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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 15 octobre 2021
publié le 15 octobre 2021

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2021022263
pub.
15/10/2021
prom.
15/10/2021
ELI
eli/arrete/2021/10/15/2021022263/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


15 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l' ordonnance du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière fermer relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, modifié par l'accord de coopération du 27 septembre 2021 ;

Vu l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021042609 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042673 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au Certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;

Vu l' ordonnance du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière fermer relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;

Vu qu'aucune situation d'urgence épidémique n'a été déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

Vu l'évaluation du RAG du 30 septembre 2021, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière, conformément à l'article 13bis de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;

Vu le rapport établi en application de l'article 6 de l' ordonnance du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière fermer relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière, dont il ressort que la situation épidémiologique sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale justifie l'utilisation du COVID Safe Ticket dans certains secteurs afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et ses conséquences ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le variant Delta est en effet dominant (plus de 90 % des infections) et que ce variant est plus contagieux que le variant Alpha; qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population;

Que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques et sociales impliquant que l'accès aux événements sociaux et culturels doit être maintenu et, si possible étendu ;

Que le maintien de l'ouverture des établissements et événements culturels doit permettre de soutenir la santé mentale et le bien-être de la population ;

Qu'afin également de permettre une relance économique des secteurs concernés, une telle ouverture doit s'envisager de la manière la plus durable possible en évitant, si possible, des phases successives d'ouverture et de fermeture ;

Que l'ouverture doit néanmoins prendre en compte la situation épidémiologique à Bruxelles et, notamment, la circulation du coronavirus SARS-CoV2 ;

Que l'ouverture doit aussi se faire dans la perspective d'un accroissement de la confiance de la population en la sécurité des événements et établissements, notamment quant au risque de contagion ;

Que le 1er octobre, plusieurs mesures sectorielles ont pris fin et conduit à un élargissement des possibilités d'ouverture d'événements et établissements ;

Considérant que la protection du système de soins de santé et de l'infrastructure hospitalière est essentielle non seulement pour la prise en charge des patients atteints du COVID-19 mais également pour assurer le suivi des patients atteints d'autres pathologies; qu'une saturation du système hospitalier engendre une réorganisation des services de soins et une modification des priorités quant à la prise en charge médicale des patients; que cela aboutit à une réduction de la détection et du suivi des autres pathologies; qu'il est par conséquent primordial d'assurer la protection du système de soin de santé afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;

Que l'importance des secteurs concernés du point de vue social et économique nécessite d'adopter des mesures qui permettent de combiner l'ouverture de ces secteurs et la prévention du risque sanitaire lié à l'occupation trop importante des lits hospitaliers par des patients atteints de la COVI-19 ;

Que l'urgence est aussi sanitaire ;

Que les personnes hébergées dans des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables doivent pouvoir continuer à recevoir des visites, indispensables à leur bien-être et santé physique et mentale, sans pour autant courir eux-mêmes ou faire courir aux autres personnes hébergées dans l'établissement un risque de contamination ;

Qu'il y a donc lieu de s'assurer, pour ces établissements également, que des mesures soient prises dans un même ensemble temporel que les assouplissements qui ont lieu dans d'autres secteurs et d'autres régions ;

Qu'en effet, les assouplissements précédents ont donné lieu à une circulation accrue du virtus ;

Que cette circulation accrue, même si elle n'entraîne pas nécessairement pour toutes les personnes contaminées, le développement de formes graves ou sévères de la maladie, augmente le risque de voir ces personnes, le cas échéant asymptomatiques, être les vecteurs de contaminations ;

Que le risque de développer des formes graves de la maladie est particulièrement élevé auprès des personnes vulnérables ; qu'il est donc indiqué de prévenir l'arrivée de nouvelles infections dans les établissements où de telles personnes vulnérables sont réunies ; que tel est le cas des établissements où ces personnes sont hébergées ;

Que le recours à un COVID Safe Ticket ne peut se justifier que lorsque les données récentes démontrent un risque accru impactant la situation sanitaire;

Que cette situation est actuellement rencontrée sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Que l'efficacité et la proportionnalité de la mesure nécessitent que les mesures entrent en vigueur dans les plus brefs délais et dès lors, qu'elles soient annoncées le plus rapidement possible afin de permettre à la population d'adapter son comportement et de prendre les mesures nécessaires à pouvoir bénéficier d'un tel COVID Safe Ticket ;

Vu l'avis n° 170/2021 de l'autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;

Vu l'avis n° 20 279 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'extension de l'utilisation du COVID Safe Ticket porte tant sur la prolongation et la précision de la portée des dispositions pour ce qui concerne les événements de masse et aux projets- et expériences pilotes que sur l'extension à d'autres événements et établissements ;

Qu'un texte unique est donc préférable pour l'ensemble de la population présente sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale ;

Qu'en effet, l'utilisation du COVID Safe Ticket est un outil de prévention sanitaire qui s'adresse à la population générale et non pas une mesure d'organisation des établissements et événements ;

Que l'indication des événements et établissements constitue non pas le champ d'application ratione personae de la mesure, mais une modalité de limitation de l'outil, afin de maintenir la proportionnalité de la mesure ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par Ordonnance : l' ordonnance du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière fermer relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière.

Art. 2.Conformément à l'article 5, § 2 de l'ordonnance, l'accès des visiteurs aux événements visés à l'article 2, 4° et 5° de l'ordonnance, qui sont organisés à l'intérieur pour un public de minimum 50 à 500 personnes ou à l'extérieur pour un public de minimum 200 à 750 personnes, est subordonné à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket à partir du 15 octobre 2021, sans préjudice de l'application de l'article 15, § 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 relatif aux mesures urgentes visant à limiter la propagation du coronavirus COVID 19.

Conformément à l'article 5, § 2 de l'arrêté, l'accès des visiteurs aux événements et établissements visés à l'article 2, 6° et 8° à 11° de l'arrêté est subordonné à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket à compter du 15 octobre 2021.

Conformément à l'article 5, § 2 de l'ordonnance, l'accès des visiteurs aux événements et établissements visés aux articles 2, 4°, 5° et 7° de l'ordonnance sera subordonné à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket à partir du 1er novembre 2021.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2021 et cesse de produire ses effets le 14 janvier 2022, à l'exception de : 1° l'article 2, premier alinéa, qui entre en vigueur le 15 octobre 2021 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2021 2° L'article 2, troisième alinéa, qui entre en vigueur le 1er novembre 2021 et cesse de produire ses effets le 14 janvier 2022.

Art. 4.Le Président du Collège réuni et les Membres du Collège réuni compétents pour la Santé et l'Action sociale sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 2021.

Pour le Collège réuni : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action sociale, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Pour la consultation du tableau, voir image

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