publié le 14 octobre 2005
Arrêté du Collège réuni portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Collège réuni portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 22 décembre 1994, 20 mai 1999, 12 décembre 2002 et 27 mai 2004;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'accord intersectoriel 2001-2002;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 22 février 2005;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 24 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu l'avis de l'Inspection de Finances, donné le 13 janvier 2005;
Vu le protocole n° 2005/13 du Comité de secteur XV du 14 juillet 2005;
Vu l'avis 38.932/2/V, donné le 22 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;2° "Membre du personnel" : a) toute personne nommée à titre définitif au sein des Services du Collège réuni;b) toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive au sein des Services du Collège réuni;3° "Service de l'Etat" : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions ou du Pouvoir judiciaire de l'Etat et non constitué en personne juridique;4° "Service d'Afrique" : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda/Urundi et n'était pas constitué en personne juridique;5° "Service public autre que les services de l'Etat et les services d'Afrique " : - tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique; - tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda/Urundi et qui était constitué en personne juridique; - tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un C.P.A.S., d'une association de communes ou d'une association de C..P.A.S., d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune; - toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Disposition générale
Art. 3.Les traitements des membres du personnel sont fixés par des échelles comprenant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés "échelons" résultant des augmentations intercalaires; - un traitement maximum.
Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
TITRE II. - Régime organique CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitements
Art. 4.L'échelle ou les échelles de chaque grade est fixée à l'article 6 du présent arrêté, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.
Art. 5.Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Toute échelle relève d'un des cinq niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2, 3 et 4.
Le premier chiffre du numéro de l'échelle en désigne le niveau, les deux premiers chiffres, le rang des grades auxquels elle doit normalement être attachée, le dernier chiffre, la place de l'échelle par rapport aux autres échelles, attachées au grade d'un même rang.
Art. 6.L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au cadre du personnel est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - De la fixation du traitement
Art. 7.A chaque modification du statut pécu-niaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élévé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade un traitement au moins égal. CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement
Art. 8.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout mem-bre du personnel est fixé dans l'échelle de son grade. CHAPITRE IV. - Des services admissibles
Art. 9.§ 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services reconnus en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973, visé à l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 22 décembre 1994, 20 mai 1999, 12 décembre 2002 et 27 mai 2004. § 2. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.
Le Collège réuni fixe les modalités d'application de cette disposition.
Art. 10.Pour l'application de l'article 9, § 1er, le membre du personnel est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité, ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement.
Art. 11.Pour toute période durant laquelle le membre du personnel a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du membre du personnel.
Art. 12.Les services admissibles se comptent par mois du calendrier.
Ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que le membre du personnel a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseigement, est fixée par les Ministres sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les prestations mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.
Le nombre global des jours de service ainsi accomplis est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.
Les prestations mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le membre du personnel a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de trois cents jours et représentent une année de service à prendre en considération.
Art. 13.La durée des services admissibles que compte le membre du personnel, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations qui couvrent ses services.
Art. 14.L'importance des services admissibles visés à l'article 9, § 1er, est déterminée mois par mois dans le grade dont le membre du personnel était titulaire ou dans lequel le membre du personnel définitif, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.
Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le membre du personnel définitif était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.
Art. 15.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.
Art. 16.Lorsque le grade à considérer figure dans l'échelle visée à l'article 4 du présent arrêté, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartient l'échelle de ce grade.
Toutefois, si le grade qui figure à l'article précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans les Services du Collège réuni et qui sont de même importance que le grade à considérer. Les Ministres décident de cette assimilation.
Art. 17.Lorsque le grade à considérer ne figure pas à l'article 4 du présent arrêté, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades de même importance.
Art. 18.A dater de la nomination du membre du personnel à son grade de base, les services admissibles antérieurs forment des services équivalents, en vue de la fixation de son traitement de membre du personnel.
Le grade de base d'un membre du personnel est le premier grade auquel il est nommé dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.
Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de membre du personnel définitif ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement
Art. 19.Le titulaire d'une échelle de traitement bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles.
Art. 20.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 19 est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le membre du personnel compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté.
Art. 21.§ 1er. Le membre du personnel définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux 2+ ou 2 et l'échelle de son nouveau grade du niveau 1, le membre du personnel visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement du membre du personnel au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. § 3. Le membre du personnel définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.
Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
Art. 22.L'attribution de la mention d'un signalement "insuffisant" bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du membre du personnel concerné, jusqu'à l'attribution du signalement suivant. CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement
Art. 23.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement et est payé, à terme échu, par virement sur un compte bancaire.
Lorsque le membre du personnel est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade base au sens de l'article 18, alinéa 1er, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque le membre du personnel décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
Art. 24.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, visées l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites
Art. 25.Par dérogation à l'article 9, § 1er, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le membre du personnel effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.
Art. 26.Par dérogation à l'article 23, § 2, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.
Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.
TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année
Art. 27.En vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des ser- vices des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le membre du personnel a droit à la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence et l'allocation de fin d'année, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques aux agents fédéraux.
Art. 28.§ 1er. Le membre du personnel bénéficie chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.
Lorsque le membre du personnel n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été dû pour le mois considéré. § 2. Lorsque le membre du personnel n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le membre du personnel : 1° a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent du service, suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Pour autant que le membre du personnel puisse en fournir la preuve par tout moyen de droit, est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées jusqu'au jour précédant celui où il a acquis sa qualité de membre du personnel, à condition : 1° d'être agé de moins de 25 ans à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° d'être entré en fonction, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le membre du personnel a quitté l'établissement où il a effectué ses études, dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. § 3. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies. § 4. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur la base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu, à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, le membre du personnel qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend. Toute infraction peut entraîner des peines disciplinaires. § 5. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission ou de la révocation du membre du personnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le membre du personnel bénéficie à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.
Art. 29.Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, le pourcentage du montant du pécule de vacances pour les années 2004 et 2005, sur la base des prestations effectuées durant l'année qui précède, est fixé comme suit, en fonction du niveau du membre du personnel : Pour la consultation du tableau, voir image TITRE IV. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 30.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Art. 31.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au membre du personnel le bénéfice de son traitement.
Art. 32.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées aux chapitres II, IV et V sont payées, conformément à l'article 23, § 2, du présent arrêté. CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 33.Le membre du personnel définitif qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.
Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où le membre du personnel a effectivement exercé la fonction supérieure.
Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, le membre du personnel a droit aux augmentations intercalaires.
L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptables
Art. 34.Les allocations, visées aux sections première et 2, ne peuvent être cumulées. Section 1re. - De l'allocation pour l'exercice de la fonction de
comptable centralisateur et de comptable des fonds en souffrance et du contentieux
Art. 35.Il est octroyé aux membres du personnel définitifs désignés en qualité de comptable centralisateur d'une part et comptable des fonds en souffrance et du contentieux d'autre part, une allocation annuelle dont le montant est fixé à 3.570 EUR. Cette allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. Section 2. - De l'allocation aux comptables ordinaires et
extraordinaires
Art. 36.Il est octroyé aux membres du personnel définitifs désignés en qualité de comptable ordinaire d'une part et comptable extraordinaire d'autre part, une allocation annuelle dont le montant est fixé à 900 EUR. Cette allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation.
Art. 37.L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteingnent pas le montant de 30.000 EUR par an. CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur
Art. 38.§ 1er. Le membre du personnel définitif, lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 1.125.EUR pour les sélections donnant accès au niveau 1; 2° 500 EUR pour les sélections donnant accès aux niveaux 2+ et 2;3° 375 EUR pour les sélections donnant accès au niveau 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du membre du personnel à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
Le membre du personnel qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite de la sélection perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue au paragraphe premier. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme
Art. 39.Une prime de bilinguisme est allouée aux membres du personnel qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué du SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade.
La connaissance écrite et orale de la deuxième langue est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er, pour les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et pour les grades de recrutement des rangs 10 et 11;b) les articles 9, § 1er, 11 ou 12 pour les membres du personnel titulaires d'un grade de promotion du niveau 1.
Art. 40.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade du membre du personnel.
La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade du membre du personnel est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 2. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 39, alinéa 2, b) et pendant un délai de maximum dix-huit mois, à partir de la nomination dans le nouveau grade, le membre du personnel conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue.
Art. 41.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.
TITRE V. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Des indémnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service
Art. 42.L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière des frais de parcours ainsi que ses arrêtés modificatifs est applicable mutatis mutandis aux membres du personnel. CHAPITRE II. - Des indémnités pour utilisation des transports en commun publics
Art. 43.Pour ses déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le membre du personnel dispose d'un abonnement annuel S.T.I.B. gratuit.
Par ailleurs, l'utilisation par le membre du personnel des transports en commun publics pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux dispositions des chapitres II à VI de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'inter- vention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemmnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, ainsi qu'à ses arrêtés modificatifs. CHAPITRE III. - Des indémnités pour utilisation du vélo
Art. 44.Le membre du personnel qui se rend à vélo de son domicile vers son lieu de travail ou qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, a droit au remboursement de ses frais. Le membre du personnel qui utilise le vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois bénéficie d'une indemnité.
Les indemnités sont fixées forfaitairement à 0,15 EUR le kilomètre et sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé trimestriel établissant le nombre de kilomètres parcourus. CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire
Art. 45.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel, est accordée à ses ayants droits ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté.
TITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 46.Dans l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « l'article 14 de » sont insérés entre les mots « et à » et « l'arrêté royal du 29 juin 1973 ».
Art. 47.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "qui ont réussi un examen de promotion pour accéder au rang 22" sont supprimés.
Art. 48.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 28 octobre 1999;2° l'arrêté du Collège réuni du 22 décembre 1994 fixant les échelles de traitements des grades dont peuvent être titulaires les agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Collège réuni des 20 mai 1999 et 19 décembre 2002;3° l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1998 octroyant une allocation pour l'exercice de la fonction de comptable centralisateur et de comptable des fonds en souffrance et du contentieux des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;4° l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Art. 49.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.
Art. 50.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2005.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET