publié le 14 août 2024
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune transposant partiellement la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés
4 JUILLET 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er ;
Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les articles 15, alinéa 2 et 37 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2023 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 19 mars 2024 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 19 mars 2024 ;
Vu le protocole n° 2024/7 du Comité de secteur XV du 9 avril 2024 ;
Vu la réunion du Centre de Connaissances de l'Autorité de Protection des Données du 12 avril 2024 au cours de laquelle il a été renvoyé à l'avis standard n° 65/2023 relatif à l'élaboration de textes normatifs;
Vu l'avis n° 68 du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 18 avril 2024 ;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, obtenu le 17 mai 2024;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, du 19 mars 2024, en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, effectué le 19 mars 2024 en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
Vu l'avis n° 76.293/4du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'urgence de transposer cette directive qui résulte d'une procédure de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne ;
Considérant que la directive est largement transposée par l'introduction d'un système de formules souple de travail, d'un congé d'aidant et d'une extension du système d'interruption de carrière;
Considérant qu'en matière de congé d'aidant et de formules souples de travail, le présent texte s'efforce de s'aligner autant que possible sur ce qui existe pour les agents contractuels en vertu de la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022206297 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi transposant partiellement la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (1) fermer transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés, par exemple en ce qui concerne la limitation à douze mois des formules souples de travail;
Considérant que le système des formules souples de travail instaure une procédure distincte des autres aménagements possibles des modalités de travail prévus par d'autres dispositions légales ou réglementaires (telles que le congé parental, les interruptions de carrière ou le télétravail) ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er : - Disposition introductive.
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit : "
Art. 1er.Les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que les dispositions qui viendraient à les modifier ou les remplacer, sont applicables au personnel statutaire des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Les dispositions concernant les régimes spécifiques de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que les dispositions qui viendraient à les modifier ou les remplacer, sont applicables aux stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par les mots "et de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Dans l'article 23 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, rédigés comme suit: " § 2. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire ou dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant le droit de demander un tel aménagement, le fonctionnaire a le droit de demander une formule souple de travail afin de s'occuper d'un proche, pour une période continue de douze mois maximum, à condition que le fonctionnaire ait au moins six mois d'ancienneté de service durant la période de 12 mois précédant la demande, selon les modalités fixées dans les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Pour l'application du présent article, on entend par : 1° formule souple de travail : un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire qui peut être réalisé au moyen d'une adaptation du régime de travail ou de l'horaire de travail.En ce qui concerne les prestations partielles effectuées dans le cadre d'une formule souple de travail, le traitement est calculé au prorata des prestations effectuées; 2° dans le but de s'occuper d'un proche : a) s'occuper de son enfant à partir de la naissance ou, dans le cadre d'une adoption d'un enfant, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;b) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave ;3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le fonctionnaire ;4° membre de la famille : le conjoint du fonctionnaire ou la personne avec qui le fonctionnaire cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du fonctionnaire jusqu'au premier degré ;5° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel;6° Le responsable : le directeur de la direction dont dépend le fonctionnaire demandeur.Si la direction ou le service ne comporte pas de directeur, c'est le fonctionnaire disposant du rang le plus élevé au sein de cette direction qui doit être considéré comme le responsable. Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, le fonctionnaire qui parmi ceux-ci est considéré comme le supérieur hiérarchique est considéré comme étant le responsable.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a), est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de cette même règlementation.
La condition relative à l'âge de l'enfant doit être remplie au plus tard au cours de la période demandée, conformément au présent paragraphe ; § 3. Le fonctionnaire doit faire usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il doit s'abstenir d'en faire un usage abusif. § 4. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir une formule souple de travail transmet une demande écrite au responsable au moins deux mois à l'avance. Ce délai peut être réduit par le responsable à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du supérieur hiérarchique du fonctionnaire.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit au responsable dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception.
Il doit ressortir de la demande que le fonctionnaire invoque le droit de demander une formule souple de travail. En outre, la demande doit contenir les éléments suivants : 1° la formule souple de travail souhaitée ;2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.L'identité de cette dernière s'entend de son nom, de son prénom et de toute autre donnée permettant d'établir que le fonctionnaire remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une formule souple de travail, relativement à cette personne ; 4° le cas échéant une attestation médicale, comme prévue au § 6. Le responsable vérifie si ces conditions sont remplies. Dans l'affirmative, il transmet la demande à la GRH, en y annexant éventuellement des observations et informations pertinentes. § 5. Le responsable consulte le supérieur hiérarchique du fonctionnaire demandeur quant à la demande introduite. Ce dernier rend un avis écrit au responsable dans un délai de 5 jours ouvrables. En l'absence d'avis remis dans ce délai, ce dernier est réputé favorable à la demande introduite par le fonctionnaire.
Le responsable examine la demande et y donne suite en tenant compte de l'avis du supérieur hiérarchique, des besoins du service, de l'institution et du fonctionnaire. Il notifie sa réponse dans le mois qui suit cette dernière.
Si le supérieur hiérarchique répond aux conditions fixées au § 2, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme un responsable dans le cadre de la présente procédure, aucune consultation ou remise d'avis n'est requise.
Si le fonctionnaire demandeur répond aux conditions fixées au § 2, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme responsable dans le cadre de la présente procédure, le fonctionnaire dirigeant diligente cette dernière, en tant que responsable. Par analogie, le fonctionnaire dirigeant adjoint remet alors un avis quant à la demande introduite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er concernant le supérieur hiérarchique.
Le responsable peut accepter la demande du fonctionnaire, la rejeter, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux aux besoins du service et/ou de l'institution. L'absence de réponse dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à un accord.
Si le responsable rejette la demande, sa réponse écrite doit contenir une motivation circonstanciée de cette décision. A cet égard, il indique notamment de quelle manière il a tenu compte des besoins du service, de l'institution et de ceux du fonctionnaire lors de l'examen de la demande.
La contre-proposition, dont découle un accord entre les parties, impliquant un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire, constitue une formule souple de travail au sens du présent article, quel que soit le moment où cet accord écrit est conclu.
Si la demande est rejetée, ou si la contre-proposition est refusée par le fonctionnaire, celui-ci peut saisir le Conseil de direction afin qu'il statue sur sa demande. Le fonctionnaire saisit le président du Conseil de direction par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, dans les 14 jours de la notification du refus de la demande ou de la transmission par le fonctionnaire de sa décision de refuser la contre-proposition formulée par le responsable par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception.
Le fonctionnaire qui reçoit une contre-proposition de son responsable transmet sa réponse par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception, ce dans les 15 jours ouvrables de la notification de la contre-proposition. Le Conseil de direction statue dans un délai de 14 jours à compter du troisième jour qui suit l'envoi de la requête par lettre recommandée. § 6. Le fonctionnaire fournit, en annexe à la demande transmise au responsable, le ou les documents à l'appui du but invoqué en vue de s'occuper d'un proche.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant l'introduction de la demande et dont il apparaît que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 7. Le fonctionnaire a le droit de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail, afin de revenir à ses modalités de travail de départ, à condition d'en informer préalablement par écrit le responsable, tout en respectant un préavis d'un mois, à prester selon la formule souple de travail convenue, et à condition d'avoir presté selon ces modalités pendant au moins un mois au jours de la prise de cours du délai de préavis susmentionné. Ce délai peut être réduit par le responsable à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du supérieur hiérarchique du fonctionnaire. § 8. Le fonctionnaire a le droit de revenir à ses modalités de travail de départ à la fin de la formule souple de travail, sans délai. Aucun motif ne peut lui être opposé pour refuser ou postposer son retour aux modalités de travail initialement convenues, une fois échue la période concernée par une formule souple de travail. § 9. Les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 8 sont applicables aux stagiaires.".
Art. 5.A l'article 62, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "à due concurrence " sont insérés entre les mots "celui-ci" et les mots "dès que";2° les mots "l'équivalent de" sont insérés entre les mots "l'article 163, 1°, " et les mots "plus de dix jours".
Art. 6.A l'article 90, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 et 29 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La vacance d'emploi est notifiée et transmise par e-mail aux fonctionnaires susceptibles d'être promus.L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. Les fonctionnaires font savoir à la GRH via quelle adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois vacants."; 2° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 7.L'article 106, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018, est complété par le 12°, rédigé comme suit: "12° une formule souple de travail.".
Art. 8.A l'article 116, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : "Cet appel interne s'effectue notamment par l'envoi de la note de service par courrier électronique aux fonctionnaires susceptibles d'être mutés. Les fonctionnaires font savoir à la GRH l'adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois à pourvoir par mutation volontaire.".
Art. 9.Dans l'article 162 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018, l'alinéa 4 est complété par les mots " bien qu'en ce qui concerne les interruptions de la carrière professionnelle, seuls les régimes spécifiques sont applicables.".
Art. 10.L'article 163, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 et 29 novembre 2018, est complété par un 17° et un 18 °, rédigés comme suit : "17° pour interruption de la carrière professionnelle. 18° d'aidant.".
Art. 11.L'article 167 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 167.Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
Le fonctionnaire doit justifier sa demande. L'attestation médicale éventuellement produite ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.".
Art. 12.L'article 169, alinéa 1, 2°, du même arrêté est complété par le h), rédigé comme suit: "h) congé d'aidant, tel que visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°. ".
Art. 13.Dans l'article 172, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du fonctionnaire : 20 jours ouvrables, à prendre dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement. Pour pouvoir prétendre à ce congé de circonstance, le fonctionnaire doit produire une attestation établissant la filiation revendiquée. A défaut, les personnes suivantes bénéficient de ce congé, par ordre de priorité : - le fonctionnaire qui cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensé ; - le fonctionnaire qui, depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés. Un seul fonctionnaire a droit au congé visé ci-avant, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. Le droit au congé de maternité exclut pour un même parent, le droit au présent congé. Ce congé n'est pas cumulable avec le congé d'adoption, tel que visé aux articles 175 et 176 du présent arrêté. ".
Art. 14.L'article 173, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 et 11 février 2021, est complété par le 5°, rédigé comme suit: "5° le congé d'aidant visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°. ".
Art. 15.Dans l'article 175, alinéa 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 et 29 novembre 2018, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".
Art. 16.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section 5/1, comportant l'article 177/1, rédigé comme suit: "Chapitre 5/1. - Congé d'aidant.
Art. 177/1.§ 1. Le fonctionnaire a le droit de s'absenter du travail, aux fins et dans les conditions visées au présent paragraphe, pour un maximum de cinq jours ouvrables, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par : 1° membre du ménage : le membre du ménage visé à l'article 23, § 2 ;2° membre de la famille : le membre de la famille visé à l'article 23, § 2 ;3° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables visés à l'article 23, § 2 . Le fonctionnaire qui souhaite faire usage du droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, en informe préalablement la GRH et sa ligne hiérarchique.
Le fonctionnaire fournit aussi vite que possible à la GRH, à l'appui de son absence, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant la date où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 2. Le congé est pris par jour ou par demi-journée. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 4. Si ce congé est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.".
Art. 17.Dans l'article 179 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 et 29 novembre 2018, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit: " § 4/1. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé d'aidant, visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°. Les jours de congé d'aidant qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.".
Art. 18.L'article 180, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018, est complété par le 9°, rédigé comme suit: "9° le congé d'aidant, visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°. ". CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Art. 19.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, les mots "durée hebdomadaire moyenne" sont remplacés par les mots "régime de travail"; 2° le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : "1° /1 aux formules souples de travail, visées à l'article 23 de l'arrêté portant le statut;"; 3° le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° à l'affectation et à la mutation, visés aux articles 115, alinéa 1er et 116 §§ 1 à 3 de l'arrêté portant le statut;"; 4° dans le 9°, les mots " leurs congés pour raisons médicales ou humanitaires, leurs congés pour exercer un mandat politique et leurs congés pour promotion sociale et pour la formation, visés aux articles 163, 1°, 4°, 7° et 8°, de l'arrêté portant le statut" sont remplacés par les mots "leurs congés pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, leurs congés pour raisons médicales ou humanitaires et leurs congés d'aidant visés à l'article 163, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, de l'arrêté portant le statut". CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Art. 20.Dans le livre II, titre 1er, chapitre V de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : " § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire ou dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant le droit de demander un tel aménagement, le fonctionnaire a le droit de demander une formule souple de travail afin de s'occuper d'un proche, pour une période continue de douze mois maximum, à condition que le fonctionnaire ait au moins six mois d'ancienneté de service durant la période de 12 mois précédant la demande, selon les modalités fixées ci-après.
Pour l'application du présent article, on entend par : 1° formule souple de travail : un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire qui peut être réalisé au moyen d'une adaptation du régime de travail ou de l'horaire de travail.En ce qui concerne les prestations partielles effectuées dans le cadre d'une formule souple de travail, le traitement est calculé au prorata des prestations effectuées; 2° dans le but de s'occuper d'un proche : a) s'occuper de son enfant à partir de la naissance ou, dans le cadre de l'adoption d'un enfant, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;b) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave ;3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le fonctionnaire;4° membre de la famille : le conjoint du fonctionnaire ou la personne avec qui le fonctionnaire cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du fonctionnaire jusqu'au premier degré ;5° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.6° Le responsable : le directeur-chef de service de la direction dont dépend le fonctionnaire demandeur. Si cette direction ne comporte pas de fonctionnaire occupant un grade de ce rang ou si le service concerné ne fait pas partie d'une direction, le fonctionnaire disposant du rang le plus élevé au sein de ces derniers doit être considéré comme le responsable.
Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, le fonctionnaire qui parmi ceux-ci est considéré comme le supérieur hiérarchique est considéré comme étant le responsable.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a), est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de cette même réglementation.
La condition relative à l'âge de l'enfant doit être remplie au plus tard au cours de la période demandée conformément au présent paragraphe. § 2. Le fonctionnaire doit faire usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il doit s'abstenir d'en faire un usage abusif. § 3. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir une formule souple de travail, transmet une demande écrite à la GRH au moins deux mois à l'avance. Ce délai peut être réduit par la GRH, à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du chef fonctionnel du fonctionnaire et du responsable.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à la GRH dont le responsable signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de la GRH. Il doit ressortir de la demande que le fonctionnaire invoque le droit de demander une formule souple de travail.
En outre, la demande doit contenir les éléments suivants : 1° la formule souple de travail souhaitée ;2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.L'identité de cette dernière s'entend de son nom, de son prénom et de toute autre donnée permettant d'établir que le fonctionnaire remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une formule souple de travail, relativement à cette personne ; 4° une attestation médicale, dans les hypothèses prévues au paragraphe 6. La GRH vérifie si ces conditions sont remplies. Dans l'affirmative, elle transmet la demande au responsable, en y annexant éventuellement des observations et informations pertinentes pour le responsable. § 4. Le responsable consulte le chef fonctionnel du fonctionnaire demandeur quant à la demande introduite. Ce dernier rend un avis écrit au responsable dans un délai de 5 jours ouvrables. En l'absence d'avis remis dans ce délai, ce dernier est réputé favorable à la demande introduite par le fonctionnaire.
Le responsable examine la demande et y donne suite en tenant compte de l'avis du chef fonctionnel, des besoins du service, de l'institution et du fonctionnaire. Il notifie sa réponse dans le mois qui suit cette dernière.
Si le chef fonctionnel du fonctionnaire répond aux conditions fixées au § 1er, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme un responsable dans le cadre de la présente procédure, aucune consultation ou remise d'avis n'est requise.
Si le fonctionnaire demandeur répond aux conditions fixées au § 1er, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme responsable dans le cadre de la présente procédure, le fonctionnaire dirigeant de l'Office diligente cette dernière, en tant que responsable. Par analogie, le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office remet alors un avis quant à la demande introduite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er concernant le chef fonctionnel du fonctionnaire demandeur. § 5. Le responsable peut accepter la demande du fonctionnaire, la rejeter ou faire une contre-proposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux aux besoins du service et/ou de l'institution. L'absence de réponse dans le délai prévu au paragraphe 4, alinéa 2 équivaut à un accord.
Si le responsable rejette la demande, sa réponse écrite doit contenir une motivation circonstanciée de cette décision. A cet égard, il indique notamment de quelle manière il a tenu compte des besoins du service, de l'institution et de ceux du fonctionnaire lors de l'examen de la demande.
La contre-proposition, dont découle un accord entre les parties, impliquant un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire constitue une formule souple de travail au sens du présent article, quel que soit le moment où cet accord écrit est conclu.
Si la demande est rejetée, ou si la contre-proposition est refusée par le fonctionnaire, celui-ci peut saisir le Conseil de direction afin qu'il statue sur sa demande. Le fonctionnaire saisit le président du Conseil de direction par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, dans les 14 jours de la notification du refus de la demande ou de la transmission par le fonctionnaire de sa décision de refuser la contre-proposition formulée par le responsable par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception.
Le fonctionnaire qui reçoit une contre-proposition de son responsable transmet sa réponse par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception, ce dans les 15 jours ouvrables de la notification de la contre-proposition. Le Conseil de direction statue dans un délai de 14 jours à compter du troisième jour qui suit l'envoi de la requête par lettre recommandée. § 6. Le fonctionnaire fournit, en annexe à la demande transmise à la GRH, le ou les documents à l'appui du but invoqué en vue de s'occuper d'un proche.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant l'introduction de la demande et dont il apparaît que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave.
Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 7. Le fonctionnaire a le droit de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail, afin de revenir à ses modalités de travail de départ, à condition d'en informer préalablement par écrit le responsable, tout en respectant un préavis d'un mois, à prester selon la formule souple de travail convenue, et à condition d'avoir presté selon ces modalités pendant au moins un mois au jours de la prise de cours du délai de préavis susmentionné.
Ce délai peut être réduit par le responsable, à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du chef fonctionnel du fonctionnaire. § 8. Le fonctionnaire a le droit de revenir à ses modalités de travail de départ à la fin de la formule souple de travail, sans délai. Aucun motif ne peut lui être opposé pour refuser ou postposer son retour aux modalités de travail initialement convenues, une fois échue la période concernée par une formule souple de travail. § 9. Les dispositions du présent article sont également applicables aux stagiaires.".
Art. 21.A l'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à due concurrence" sont insérés entre les mots "celui-ci" et les mots "dès que";2° les mots "l'équivalent de" sont insérés entre les mots "l'article 190, 1°, " et les mots "plus de dix jours".
Art. 22.A l'article 115 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La vacance d'emploi est notifiée et transmise par e-mail aux fonctionnaires susceptibles d'être promus.L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. Les fonctionnaires font savoir à la GRH l'adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois vacants."; 2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 23.L'article 135, § 3, alinéa 2 du même arrêté est complété par un 12° rédigé comme suit : "12° une formule souple de travail".
Art. 24.A l'article 150 § 3 du même arrêté, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : "Cet appel interne s'effectue notamment par l'envoi de la note de service par courrier électronique aux fonctionnaires susceptibles d'être mutés. Les fonctionnaires font savoir à la GRH l'adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois à pourvoir par mutation volontaire.".
Art. 25.Dans l'article 189 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par les mots " bien qu'en ce qui concerne les interruptions de la carrière professionnelle, seuls les régimes spécifiques sont applicables.".
Art. 26.L'article 190, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 17° et un 18 °, rédigés comme suit : "17° pour interruption de la carrière professionnelle ; 18° d'aidant.".
Art. 27.L'article 194 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 194.Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
Le fonctionnaire doit justifier sa demande.
L'attestation médicale éventuellement produite ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.".
Art. 28.L'article 196, alinéa 1er, 2° du même arrêté est complété par un point h), rédigé comme suit : "h) d'aidant, tel que visé à l'article 190, alinéa 1er, 18°. ".
Art. 29.L'article 199, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "2° naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du fonctionnaire : 20 jours ouvrables.
Pour pouvoir prétendre à ce congé de circonstance, le fonctionnaire doit produire une attestation établissant la filiation revendiquée.
A défaut, les personnes suivantes bénéficient de ce congé, par ordre de priorité : - le fonctionnaire qui cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés; - le fonctionnaire qui, depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés.
Un seul fonctionnaire a droit au congé visé ci-avant, à l'occasion de la naissance d'un même enfant.
La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Le droit au congé de maternité exclut pour un même parent, le droit au présent congé.
Ce congé n'est pas cumulable avec le congé d'adoption, tel que visé aux articles 203 et 204 du présent arrêté. ".
Art. 30.L'article 200 alinéa 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 11 février 2021, est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° le congé d'aidant visé à l'article 190, alinéa 1er, 18° ;".
Art. 31.L'article 203 alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Un congé parental, visé à l'article 190, 3°, de quatre mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.".
Art. 32.Dans le livre II, titre XII, chapitre 2 du même arrêté, il est inséré, entre l'article 205 et la section 6 du chapitre susmentionné, une section 5/1, comportant l'article 205/1, rédigée comme suit : "Section 5/1. Du congé d'aidant.
Art. 205/1.§ 1er. Le fonctionnaire a le droit de s'absenter du travail, aux fins et dans les conditions visées au présent paragraphe, pour un maximum de cinq jours ouvrables, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par : 1° membre du ménage : le membre du ménage visé à l'article 22/1 § 1er ;2° membre de la famille : le membre de la famille visé à l'article 22/1 § 1er ;3° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables visé à l'article 22/1, § 1er ; Le fonctionnaire qui souhaite faire usage du droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, en informe préalablement la GRH. Le fonctionnaire fournit aussi vite que possible à la GRH, à l'appui de son absence, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant la date où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 2. Le congé est pris par jour ou par demi-journée. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 4. Si ce congé est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.".
Art. 33.Dans l'article 207 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 novembre 2019 il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : " § 4/1. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé d'aidant, visé à l'article 190, alinéa 1er, 18°. Les jours de congé d'aidant qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.".
Art. 34.L'article 208, § 4 du même arrêté, est complété par un 9°, rédigé comme suit : "9° le congé d'aidant, visé à l'article 190, alinéa 1er, 18°. ". CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales
Art. 35.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° au régime de travail, visé à l'article 22 du statut;" ; 2° Un 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : "1° /1 aux formules souples de travail, visées à l'article 22/1 du statut;"; 3° Le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° à l'affectation et à la mutation, visés aux articles 149, alinéa 1er, et 150 §§ 1 à 3 du statut ;"; 4° Au 8°, les mots " congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel et congé pour raisons médicales ou humanitaires visés à l'article 190, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13° et 16° du statut " sont remplacés par les mots "congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, congé pour raisons médicales ou humanitaires et congé d'aidant visés à l'article 190, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, et 18° du statut;". CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Disposition finale.
Art. 37.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2024.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge du Budget et de la Fonction publique, S. GATZ B. CLERFAYT