publié le 24 mai 2006
Arrêté du Collège réuni déterminant, en ce qui concerne les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2006. - Arrêté du Collège réuni déterminant, en ce qui concerne les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises notamment l'article 79, § 1er;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;
Vu la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, notamment l'article 32, § 1er, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 26 mai 2005 fixant le cadre du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie en ce que le Collège réuni a fixé le nouveau cadre du personnel des Services du Collège réuni, le 26 mai 2005; qu'il convient qu'en vue d'assurer la bonne marche de ces Services, le Collège réuni puisse sans délai procéder aux recrutements et promotions nécessaires; qu'à cet effet, il s'impose que les divers grades constituant un degré de la hiérarchie soient déterminés;
Considérant qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis n° 37.148/I/PF de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 19 janvier 2006;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.En vue de l'application aux agents des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés comme suit : au degré 1 : les grades de fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint; au degré 2 : le grade de directeur; au degré 3 : les grades de : -responsable médical ou responsable médical en chef; - responsable de gestion; au degré 4 : les grades de : - secrétaire d'administration ou conseiller adjoint; - traducteur-reviseur ou traducteur-reviseur principal ou traducteur-directeur; - psychologue ou psychologue principal; - médecin ou médecin-chef de service ou médecin en chef-directeur; - ingénieur ou ingénieur principal ou ingénieur en chef-directeur; - ingénieur industriel ou ingénieur industriel principal; au degré 5 : les grades : - assistant social ou assistant social de 1ère classe ou assistant social principal; - infirmier gradué ou infirmier gradué de 1re classe ou infirmier gradué principal; - traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef; - rééducateur ou rééducateur de 1re classe ou rééducateur principal; - secrétaire médical ou secrétaire médical principal ou secrétaire médical en chef; au degré 7 : les grades de : - rédacteur ou sous-chef de bureau ou chef administratif; au degré 10 : les grades de : - classeur ou agent principal soit agent en chef; - téléphoniste ou agent principal soit agent en chef;
Art. 2.Pour l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le groupe de grades, reliés par les conjonctions "ou" et "soit", pour lesquels un nombre global d'emplois est fixé au cadre organique, est classé au grade le moins élevé que cette carrière comporte.
Art. 3.L'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 déterminant, en ce qui concerne les services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2006.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, P. SMET B. CEREXHE