Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 13 juillet 1989
publié le 29 septembre 2022

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège réuni

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022033201
pub.
29/09/2022
prom.
13/07/1989
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 1989. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège réuni


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 69;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 juillet 1989 fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité qu'a le Collège réuni d'assurer sans délai son fonctionnement, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Collège réuni délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie au Conseil des Ministres, et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune.

Art. 2.§ 1er. Le Collège réuni délibère de tout projet d'ordonnance ou d'arrêté du Collège réuni ou d'arrêtés réglementaires ou organiques. § 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989relative au financement des Communautés et des Régions. § 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des Finances. § 4. Tout membre du Collège réuni ainsi que son Président peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Pour permettre l'exercice du droit d'évocation précité, chaque membre communique aux autres membres du Collège réuni ainsi qu'à son Président la liste des dossiers instruits par ses services et ce au moins une fois par mois. § 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré au Collège réuni détermine les instructions pratiques relatives aux modalités de transmission des documents au Secrétariat du Collège réuni.

Art. 3.§ 1er. Le Collège réuni adopte le projet d'ordonnance contenant le budget de la Commission communautaire commune et règle l'affection des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Commission communautaire commune. § 2. Il exerce pour les dépenses à charge du budget de la Commission communautaire commune les attributions que l'arrêté royal du 5 octobre 1961 donne au Comité des Finances et du Budget et au Comité ministériel de Coordination économique et sociale pour les dépenses à charge du budget de l'Etat.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le Collège réuni accorde délégation de compétence aux membres mentionnés dans l'arrêté du Collège réuni fixant la répartition de compétences entre les membres du Collège réuni dans les cas ci-après : 1. les engagements cumulés sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, de dépenses courantes inférieures à cinq millions de francs ;2. les promesses de principe cumulées sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire de dépenses de capital inférieures à dix millions de francs ;3. les engagements cumulés sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire de dépenses de capital inférieures à dix millions de francs ;4. l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription nominative au budget de la Commission communautaire commune. Les membres du Collège réuni exercent ensemble cette délégation dans les matières dans lesquelles ils sont conjointement compétents.

Toutefois, à chaque séance du Collège réuni, une liste est communiquée relevant les engagements de dépenses courantes supérieures à 500 000 francs et les engagements de dépenses de capital supérieures à trois millions de francs.

Art. 5.1° Le Collège réuni décide de toute propositions de création, de décentralisation, déconcentration ou de restructuration des services, de la politique de la Commission communautaire commune, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Commission communautaire commune. 2° Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Collège réuni décide des nominations ou promotions au sein de l'administration communautaire commune, ainsi que dans les organismes visés au 3° ci-après, à l'exception de celles conférées selon les règles de la carrière plane.3° Le Collège réuni décide de la constitution et est saisi des rapports d'activités et bilans financiers d'associations ou organismes qui sont l'émanation de la Commission communautaire commune.4° Le Collège réuni décide, sur proposition des membres compétents de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Commission communautaire commune ou subventionnées par elle.

Art. 6.Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs membres du Collège réuni, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 7.Le Collège réuni délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, et sauf demande de report de tel point introduite avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés au Collège réuni sont signés par les membres qui ont dans leurs attributions la matière qui fait l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont visés par le Président du Collège.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1989.

Art. 10.Les membres du Collège réuni sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté règle les matières visés à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2 de la Constitution.

Bruxelles, le 13 juillet 1989.

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau, G. DESIR Le Ministre de l'Economie, R. GRIJP Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des sites d'activités économiques désaffectés, J.-L. THYS

^