024, en application de l'article 84, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Considérant l'urgence, motivée par les considérations suivantes : Considérant l'article 9 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention qui impose au Collège réuni d'arrêter, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour ;
Considérant l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention qui habilite les Membres du Collège réuni d'arrêter la liste des interdictions et ses mises à jour ;
Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions, pour l'année 2025, a été adopté par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage le 12 septembre 2024, et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024, pour tous les signataires du Code mondial antidopage ;
Considérant que la liste des interdictions précitées a ensuite été adoptée par la conférence des Parties de l'UNESCO, conformément à la procédure prévue à l'article 34.2, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ;
Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025 pour les Etats parties, conformément à l'article 34.3, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 précitée ;
Considérant, par conséquent, que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025 et qu'il convient avant cette date, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au sujet des substances et méthodes considérées comme dopantes et par conséquent, interdites, à partir du 1er janvier 2025.
Article 1er.La liste des substances et méthodes interdites visée à l'article 9 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, est annexée au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 6 décembre 2023 établissant la liste des substances et méthodes interdites dans le sport pour l'année 2024 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Bruxelles, le 19 décembre 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT
Annexe à l'arrêté des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2024 établissant la liste des substances et méthodes interdites dans le sport pour l'année 2025 Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) Substances interdites S0. Substances non approuvées Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'humain par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter : - le BPC-157 ; - le 2,4-dinitrophénol (DNP) ; - les stabilisateurs du complexe récepteur 1 de la ryanodine - calstabine [par ex. le S-107, le S48168 (ARM210)] ; - les activateurs de la troponine (par ex. le reldesemtiv et le tirasemtiv).
S1. Agents anabolisants Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.
Les agents anabolisants sont interdits, à savoir : 1. les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, incluant les substances suivantes, mais sans s'y limiter : - 1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3?,17?-diol) ; - 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,17-dione) ; - 1-androstérone (3a-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; - 1-épiandrostérone (3? -hydroxy-5a-androst-ène-17-one) ; - 1-testostérone (17?-hydroxy-5a-androst-1-ène-3-one) ; - 4-androstènediol (androst-4-ène-3?,17?-diol) ; - 4-hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; - 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; - 7a-hydroxy-DHEA ; - 7?-hydroxy-DHEA ; - 7-céto-DHEA ; - 11ß-méthyl-19-nortestostérone ; - 17a-méthylépithiostanol (épistane) ; - 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; - 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; - androst-4-ène-3,11,17- trione (11-cétoandrostènedione, adrénostérone) ; - androstanolone (5a-dihydrotestostérone, 17?-hydroxy-5a-androstan-3-one) ; - androstènediol (androst-5-ène-3?,17?-diol) ; - androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; - bolastérone ; - boldénone ; - boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; - calustérone ; - clostébol ; - danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17a-ol) ; - déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17?-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; - désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-ène-17?-ol et 17a-méthyl-5a-androst-3-ène-17?-ol) ; - diméthandrolone (7a,11ß-diméthyl-19-nortestostérone) ; - drostanolone ; - épiandrostérone (3?-hydroxy-5a-androstane-17-one) ; - épi-dihydrotestostérone (17?-hydroxy-5?-androstane-3-one) ; - épitestostérone ; - éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17a-ol) ; - fluoxymestérone ; - formébolone ; - furazabol (17a-méthyl[1,2,5]oxadiazolo [3',4':2,3]-5a-androstane-17?-ol) ; - gestrinone ; - mestanolone ; - mestérolone ; - métandiénone (17?-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; - méténolone ; - méthandriol ; - méthastérone (17?-hydroxy-2a,17a-diméthyl-5a-androstane-3-one) ; - méthyl-1-testostérone (17?-hydroxy-17a-méthyl-5a- androst-1-ène-3-one) ; - méthylclostébol ; - méthyldiénolone (17?-hydroxy-17a-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; - méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17a-méthylestr-4-ène-3-one) ; - méthyltestostérone ; - métribolone (méthyltriènolone, 17?-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; - mibolérone ; - nandrolone (19-nortestostérone) ; - norbolétone ; - norclostébol (4-chloro-17?-ol-est-4-ène-3-one) ; - noréthandrolone ; - oxabolone ; - oxandrolone ; - oxymestérone ; - oxymétholone ; - prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3?-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; - prostanozol (17?-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5a-androstane) ; - quinbolone ; - stanozolol ; - stenbolone ; - testostérone ; - tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17a-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; - tibolone ; - trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; - trestolone (7?-méthyl-19-nortestostérone, MENT) ; - autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (ou des) effet(s) biologique(s) similaire(s) ; 2. les autres agents anabolisants, incluant, mais sans s'y limiter : - clenbutérol ; - modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [SARMs, par ex. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, YK-11] ; - osilodrostat ; - ractopamine - zéranol ; - zilpatérol.
S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (ou des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 1. l'érythropoïétines (EPO) et les agents affectant l'érythropoïèse, incluant, mais sans s'y limiter : a) les agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex.: - darbépoétine (dEPO) ; - érythropoïétines (EPO) ; - dérivés d'EPO, par ex. : EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA) ; - agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés, par ex. : CNTO-530 et péginesatide ; b) les agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex.: - cobalt ; - daprodustat (GSK1278863) ; - IOX2 ; - molidustat (BAY 85-3934) ; - roxadustat (FG-4592) ; - vadadustat (AKB-6548) ; - xénon ; c) les inhibiteurs de GATA, par ex.: k-11706 ; d) les inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-? (TGF?), par ex.: luspatercept ; sotatercept ; e) les agonistes du récepteur de réparation innée, par ex.: asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO) ; 2. les hormones peptidiques et leurs facteurs de libération : a) les peptides stimulant la testostérone interdits chez le sportif de sexe masculin, incluant, mais sans s'y limiter : - la gonadotrophine chorionique (CG) ; - l'hormone lutéinisante (LH) ; - l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH, gonadoréline) et ses analogues agonistes (par ex. : buséréline, desloréline, goséréline, histréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline) ; - kisspeptine et ses analogues agonistes ; b) les corticotrophines et leurs facteurs de libération, par ex.: la corticoréline ; le tétracosactide ; c) l'hormone de croissance (GH), ses analogues et fragments, incluant, mais sans s'y limiter : - les analogues de l'hormone de croissance, par ex.: lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon ; - les fragments de l'hormone de croissance, par ex. : AOD-9604 et hGH 176-191 ; d) les facteurs de libération de l'hormone de croissance, incluant, mais sans s'y limiter : - l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues [par ex.: CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline] ; - les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques [par ex. : anamoréline, capromoréline, ibutamoren (MK-677), ipamoréline, lénomoréline (ghréline), macimoréline et tabimoréline] ; - les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs) [par ex. : alexamoréline, examoréline (hexaréline), GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6] ; 3. les facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant, mais sans s'y limiter : a) les facteurs de croissance dérivés des plaquettes (PDGF) ;b) les facteurs de croissance endothéliaux vasculaires (VEGF) ;c) les facteurs de croissance analogues à l'insuline-1 (IGF-1, mécasermine) et ses analogues ;d) les facteurs de croissance des hépatocytes (HGF) ;e) les facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ;f) les facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;g) la thymosine-?4 et ses dérivés (par ex.: TB-500) ; h) et les autres facteurs de croissance ou modulateurs de facteurs de croissance qui influencent le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse ou dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire. S3. Bêta-2 agonistes Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits, incluant, mais sans s'y limiter : - arformotérol ; - fenotérol ; - formotérol ; - higénamine ; - indacatérol ; - lévosalbutamol ; - olodatérol ; - procatérol ; - reprotérol ; - salbutamol ; - salmétérol ; - terbutaline ; - trétoquinol (trimétoquinol) ; - tulobutérol ; - vilantérol.
Ne sont pas interdits : - le salbutamol inhalé, avec un maximum de 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 600 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle prise ; - le formotérol inhalé, avec pour dose maximale délivrée 54 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 36 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise ; - le salmétérol inhalé, avec pour dose maximale 200 microgrammes par 24 heures ; - le vilantérol inhalé, avec pour dose maximale 25 microgrammes par 24 heures.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. Modulateurs hormonaux et métaboliques Les substances interdites des classes S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées. Celles des classes S4.3 et S4.4 sont des substances non-spécifiées.
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : 1. les inhibiteurs d'aromatase, incluant, mais sans s'y limiter : - 2-androsténol (5a-androst-2-ène-17-ol) ; - 2-androsténone (5a-androst-2-ène-17-one) ; - 3-androsténol (5a-androst-3-ène-17-ol) ; - 3-androsténone (5a-androst-3-ène-17-one) ; - 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) ; - aminoglutéthimide ; - anastrozole ; - androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ; - androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ; - exémestane ; - formestane ; - létrozole ; - testolactone ; 2. les substances anti-oestrogéniques [anti-oestrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM)], incluant, mais sans s'y limiter : - bazédoxifène ; - clomifène ; - cyclofénil ; - élacestrant ; - fulvestrant ; - ospémifène ; - raloxifène ; - tamoxifène ; - torémifène ; 3. les agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, incluant, mais sans s'y limiter : - les anticorps neutralisant l'activine A ; - les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. : bimagrumab) ; - les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex. : récepteurs leurres de l'activine (par ex. : ACE-031) ; - les inhibiteurs de la myostatine tels que : les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ; les anticorps neutralisant la myostatine ou son précurseur (par ex. : apitegromab, domagrozumab, landogrozumab) ; stamulumab) ; - les protéines liant la myostatine (par ex. : follistatine, propeptide de la myostatine) ; 4. les modulateurs métaboliques : - les activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) [par ex.: AICAR ; cadre de lecture ouvert mitochondrial de l'ARN ribosomal 12S de type cytoplasmique (MOTS-c)] ; - les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPAR{delta}) [par ex. : acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5yl)méthylthio)phénoxy) acétique(GW1516,GW501516) ; - les agonistes du récepteur Rev-erb?, (par ex. SR9009, SR9011) ; - les insulines et mimétiques de l'insuline (par ex. S519, S597) ; - le meldonium ; - la trimétazidine.
S5. Diurétiques et agents masquants Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Tous les diurétiques et agents masquants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (ou des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdits, incluant, mais sans s'y limiter : 1. les diurétiques tels que : - acétazolamide ; - amiloride ; - bumétanide ; - canrénone ; - chlortalidone ; - acide étacrynique ; - furosémide ; - indapamide ; - métolazone ; - spironolactone ; - thiazides (par ex. : bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide) ; - torasémide ; - triamtérène ; - xipamide ; 2. les vaptans (par ex.: conivaptan, mozavaptan, tolvaptan); 3. les succédanés de plasma par voie intraveineuse tels que : - albumine ; - dextran ; - hydroxyéthylamidon ; - mannitol ; 4. la desmopressine;5. le probénécide. Ne sont pas interdits : - la drospirénone, le pamabrome et l'administration d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique (par ex. : dorzolamide et brinzolamide) ; - l'administration locale de félypressine en anesthésie dentaire.
La détection dans l'échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil (formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine), conjointement avec un diurétique ou un agent masquant (à l'exception de l'administration d'un inhibiteur de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique ou de l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire), sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.
Méthodes interdites Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées exceptées les méthodes en M2.2, qui sont des méthodes spécifiées.
M1. Manipulation de sang ou de composants sanguins Ce qui suit est interdit : 1. l'administration ou la réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de produits de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire excepté le don de de sang ou de composés sanguins, y compris par aphérèse, lorsqu'il est réalisé dans un centre de collecte accrédité par l'autorité de régulation compétente du pays ;2. l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant, sans s'y limiter : - les produits chimiques perfluorés ; - l'éfaproxiral (RSR13) ; - voxelotor ; - et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation ; 3. toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit : 1. la falsification ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, incluant, mais sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération d'échantillon (par ex., l'ajout de protéases dans l'échantillon) ; 2. les perfusions et/ou injections intraveineuses d'un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, d'interventions chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques. M3. Dopage génétique et cellulaire Ce qui suit ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1. l'utilisation d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques qui pourrait altérer les séquences génomiques et/ou l'expression génétique par tout mécanisme.Ceci inclut sans s'y limiter, l'édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes ; 2. l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Substances interdites S6. Stimulants Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées exceptées les substances en S6.1, qui sont des substances non-spécifiées.
Les substances d'abus de cette section sont : la cocaïne et la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/"ecstasy").
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l- s'il y a lieu), sont interdits.
Les stimulants incluent : 1. les stimulants non-spécifiés : - adrafinil ; - amfépramone ; - amfétamine ; - amfétaminil ; - amiphénazol ; - benfluorex ; - benzylpipérazine ; - bromantan ; - clobenzorex ; - cocaïne ; - cropropamide ; - crotétamide ; - fencamine ; - fénétylline ; - fenfluramine ; - fenproporex ; - fonturacétam [4-phenylpiracétam(carphédon)] ; - furfénorex ; - hydrafinil (fluorénol) ; - lisdexamfétamine ; - méfénorex ; - méphentermine ; - mésocarb ; - métamfétamine (d-) ; - p-méthylamfétamine ; - modafinil ; - norfenfluramine ; - phendimétrazine ; - phentermine ; - prénylamine ; - prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée ; 2. les stimulants spécifiés, incluant mais sans s'y limiter : - 2-phénylpropan-1-amine (ß-méthylphényléthyl-amine, BMPEA) ; - 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; - 4-fluorométhylphénidate ; - 4-méthylhexan-2-amine (1,3-diméthylamylamine, 1,3-DMAA, méthylhexaneamine) ; - 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; - 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylamylamine, 1,4-diméthylpentylamine, 1,4-DMAA); - benzfétamine ; - cathine (d-norpseudoéphédrine) et son l-isomère : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre ; - cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et a-pyrrolidinovalerophénone ; - dimétamfétamine (diméthylamphétamine) ; - éphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre ; - épinéphrine (adrénaline). Ce n'est pas interdit à l'usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux ; - étamivan ; - ethylphénidate ; - étilamfétamine ; - étiléfrine ; - famprofazone ; - fenbutrazate ; - fencamfamine ; - heptaminol ; - hydroxyamfétamine (parahydroxyamphétamine) ; - isométheptène ; - levmétamfétamine ; - méclofénoxate ; - méthylènedioxyméthamphétamine ; - méthyléphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre ; - Méthylnaphthidate [(+)-méthyl-2-(naphthalèn-2-yl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate] ; - méthylphénidate ; - midodrine ; - nicéthamide ; - norfénefrine ; - octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ; - octopamine ; - oxilofrine (méthylsynéphrine) ; - pémoline ; - pentétrazol ; - phénéthylamine et ses dérivés ; - phenmétrazine ; - phenprométhamine ; - propylhexédrine ; - pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre ; - sélégiline ; - sibutramine ; - solriamfétol ; - strychnine ; - tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) - tesofensine ; - tuaminoheptane ; - et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Ne sont pas interdits : - la clonidine et la guanfacine ; - les dérivés de l'imidazoline en application dermatologique, nasale, ophtalmique ou optique (par ex. : brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, tétryzoline, tramazoline, xylométazoline) ; - les stimulants figurant dans le programme de surveillance 2025 de l'AMA (à savoir : bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine).
S7. Narcotiques Toutes les substances interdites dans cette classe sont des substances spécifiées.
Les substances d'abus de cette section sont : la diamorphine (l'héroïne).
Les narcotiques suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits : - buprénorphine ; - dextromoramide ; - diamorphine (héroïne) ; - fentanyl et ses dérivés ; - hydromorphone ; - méthadone ; - morphine ; - nicomorphine ; - oxycodone ; - oxymorphone ; - pentazocine ; - péthidine ; - tramadol.
S8. Cannabinoïdes Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Les substances d'abus sont : les tetrahydrocannabinols (THCs).
Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits, par ex. : - le cannabis (haschisch et marijuana) et les produits de cannabis ; - les tetrahydrocannabinols (THCs) naturels ou synthétiques ; - les cannabinoïdes synthétiques qui miment les effets du THC. N'est pas interdit : - le cannabidiol.
S9. Glucocorticoïdes Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par toute voie injectable, orale [incluant oromuqueuse (par ex. buccale, gingivale, sublinguale)], ou rectale, incluant les substances suivantes, mais sans s'y limiter : - béclométasone ; - bétaméthasone ; - budésonide ; - ciclésonide ; - cortisone ; - deflazacort ; - dexaméthasone ; - flunisolide ; - flucortolone ; - fluticasone ; - hydrocortisone ; - méthylprednisolone ; - mométasone ; - prednisolone ; - prednisone ; - triamcinolone acétonide.
D'autres voies d'administration (y compris l'administration par inhalation, et topique : cutanée, dentaire-intracanale, intranasale, ophtalmologique, optique et périanale) ne sont pas interdites lorsqu'elles sont utilisées aux doses et pour les indications thérapeutiques enregistrées par le fabricant.
Substances interdites dans certains sports P1. Bêtabloquants Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants, et aussi interdits hors compétition lorsqu'indiqué "(aussi interdit hors compétition)" : - automobile (FIA) ; - billard (toutes les disciplines) (WCBS) ; - fléchettes (WDF) ; - golf (IGF) ; - mini-golf (WMF) ; - sports subaquatiques (CMAS) pour toutes les sous-disciplines de plongée libre, la chasse sous-marine et le tir sur cible (aussi interdit hors compétition) ; - tir (ISSF, IPC) (aussi interdit hors compétition) ; - tir à l'arc (WA) (aussi interdit hors compétition).
Les bêtabloquants incluent, mais sans s'y limiter, les substances suivantes : - acébutolol ; - alprénolol ; - aténolol ; - bétaxolol ; - bisoprolol ; - bunolol ; - cartéolol ; - carvédilol ; - céliprolol ; - esmolol ; - labétalol ; - métipranolol ; - métoprolol ; - nadolol ; - nébivolol; - oxprénolol ; - pindolol ; - propranolol ; - sotalol ; - timolol.
Vu pour être annexé à l'arrêté des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2024 établissant la liste des substances et méthodes interdites dans le sport pour l'année 2025.
Bruxelles, le 19 décembre 2024.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT