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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 19 août 2015
publié le 27 août 2015

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune reportant l'indexation applicable aux maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, aux conventions conclues en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, aux conventions de rééducation fonctionnelle, aux conventions conclues avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitations protégées, pour l'année civile 2015

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2015031540
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27/08/2015
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19/08/2015
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


19 AOUT 2015. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune reportant l'indexation applicable aux maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, aux conventions conclues en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, aux conventions de rééducation fonctionnelle, aux conventions conclues avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitations protégées, pour l'année civile 2015


Le Collège réuni, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 22, 6°, 22, 6° ter, 37, § 12, 47 et 56, § 2;

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, les articles 59 et 59ter;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 16 juillet 2015;

Considérant que l'urgence se justifie en ce qu'il convient de permettre sans délai, de reporter l'indexation des forfaits applicables aux maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, conventions conclues en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, aux conventions de rééducation fonctionnelle, aux conventions conclues avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitations protégées, pour l'année civile 2015;

Vu l'avis 57.920/1/V, donné le 29 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions et interventions relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.

Art. 2.Les interventions et les montants tels que prévus ci-après ne sont pas indexés pendant l'année civile 2015 : 1° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;2° l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;3° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;4° l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;5° l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles pour ce qui concerne les catégories 1 et 4;6° la convention nationale entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs, conclue en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale; 8° les conventions de rééducation fonctionnelle « long care », visées à l'article 5, § 1er, I., 5°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles et qui, selon les dispositions de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ont été conclues entre le Comité de l'assurance et les établissements suivants : a) 772 Rééducation psychosociale pour adultes;b) 771 Centre de rééducation de troubles neurolocomoteurs : La Braise, Centre de jour de Réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crâniens graves;c) 773 Rééducation fonctionnelle de toxicomanes;d) 7740 Troubles pédopsychiatriques;e) 7745 Troubles précoces dans l'interaction parents-enfants;f) 7746 Centres de référence autisme;g) 7767 Unités de répit;h) 779 Troubles de l'ouïe;i) 7840 Rééducation fonctionnelle des personnes présentant une IMOC;j) 790 Evaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité;k) 953 et 965 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire CRA;l) 969 Déficiences visuelles;9° les conventions qui, selon les dispositions de l'article 22, 6° ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ont été conclues entre le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les équipes palliatives (9680);10° l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;11° l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est portée à la charge de l'Etat;12° l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément spécifique des maisons de soins psychiatriques;13° la convention nationale entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs, conclue en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;14° l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;15° l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, les interventions et les montants, visés à l'article 2, sont liés à l'indice-pivot d'application au 1er décembre 2015.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2015.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 août 2015.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, D. GOSUIN

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