publié le 22 octobre 1997
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 21 octobre 1993 fixant les normes d'agrément auxquelles les services d'aide aux 'Actes de la vie journalière' doivent répondre
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 JUILLET 1997. Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 21 octobre 1993 fixant les normes d'agrément auxquelles les services d'aide aux 'Actes de la vie journalière' doivent répondre
Le Collège réuni, Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 16quinquies, inséré par l'ordonnance du 16 mai 1991;
Vu l'arrête du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant les normes d'agrément auxquelles les services d'aide aux "Actes de la vie joumalière" doivent répondre;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes handicapées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 16 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin d'optimaliser leur fonctionnement les services d'aide aux "Actes de la vie journalière" doivent pouvoir engager sans délai du personnel moins qualifié ayant suivi une formation adaptée aux bénéficiaires de ces services;
Sur proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant les normes d'agrément auxquelles les services d'aide aux "Actes de la vie journalière" doivent répondre, est remplacé par la disposition suivante : « L'équipe est composée d'un coordinateur et d'assistants aux actes de la vie journalière ayant au moins une formation d'aide familial ou senior, ou étant porteur d'un diplôme de l'enseignement primaire à condition d'avoir suivi et terminé, au plus tard le 30 juin 1997, une formation spécifique relative à la personne handicapée physique. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles le 17 juillet 1997.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, D. GOSUIN