publié le 11 février 2004
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Aide sociale inséré par l'ordonnance du 2 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des C.P.A.S., fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'article 46ter de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des Centres publics d'Aide sociale inséré par l'ordonnance du 2 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des C.P.A.S., fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses
Le Collège réuni, Vu la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'Aide sociale et notamment l'article 46ter inséré par l'ordonnance du 2 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des Centres publics d'Aide sociale;
Vu les lois sur le Consei d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié le 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie du fait que la disposition légale précitée entre en vigueur au 1er janvier 2004 et qu'il convient en conséquence d'en prévoir les modalités d'application à la même date;
Sur la proposition des membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 135 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Les menues dépenses courantes visées à l'article 46ter précité de la loi organique sont celles qui ne peuvent être payées qu'au comptant ou qui ne sont justifiables qu'en raison de l'extrême urgence ou de la sécurité.
Art. 3.Chaque dépense engagée et payée au moyen de la provision dont question ne peut dépasser le montant de 500 euros.
Art. 4.Par membre du personnel concerné, la provision ne peut dépasser le montant de 1.500 euros.
Art. 5.Dès que l'autorité de tutelle n'a plus la possibilité de s'opposer à l'exécution de la délibération du Conseil de l'Aide sociale relative à l'octroi de la provision, le receveur la remet contre quittance au fonctionnaire intéressé qui en devient personnellement responsable.
Art. 6.La proposition n'est point portée en dépense dans la comptabilité du centre. La quittance délivrée au receveur constitue un titre valant espèces à conserver par le comptable.
Art. 7.En cas de cessation des fonctions de l'agent responsable de la conservation des fonds, le président et le receveur veillent à ce que la provision ou les pièces justificatives des paiements non régularisés effectués au moyen de cette somme, soient remises au successeur.
Art. 8.Les dépenses régulières effectuées au moyen des provisions sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion des fonds, sur présentation de demandes de paiement. Les demandes doivent être introduites au moins tous les trois mois et la dernière, au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année à laquelle se rapportent les paiements.
Ces demandes, dûment appuyées des factures acquittées, quittances et reçus délivrés par les fournisseurs et visés pour réception et certification, sont portées en tant que dépenses définitivement engagées au grand-livre dès leur réception, puis annexées au mandat de paiement à créer au profit du membre du personnel en cause en vue de la reconstitution de la provision initiale.
La demande de remboursement ne peut comprendre que des dépenses imputables sur un même article du budget du centre.
Le receveur est chargé de vérifier au moins trimestriellement, sans avertissement préalable, l'utilisation des provisions.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 10.Les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2003.
Pour le Collège réuni : Le membre du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, E. TOMAS