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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18 janvier 2024
publié le 25 janvier 2024

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la procédure d'octroi d'intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l'inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2024000621
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25/01/2024
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18/01/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la procédure d'octroi d'intervention pour des aides individuelles et à la nomenclature des aides individuelles à l'inclusion des personnes handicapées sur le territoire de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article, 27/1, § 4, tel qu'inséré par l'ordonnance du 25 avril 2019 et remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2023 ;

Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, les articles 3/1, § 1er, alinéa 2, et § 3, tel qu'inséré par l'ordonnance du 23 novembre 2023, 10, § 1er, alinéa 3, 15, alinéa 2, et 17, § 1er, alinéa 4 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis 74.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes donné le 26 septembre 2023 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget donné le 20 octobre 2023 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 9 novembre 2023 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration du genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 9 novembre 2023 conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et en particulier ses articles 4, f) et g), et 19 qui encouragent les Etats parties à la Convention, à prendre des mesures efficaces et appropriées permettant de faciliter l'inclusion des personnes handicapées dans la société, notamment par la mise à disposition de moyens matériels et technologiques adéquats.

Sur la proposition des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer : l'ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, du 21 décembre 2018 ;Ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer : l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;3° Intervention : une intervention, telle que définie à l'article 2, 18°, b), de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;4° Aide individuelle : une aide individuelle au sens de l'article 2, 18° /1, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;5° Demandeur : une personne qui introduit une demande d'intervention auprès d'un organisme assureur, portant sur une ou plusieurs aides individuelles ;6° Requérant : une personne qui introduit un recours contre une décision prise sur une demande d'intervention auprès d'un organisme assureur, pour une ou plusieurs aides individuelles ;7° Organismes assureurs : les organismes assureurs bruxellois visés à l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;8° Commission d'experts : la Commission d'experts "aides individuelles", visée à l'article 23/1, alinéa 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer ;9° Equipe multidisciplinaire : l'équipe visée à l'article 10, § 1er, alinéa premier ;10° Collège Multidisciplinaire : l'organe visé à l'article 27/1 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer ;11° Prestataire : un prestataire au sens de l'article 2, 9°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer agissant dans le cadre de l'octroi d'une aide individuelle visé à l'article 2, 18°, b), de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;12° Représentant : a) le représentant légal du demandeur ou du requérant ;b) à défaut de représentant visé au a), le mandataire désigné par le demandeur ou le requérant ;13° Nomenclature : la nomenclature des aides individuelles annexée au présent arrêté ;14° Condition d'admission : la condition visée à l'article 2, 6°, d), de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;15° Conditions d'octroi : les conditions autres que la condition d'admission visée au point 14° et qui sont visées à l'article 3/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, et à l'article 6, § 1er. Section 2. - Objet et champ d'application

Art. 2.Sans préjudice de l'article 3/1, § 1er, alinéa 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, le champ d'application matériel du présent arrêté contient également les aides individuelles qui remplissent les conditions d'octroi, visées à l'article 6, § 1er.

Pour l'application du présent arrêté, la condition d'admission s'apprécie au jour de la réception de la demande d'intervention par l'organisme assureur. La condition d'admission doit encore être remplie à la date de la livraison ou de la prestation de l'aide.

Art. 3.Les organismes assureurs, dans le cadre de la procédure conforme, et le Collège Multidisciplinaire dans le cadre de la procédure dérogatoire visée à l'article 12, interviennent pour une aide individuelle matérielle neuve ou pour une aide individuelle matérielle de seconde main, à condition que cette dernière soit certifiée par un technicien expert.

Le cas échéant, l'aide individuelle matérielle doit être conforme à l'article premier, 1., de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (ci-après : la Décision n° 768/2008/CE). La preuve de la conformité de l'aide individuelle matérielle est apportée par la présence du marquage `CE' tel que visé à l'article R1, 16), de l'Annexe I de la Décision n° 768/2008/CE. Lorsque c'est possible et pour autant qu'il offre des avantages similaires, l'octroi d'une intervention pour une aide individuelle matérielle légère transportable est privilégié. A cette fin, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire peut requalifier l'objet de la demande d'intervention. Ce choix est expressément motivé dans la décision d'intervention notifiée au demandeur.

Lorsque deux aides individuelles matérielles sont demandées, qui remplissent la même fonction et la même finalité, une seule intervention est octroyée. CHAPITRE II. - Principes généraux relatifs à la nomenclature

Art. 4.La nomenclature et les plafonds des interventions annexés au présent arrêté sont approuvés.

Art. 5.Les frais afférents à la livraison, à l'installation et à la taxe sur la valeur ajoutée, sont intégrés dans les plafonds de la nomenclature.

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque que la T.V.A. est applicable à taux variable en fonction du bien mobilier ou immobilier auquel elle est rattachée, en application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'organisme assureur applique directement le taux correspondant et l'intègre dans le montant de l'intervention octroyée.

Les frais relatifs à la taxe visée à l'article 41, § 3, 4°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, ne sont pas compris dans l'intervention octroyée.

Art. 6.§ 1er Sans préjudice du mode d'introduction d'une demande d'intervention visé à l'article 7 et des conditions d'octroi, visées à l'article 3/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, le demandeur qui remplit la condition d'admission, peut bénéficier de l'octroi d'une intervention, pour une aide individuelle non reprise dans la nomenclature, tel que prévu à l'article 2, alinéa 1er, aux conditions suivantes : 1° l'aide demandée correspond à la définition d'une aide individuelle telle que visée à l'article 2, 18/1°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;2° il n'existe pas, dans la nomenclature en vigueur à la date d'introduction de la demande, d'aide individuelle susceptible de répondre aussi spécifiquement aux besoins du demandeur que l'aide individuelle envisagée, tel que cela ressort de l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, visée à l'article 3/1, § 3, 2°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer et réalisée par l'équipe multidisciplinaire de l'organisme assureur en charge de la demande.Cette condition est réputée remplie, lorsqu'une innovation technologique, répond de manière plus adéquate aux besoins du demandeur qu'une aide individuelle reprise dans la nomenclature. 3° l'aide individuelle demandée doit en toute hypothèse, être indispensable à l'inclusion de la personne handicapée et présenter un coût raisonnable eu égard au besoin du demandeur.Ces deux critères sont évalués par le Collège Multidisciplinaire qui détermine, au cas par cas, l'adéquation entre le coût de l'intervention et le besoin invoqué par le demandeur. § 2. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, soient remplies, l'organisme assureur concerné, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain suivant la date de la décision de l'équipe multidisciplinaire, transmet une demande dérogatoire au Collège Multidisciplinaire. La demande est prise en charge aux conditions et selon les modalités de la procédure dérogatoire visées aux articles 12 et suivants.

Le Collège Multidisciplinaire décide du montant de l'intervention octroyée conformément au paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour un montant plafonné à dix-huit mille cent-cinquante euros taxe sur la valeur ajoutée comprise. CHAPITRE III. - Procédures et modalités d'octroi des interventions Section 1re. - Procédure conforme

Sous-section 1. - Introduction de la demande

Art. 7.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par Iriscare, adopté par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à l'article 9, § 2, 2°, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer, sur avis de la Commission d'experts.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er, comprend notamment : a) un formulaire administratif ;b) un formulaire médical et/ou des rapports médicaux portant sur la description de la déficience et ses répercussions en termes d'incapacité et de handicap ;ce formulaire est complété par un médecin choisi librement par le demandeur.

Sans préjudice, de la faculté de l'organisme assureur, de demander des pièces justificatives et/ou des informations complémentaires au demandeur, en vertu de l'article 20, § 1er, a), et par dérogation à l'alinéa premier, la demande peut être introduite par lettre rédigée par le demandeur ou son représentant. § 2. Quel que soit le mode d'introduction de la demande, la demande d'intervention est datée et signée par le demandeur ou son représentant et : a) adressée par pli ordinaire, envoi recommandé ou envoi électronique à l'organisme assureur chargé de la demande ;b) déposée contre accusé de réception à l'adresse de l'organisme assureur chargé de la demande. Selon le mode d'introduction de la demande, le cachet de la poste, la date de l'accusé de réception ou la date de réception du formulaire par voie électronique, fait foi quant à la date de la demande.

Sous-section 2. - Modalités de traitement et instruction de la demande

Art. 8.§ 1er. Une intervention est octroyée uniquement si l'aide individuelle qui s'y attache, est livrée ou prestée au plus tôt, le jour de la notification de la décision d'intervention.

Selon le mode de notification de la décision, le cachet de la poste, la date de l'accusé de réception ou la date de réception par voie électronique, fait foi quant à la date de la notification de la décision d'intervention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une intervention peut être octroyée, si le demandeur justifie du besoin de disposer d'une aide individuelle, avant qu'il ne puisse introduire valablement la demande d'intervention y relative ou avant d'avoir obtenu une décision sur sa demande d'intervention. Une durée de six mois maximum entre la date de livraison ou de prestation de l'aide individuelle et la date de la demande d'intervention est admise.

Les demandes de réparation/entretien visées au point I.7. de la nomenclature, dans le cadre de la dérogation prévue au paragraphe 2, alinéa premier, ne doivent pas être motivées. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers, pour lesquels une intervention est octroyée, ne peuvent débuter avant la notification de la décision d'intervention au demandeur.

Aucune facture dont la date est antérieure à la date de notification de cette décision ne sera acceptée.

Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers doivent être entamés au plus tard dans un délai de douze mois, à compter du lendemain de la date de la décision d'intervention et s'achever dans un délai de vingt-quatre mois, à partir de cette même date.

Art. 9.§ 1er. L'organisme assureur examine la recevabilité du dossier et le respect de la condition d'admission.

A l'issue de cet examen : a) si le dossier est incomplet, l'organisme assureur le notifie au demandeur ou à son représentant ;b) si le dossier est irrecevable, car la condition d'admission n'est pas remplie, l'organisme assureur notifie sa décision de refus d'intervention au demandeur ou à son représentant. La notification visée à l'alinéa 2, a), est adressée par pli ordinaire, envoi recommandé ou envoi électronique au demandeur ou à son représentant dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour où l'organisme assureur détermine le caractère incomplet de la demande et contient les informations nécessaires permettant au demandeur de compléter sa demande.

La notification visée à l'alinéa 2, b), est adressée par pli ordinaire, envoi recommandé ou envoi électronique au demandeur ou à son représentant, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour suivant la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, b). § 2. Sans préjudice des règles visées au paragraphe 1er, le dossier de demande complet, qui remplit la condition d'admission est adressé, à l'équipe multidisciplinaire, pour examen des conditions d'octroi.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application de l'article 3/1, § 3, 2°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, il est créé, au sein de chaque organisme assureur, une équipe multidisciplinaire chargée de l'évaluation multidisciplinaire des demandes d'intervention, en ce compris, l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, conformément à l'article 3/1, § 3, 2°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer. § 2. L'équipe multidisciplinaire se compose, au minimum, de trois membres, désignés par l'organisme assureur : a) un membre portant le titre de docteur en médecine chirurgie et accouchement tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et qui peut être un conseiller médical bruxellois au sens de l'article 25/1, § 1, alinéa 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;b) un membre exerçant une profession paramédicale telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales ou une profession des soins de santé visée par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment, la kinésithérapie, la psychologie clinique, l'art infirmier ou la logopédie ;c) un expert administratif .

Art. 11.§ 1er. Sous réserve des demandes d'intervention devant faire l'objet d'une décision du Collège Multidisciplinaire telles que visées à l'article 12, l'équipe multidisciplinaire rend sa décision sur une demande d'intervention collégialement.

L'équipe multidisciplinaire statue après avoir constaté ou non, l'existence des conditions d'octroi en tenant compte de l'adéquation de la demande par rapport aux besoins spécifiques du demandeur. § 2. Le cas échéant, l'équipe multidisciplinaire statue sur le montant qui sera octroyé conformément à l'article 18.

L'intervention octroyée ne peut en aucun cas, dépasser les plafonds fixés dans la nomenclature. § 3. La décision sur l'intervention rendue par les organismes assureurs est spécialement motivée et porte, au minimum, sur : a) l'octroi ou le refus d'octroi d'intervention ;b) le respect ou le non-respect de chaque condition d'octroi pour l'intervention demandée ;c) le cas échéant, le montant de l'intervention octroyée ;d) les voies de recours ainsi que la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;e) la durée de validité de la décision. Les Membres du Collège Réuni qui ont l'aide aux personnes dans leurs attributions, peuvent fixer le modèle de décision rendue par les organismes assureurs, en matière d'intervention. § 4. La décision visée au § 3 est notifiée par l'organisme assureur dans les quinze jours à partir du lendemain de la date de la décision. Section 2. - Procédure dérogatoire

Art. 12.§ 1er . Une demande dérogatoire, telle que définie à l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer est adressée par l'organisme assureur auprès du Collège Multidisciplinaire aux conditions visées au paragraphe 2. § 2. Sans préjudice de l'article 10, § 1er, et en application de l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, si, lors de l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap, l'équipe multidisciplinaire constate : a) l'existence manifeste d'un handicap, sans toutefois, que les conditions visées à l'article 3/1, § 2, 2°, première phrase, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, ne soient remplies .L'existence d'un handicap est manifeste, lorsqu'il ressort de l'examen des pièces justificatives de la demande d'intervention par l'équipe multidisciplinaire, et en particulier des formulaires médicaux et/ou rapports médicaux, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, b), que le demandeur présente des incapacités physiques, mentales intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières fait obstacle à sa pleine et effective participation à la société, et dont les répercussions effectives pourraient être atténuées par l'octroi d'une intervention pour l'aide individuelle demandée et ainsi, faciliter son inclusion dans la société ; b) et/ou que l'aide individuelle demandée n'est pas reprise dans la nomenclature, mais est susceptible de remplir les conditions visées à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3° ; L'équipe multidisciplinaire adresse, conformément à l'article 12, § 4, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date à laquelle elle détermine le caractère dérogatoire de la demande, le dossier du demandeur et un avis motivé, au Collège Multidisciplinaire en vue de la procédure dérogatoire visée au paragraphe premier.

Art. 13.Le Collège Multidisciplinaire rend sa décision après examen multidisciplinaire en tenant compte des répercussions effectives de la limitation constatée, conformément à l'article 3/1, § 2, 2°, seconde phrase, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, et de l'adéquation entre l'aide demandée et le handicap du demandeur.

A cette fin, le Collège Multidisciplinaire peut soumettre la demande dérogatoire à l'avis de la Commission d'experts, en application de l'article 23/1, alinéa 3, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer.

Art. 14.§ 1er. La décision du Collège Multidisciplinaire est spécialement motivée et porte, au minimum, sur : a) l'octroi ou le refus d'octroi d'intervention ;b) le respect ou le non-respect de chaque condition d'octroi pour l'intervention demandée ;c) le cas échéant, le montant de l'intervention à octroyer, compte-tenu, des règles visées à l'article 6, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 2 ;d) les voies de recours ainsi que la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;e) la durée de validité de la décision. Les Membres du Collège Réuni qui ont l'aide aux personnes dans leurs attributions, peuvent fixer le modèle de décision rendue par le Collège Multidisciplinaire, en matière d'intervention. § 2. Le Collège Multidisciplinaire notifie sa décision à l'organisme assureur concerné dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de la décision.

L'organisme assureur notifie à son tour, la décision du Collège Multidisciplinaire au demandeur, par pli ordinaire, envoi recommandé, ou envoi électronique, dans un délai de sept jours, à partir du jour suivant la réception de la notification visée à l'alinéa précédent. La notification de l'organisme assureur au demandeur, contient au minimum : a) Une copie conforme de la décision du Collège Multidisciplinaire ;b) Une notice énumérant les voies de recours ainsi que les délais ;c) Une notice relative aux modalités de paiement de l'intervention par l'organisme assureur. Le cas échéant, l'organisme assureur procède au paiement de l'intervention octroyée sur décision du Collège Multidisciplinaire, dans le délai visé à l'article 24. Section 3. - Dispositions communes

Art. 15.Les dispositions relatives à la présente section sont applicables conjointement à la procédure conforme et, et à la procédure dérogatoire visée aux articles 12 et suivants.

L'article 20 est également applicable à la procédure de recours visée à l'article 26.

Le demandeur dont le handicap a antérieurement été reconnu peut se prévaloir de cette reconnaissance dans le cadre d'une demande d'intervention.

La preuve de la reconnaissance du handicap, est jointe, le cas échéant, à la demande d'intervention, conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer.

Sans préjudice d'une durée de validité de la décision d'intervention plus spécifique prévue dans la nomenclature et d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 5.226 du Code civil, la durée de validité d'une décision d'intervention est de un an à compter de la date de la décision.

Sous-section 1. - Modalités particulières

Art. 16.§ 1er . Une intervention dans les frais d'entretien d'une aide individuelle matérielle peut être octroyée pour certains types d'aide individuelle aux conditions fixées dans la nomenclature, ou pour une aide individuelle visée à l'article 6, § 1er, selon les modalités suivantes : 1° Cette intervention est fixée à 10% du montant de l'intervention octroyée pour l'aide individuelle entretenue.2° Les organismes assureurs peuvent solliciter du demandeur qu'il apporte les justificatifs ou informations complémentaires nécessaires concernant l'entretien, notamment, la facture d'achat du matériel, un devis d'entretien ou un contrat d'entretien, conformément à l'article 20.3° La décision relative à l'entretien est automatiquement prise lors de l'examen de la demande relative à l'intervention pour l'aide individuelle matérielle objet de l'entretien. Par dérogation à l'alinéa premier, si l'aide individuelle matérielle a été acquise avant le 1er janvier 2024, le demandeur doit introduire une demande d'entretien pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans les frais d'entretien. § 2. Une intervention dans le coût d'une réparation est possible pour certains types d'aides d'individuelles matérielles, à l'exclusion des cas prévus dans la nomenclature : 1° Cette intervention est plafonnée à 40% du montant de l'intervention octroyée pour l'aide individuelle réparée et est imputable à toute les demandes de réparation, pour toute la durée d'utilisation de l'aide.2° Les organismes assureurs peuvent solliciter du demandeur qu'il apporte les justificatifs ou informations complémentaires nécessaires concernant la réparation, notamment, la facture d'achat du matériel, un devis de réparation ou un contrat de réparation conformément à l'article 20. Si le montant de la réparation excède le plafond visé au 1°, seule la part du montant reprise dans le plafond est remboursée. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une intervention en entretien/réparation est encore possible moyennant les conditions reprises pour ce type de matériel dans la nomenclature : 1° lorsque le demandeur a acquis une aide individuelle matérielle sans demander une intervention, à l'organisme assureur et qu'il répond aux conditions administratives et (spécifiques) de handicap, pour l'octroi de ce matériel ;2° lorsque le demandeur s'est vu refuser une intervention dans le coût d'une aide individuelle matérielle pour des factures émises au minimum, six mois avant la date de la demande d'intervention. § 4. Lorsqu'une demande de renouvellement, telle que visée à l'article 25, § 1er, est introduite, selon la procédure conforme, aucune intervention pour les frais de réparation/d'entretien ne peut être accordée pour la même aide individuelle matérielle précédemment octroyée et ce à partir de la date de livraison ou de prestation de l'aide individuelle renouvelée. § 5. Les demandes de renouvellement anticipé visées à l'article 25, § 2, d'aide individuelle matérielle ou de réparation visée au paragraphe 2, consécutive d'un sinistre ou d'un vol, doivent être motivées par le demandeur au moyen d'un justificatif de la compagnie d'assurance ou du procès-verbal de la police. En application de l'article 17, § 1er, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, l'intervention est refusée ou réduites aux montants éventuellement non-couverts par l'assurance.

Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune intervention n'est octroyée pour une demande de réparation ou de remplacement des adaptations d'un véhicule suite à un sinistre ou un vol visées au point V.2. de la nomenclature.

Art. 17.Par dérogation au principe défini à l'article 15, alinéa premier, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, un cumul d'interventions est autorisé aux conditions suivantes : 1° les aides individuelles, limitativement énumérées au 2°, sont destinées à une personne mineure, remplissant la condition d'admission, qui réside de manière habituelle à deux adresses différentes dans le cadre d'un hébergement partagé constaté, soit par une convention enregistrée ou homologuée par un juge, soit par une décision judiciaire prononcée par les tribunaux compétents en application de l'article 374, § 1er, alinéa 4, et § 2, du Code civil, soit par tout autre moyen si l'hébergement partagé a pour base un accord amiable ;2° le cumul demandé porte sur, les aides à la communication, l'équipement complémentaire et/ou les biens d'équipement, tels que définis aux points III, VI, 4, et II, de la nomenclature ou porte sur une aide individuelle telle que visée à l'article 6, § 1er ;3° les deux adresses sont situées sur le territoire de la Belgique ;4° l'octroi d'une aide individuelle matérielle transportable légère n'est pas à même de répondre au besoin de la personne visée au 1°. Sous-section 2. - Modalités de paiement des interventions

Art. 18.§ 1er. Les montants, de l'intervention octroyée et du paiement à liquider, sont déterminés dans la limite des montants plafonds fixés dans la nomenclature et : 1° sur base de la valeur de l'aide individuelle, au jour de la réception de la demande par l'organisme assureur ;2° sur base de la facture d'achat, relative à l'aide individuelle, transmise par le demandeur.Sauf cas de force majeure tel que visé à l'article 5.226 du Code civil, et sans préjudice de l'article 8, § 2 et § 3, la facture d'achat doit être fournie pendant la durée de validité de la décision § 2. Pour déterminer le montant de l'intervention, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire, vérifie l'adéquation entre les montants figurant sur la facture d'achat visée au paragraphe premier et les montants figurant dans le/les devis, le cas échéant, et/ou la décision d'intervention.

Si les montants visés au paragraphe premier, 1° et 2°, ne correspondent pas et sauf si la décision d'intervention a été rendue par le Collège Multidisciplinaire en application de l'article 12, l'organisme assureur réévalue le montant du paiement à liquider sur base de la facture d'achat visée au paragraphe premier, 2°. En toute hypothèse, le montant du paiement liquidé figurant sur la notification de paiement ne peut être supérieur, au montant mentionné dans la décision d'intervention, ainsi qu'au montant de l'aide individuelle acquise.

Art. 19.§ 1er . Les modalités de paiement des interventions par les organismes assureurs au demandeur sont fixées comme suit : 1° le paiement de l'intervention se fait, après réception de la facture d'achat visée à l'article 18, § 1er, 2°, et selon le délai prévu à l'article 24 sur le compte personnel du demandeur ou, le cas échéant : a) du prestataire, lorsque ce dernier est cessionnaire et que la créance née de la demande d'intervention lui a été cédée par le demandeur ;b) de son représentant si, par effet de la loi, d'une décision judiciaire ou d'un mandat, il ne peut percevoir le paiement sur son compte personnel ;c) de l'affilié à l'organisme assureur concerné, qui a le demandeur comme personne à charge, au sens de l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.2° Si nécessaire, une copie conforme de la décision judiciaire ou du mandat est jointe aux coordonnées financières et transactionnelles du représentant. § 2. Le demandeur ou son représentant tel que visé au paragraphe 1er, 1°, signale toute modification de ses données financières et transactionnelles nécessaires pour le paiement de l'intervention.

Sous-section 3. - Pièces justificatives et informations complémentaires

Art. 20.§ 1er. Dans le cadre du traitement d'une demande d'intervention : a) les organismes assureurs peuvent solliciter l'obtention de pièces justificatives ou informations complémentaires, nécessaires ou utiles au traitement de la demande d'intervention conformément aux articles 11 et 12 de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer ;b) le Collège Multidisciplinaire peut solliciter l'obtention de pièces justificatives ou informations complémentaires, nécessaires ou utiles au traitement de la demande d'intervention conformément à l'article 12, §§ 4 et 5, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer et 41/1, § 3, 2° et 3°, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer ; § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les organismes assureurs et le Collège Multidisciplinaire, peuvent réclamer au demandeur de présenter, un ou plusieurs devis ou offres de prix émanant de prestataires, ainsi qu'une explication sur l'efficacité et les caractéristiques particulières de l'aide individuelle demandée.

Art. 21.Les organismes assureurs et le Collège Multidisciplinaire peuvent, si ils l'estiment nécessaire pour rendre leur décision, exiger la délivrance d'une attestation d'essai de l'aide individuelle par le demandeur afin de vérifier qu'elle répond effectivement aux besoins spécifiques considérés.

L'attestation d'essai visée à l'alinéa premier, est délivrée par un prestataire, un professionnel agrée et/ou compétent pour réaliser les tests.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur est dispensé de l'obligation de délivrance d'une attestation d'essai, lorsque il est en mesure de justifier, sur base d'un certificat médical, qu'il n'est pas physiquement en mesure de pouvoir procéder à l'essai et que la preuve de la nécessité de disposer de l'aide a été constatée par l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire.

Art. 22.Sauf cas de force majeure telle que visée à l'article 5.226, du Code civil, le demandeur est tenu d'avertir, dans un délai raisonnable, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire, en charge de la demande, de tout changement dans une ou plusieurs des conditions qui lui ont permis d'obtenir l'une des interventions octroyées.

Sous-section 4. - Délais

Art. 23.§ 1er . Si le dossier est complet, l'organisme assureur dispose du délai maximum fixé à l'article 3/1, § 3, 4°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'intervention visée à l'article 7, pour rendre sa décision concernant l'octroi d'une intervention.

Si une demande dérogatoire est transmise par l'organisme assureur au Collège Multidisciplinaire en application de l'article 12 le Collège Multidisciplinaire dispose d'un délai de cent-vingt jours, à compter du lendemain suivant la date de réception de la demande dérogatoire pour rendre sa décision.

Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu par l'introduction d'une demande dérogatoire visée à l'article 12. § 2. Lorsque le dossier de demande d'intervention est incomplet, l'organisme assureur, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, a), ou le Collège Multidisciplinaire, le notifie au demandeur ou à son représentant.

Le demandeur ou son représentant, est invité à communiquer les pièces justificatives et/ou les informations complémentaires, visées à l'article 20, dans un délai de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la notification visée l'alinéa premier.

Si les pièces justificatives et/ou les informations manquantes demandées n'ont pas été communiquées dans le délai visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur ou le Collège Multidisciplinaire notifie un courrier de rappel au demandeur.

A partir du lendemain de la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 3, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de vingt-et-un jours pour compléter sa demande. Passé ce délai et sauf cas de force majeure, tel que visé à l'article 5.226, du Code civil, la demande est réputée irrecevable et le dossier classé sans suite le premier jour suivant l'échéance dudit délai.

Les délais visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, suspendent les délais visés au paragraphe 1er alinéa 1, en application de l'article 3/1, § 3, 4°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer et au paragraphe premier alinéa 2.

Art. 24.Les organismes assureurs procèdent au paiement des interventions, à partir de la date à laquelle la conditions de paiement visées à l'article 18, sont remplies, et au plus tard, dans un délai de soixante jours à partir du jour suivant la date de réception de la facture d'achat par l'organisme assureur, pour autant que ce dernier ait rendu sa décision sur la demande d'intervention. Section 4. - Renouvellement des aides individuelles

Art. 25.§ 1er. Une intervention peut être octroyée pour le renouvellement d'une aide individuelle, lorsque un délai de renouvellement est spécifié dans la nomenclature et que ce délai est arrivé à échéance. Dans ce cas, le demandeur doit justifier que l'aide individuelle à renouveler n'est plus à même de répondre à ses besoins spécifiques actuels.

Sans préjudice de règles spécifiques prévues dans la nomenclature pour un certain type d'aide individuelle, le demandeur doit justifier que l'aide individuelle à renouveler n'est plus à même de répondre à ses besoins spécifiques actuels.

Cette justification peut se faire, notamment, au moyen d'un certificat médical, d'un devis du fournisseur ou d'une explication écrite de l'utilisation qui a été faite de l'aide individuelle à renouveler. § 2. Les organismes assureurs ou le Collège Multidisciplinaire peuvent déroger aux délais de renouvellement prévus, le cas échéant, dans la nomenclature : 1° lorsque le demandeur peut justifier que, compte-tenu l'évolution de la situation relative à son handicap, l'aide individuelle ne répond plus à ses besoins spécifiques.Dans ce cas, le demandeur joint à sa demande un rapport médical détaillé faisant état de l'évolution du handicap allégué, ou tout autre justificatif fourni par un tiers compétent de nature à prouver l'évolution de la situation du demandeur relative à son handicap ; 2° lorsque l'aide individuelle ne fonctionne plus et n'est pas réparable, ou lorsque le coût de la réparation est disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent.Dans ce dernier cas, le demandeur peut introduire une nouvelle demande d'intervention, confirmée par une attestation du fournisseur ou d'un organe agréé ; 3° lorsque l'aide individuelle à renouveler a été endommagée des suites d'un sinistre ou perdue en conséquence d'un vol.Les conditions visées à l'article 16, § 5, s'appliquent.

Par dérogation l'alinéa premier, certaines aides individuelles visées dans la nomenclature sont exclues du bénéfice du renouvellement anticipé. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, aucune intervention pour un renouvellement ne peut être accordé : 1° au cours de la période couverte par une garantie sur l'aide individuelle considérée dont la période est de deux ans ou supérieure à deux ans en cas d'extension de garantie, sauf si une attestation fournie par le vendeur, prouve que le dégât matériel n'est pas couvert par la garantie ;2° si il est établi que la cause de l'irréparabilité provient d'une négligence de l'utilisateur. CHAPITRE IV. - Voies de recours Section 1. - Dispositions générales

Art. 26.Sans préjudice du recours visé à l'article 32 de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, le recours administratif contre la décision d'un organisme assureur, rendue sur une demande d'intervention, est organisé devant le Collège Multidisciplinaire aux conditions et selon les modalités fixées dans le présent chapitre, en application de l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, b), de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer.

Art. 27.Sous peine d'irrecevabilité du recours visée à l'article 26, une copie de la décision de l'organisme assureur à l'origine du recours est jointe à la demande.

Le recours visé à l'article 26, ne suspend pas l'exécution de la décision objet du recours. Section 2. - Introduction du recours devant le Collège

Multidisciplinaire

Art. 28.§ 1er. La demande de recours visée à l'article 26, est introduite par le demandeur ou son représentant par envoi recommandé contre accusé de réception, directement auprès du Collège Multidisciplinaire. Ce recours est exercé avant tout autre recours juridictionnel. § 2. Sauf cas de force majeure, tel que visé à l'article 5.226, du Code civil, le requérant ou son représentant dispose d'un délai de cent-vingt jours à compter du lendemain de la réception de la notification de la décision objet du recours pour introduire son recours, tel que visé à l'article 26. Section 3. - Instruction du recours devant le Collège

Multidisciplinaire

Art. 29.Le Collège Multidisciplinaire dispose d'un délai de cent-vingt jours à compter du lendemain de la réception de la notification de la demande de recours pour rendre sa décision, le cas échéant, sur avis de la Commission d'experts, conformément à l'article 23/1, alinéa 3, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer.

Art. 30.§ 1er. Dès réception du recours et conformément à l'article 12, § 4, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer, le Collège Multidisciplinaire, informe l'organisme assureur en charge de la demande objet du recours, de l'existence d'un recours et requiert qu'il lui transmette l'intégralité du dossier de demande d'intervention du requérant, dans un délai de quinze jours. § 2. Pour l'instruction du recours visé à l'article 26, le Collège Multidisciplinaire, peut réclamer au requérant, des pièces justificatives et/ou informations complémentaires relatives à son handicap ou à ses besoins spécifiques, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 2.

Les démarches visées au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéas 1 et 2, suspendent le délai de traitement du recours visé à l'article 29.

Art. 31.§ 1er. La composition du Collège Multidisciplinaire statuant sur le recours visé à l'article 26, est conforme à celle visée à l'article 27/1, § 3, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer.

Le Collège multidisciplinaire et la Commission d'experts peuvent demander à auditionner le requérant dans le cadre du recours visé à l'article 26 et le demandeur peut demander à être auditionné. § 2. Le Collège Multidisciplinaire rend sa décision dans le délai visé à l'article 29.

La décision visée à l'alinéa premier, porte soit sur : a) le rejet du recours ;b) l'annulation de la décision litigieuse prise par l'organisme assureur, qui devra réexaminer le dossier du requérant en vue de rendre une nouvelle décision tenant compte des observations formulées par le Collège Multidisciplinaire à l'occasion du recours visé à l'article 26.La nouvelle décision est spécialement motivée au regard des observations formulées par le Collège Multidisciplinaire.

Le Collège Multidisciplinaire notifie la décision simultanément par envoi recommandé, au requérant, le cas échéant, à son représentant et à l'organisme assureur ayant rendu la décision objet du recours, dans les quinze jours à compter du lendemain de la date à laquelle la décision a été rendue. § 3. L'organisme assureur en charge de la demande objet du recours, exécute la décision prise par le Collège Multidisciplinaire dans un délai de trente jours à partir du jour suivant la réception de la notification de la décision du Collège Multidisciplinaire, et selon les modalités relatives à la procédure conforme visée aux articles 7 et suivants. § 4. La décision visée au paragraphe 2 contient au minimum, les mentions et les informations suivantes : 1° la date à laquelle la demande de recours administratif a été introduite ;2° la date de prise de cours de la décision ;3° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;4° la possibilité d'intenter un recours auprès du Tribunal du travail contre la décision de rejet du recours, en application de l'article 32 de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019 fermer et les modalités d'introduction de ce recours. CHAPITRE V. - Dispositions finales et d'entrée en vigueur

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Art. 33.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2024.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, A. MARON

Pour la consultation du tableau, voir image

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